Décret n° 2012-353 du 12 mars 2012 relatif aux enveloppes minimales et maximales des emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction

NOR: DEVL1130102D


Publics concernés : Union d'économie sociale du logement (UESL) et collecteurs associés (principalement les comités interprofessionnels du logement [CIL] ainsi que les chambres de commerce et d'industrie [CCI]) ; personnes physiques et morales bénéficiaires des aides au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC), dénommées « emplois », notamment les salariés, les organismes de logement social, l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) et l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU).
Objet : définition des enveloppes minimales et maximales consacrées aux emplois de la PEEC.
Entrée en vigueur : le décret définit les enveloppes applicables aux emplois de la PEEC réalisés en 2012, 2013 et 2014. Ces enveloppes s'appréciant en engagement, le décret précise pour chaque type d'aide le fait générateur permettant de rattacher l'engagement à une année.
Notice explicative : la PEEC, investissement obligatoire des entreprises d'au moins vingt salariés, est collectée principalement par les CIL. Les aides au titre de la PEEC, dénommées « emplois », sont principalement distribuées par l'UESL et les CIL.
Les catégories d'emploi de la PEEC sont définies à l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation (CCH). La nature et les règles d'utilisation des emplois, ainsi que les montants qui y sont annuellement consacrés, sont fixées par voie réglementaire. Ces montants ont été définis une première fois en 2009 pour la période 2009-2011.
Le décret, pris en application de l'article L. 313-3, fixe, pour la période 2012-2014, les enveloppes minimales et maximales consacrées à chaque emploi, au sein des catégories d'emploi de la PEEC :
― aides aux personnes physiques (prêts accession et prêts travaux ; aides à l'accès et au maintien dans un logement locatif) ;
― financement des logements locatifs, en particulier sociaux (aides sous formes de subventions, de prêts de différents profils, de dotations en fonds propres et quasi-fonds propres) ;
― financement de l'Association foncière logement (AFL) ;
― emplois très sociaux (notamment structures collectives) ;
― contribution au financement du renouvellement urbain et de l'amélioration de l'habitat privé (ANRU et ANAH) ;
― financement d'associations de formation, d'information et de réflexion (ANIL, ADIL) ;
― financement de la garantie des risques locatifs ;
― aides en faveur du logement des jeunes.
Références : le présent décret et les dispositions du code de la construction et de l'habitation qu'il cite peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 313-3 et ses articles R. 313-12 à R. 313-20-3 ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la concertation prévue à l'article L. 313-3 a été conduite ;
Après avis du Conseil d'Etat (section des travaux publics),
Décrète :


Article 1

Les enveloppes financières consacrées par l'Union d'économie sociale du logement et ses associés collecteurs, sur les ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction, aux emplois définis à la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation pour les années 2012, 2013 et 2014 sont comprises entre le minimum et le maximum définis par le tableau suivant. Ces enveloppes s'apprécient en engagements et sont exprimées en millions d'euros.
Les enveloppes financières des emplois définis à la même section 2 et ne figurant pas dans le tableau ci-dessous sont égales à zéro pour les années 2012, 2013 et 2014.


CATÉGORIE
d'emploi

EMPLOI

DÉNOMINATION

ENVELOPPES MINIMALES

ENVELOPPES MAXIMALES




2012

2013

2014

2012

2013

2014

a) De l'article L. 313-3

II et III de l'article R. 313-19-1

Prêts accession et prêts travaux

640,
dont 425
pour le II

640,
dont 425
pour le II

640,
dont 425
pour le II

790,
dont 260
pour le III

790,
dont 260
pour le III

790,
dont 260
pour le III


IV à VII de l'article R. 313-19-1

Autres aides en faveur des personnes physiques

240

235

210

300

290

260

b) De l'article L. 313-3

I et III de l'article R. 313-19-2

Dotations en fonds propres et subventions au logement social

220

220

220

275

275

275


II et III bis de l'article R. 313-19-2

Dotations en quasi-fonds propres et prêts in fine au logement social

330

330

330

410

410

410


IV à VI de l'article R. 313-19-2

Autres aides en faveur du logement social et intermédiaire

245

245

245

305,
dont 60
pour le VI

305,
dont 60
pour le VI

305,
dont 60
pour le VI


VIII de l'article R. 313-19-2

Prêts en faveur de l'AFL

0

0

0

300

200

100

c) De l'article L. 313-3

I de l'article R. 313-19-3

Structures collectives

90

90

90

110

110

110


III et V de l'article R. 313-19-3

Aides à caractère social

25

25

25

30

30

30


IV de l'article R. 313-19-3

Financement de l'APAGL

9

9

9

11

11

11


VI de l'article R. 313-19-3

Actions dans des territoires spécifiques

21

21

21

26

26

26

d) De l'article L. 313-3

I de l'article R. 313-19-4

Financement du PNRU

810

780

950

810

780

950

e) De l'article L. 313-3

II de l'article R. 313-19-5

Financement de l'ANAH

390

320


390

320


f) De l'article L. 313-3

I de l'article R. 313-19-6

Financement de l'ANIL et des ADIL

9

9

9

11

11

11

g) De l'article L. 313-3

Article R. 313-19-7

Financement de la garantie des risques locatifs

0

0

0

160

160

160

a) à c) De l'article L. 313-3

Article R. 313-19-8

Accès au logement des jeunes

21

21

21

26

26

26

 

Article 2

Pour les différents emplois, l'engagement est décompté au titre :
a) De l'année de la signature de la convention de financement avec l'opérateur pour les subventions mentionnées au III de l'article R. 313-19-2 ;
b) De l'année de l'émission de l'offre de prêts ou le décaissement de la subvention pour les aides mentionnées au a du III de l'article R. 313-19-1 ;
c) De l'année de décaissement pour les prêts mentionnés au VI de l'article R. 313-19-1 et le financement des activités des organismes agréés mentionné au III de l'article R. 313-19-3 ;
d) De l'année de la mise en jeu de la garantie pour la garantie mentionnée au V de l'article R. 313-19-1 et pour la garantie de loyers et charges mentionnée au III de l'article R. 313-19-3 ;
e) De l'année de versement prévue par l'échéancier figurant dans la convention de financement entre l'association Foncière Logement et l'Union d'économie sociale du logement pour les prêts et subventions accordés à cette association ;
f) Des années prévues par le présent décret pour les subventions à l'Agence nationale de l'habitat et à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ;
g) De l'année de l'exercice de rattachement du montant approuvé par le conseil de surveillance de l'Union d'économie sociale du logement pour les subventions à l'Association pour l'accès aux garanties locatives, à l'Agence nationale pour l'information sur le logement et aux agences départementales d'information sur le logement pour les subventions à ces associations ;
h) De l'année de la transmission par l'association pour l'accès aux garanties locatives à l'Union d'économie sociale du logement d'un état récapitulatif des volumes de sinistres par assureur pour les subventions au fonds de garantie universelle des risques locatifs ;
i) De l'année de la signature de la convention de subvention pour la subvention prévue au VI de l'article R. 313-19-1 ;
j) De l'année de la décision du conseil d'administration de l'organisme collecteur agréé ou de l'avis du conseil de surveillance de l'Union d'économie sociale du logement pour les souscriptions et acquisitions de titres prévues aux I et II de l'article R. 313-19-2 et, s'agissant desdites acquisitions, à l'exclusion de celles réalisées auprès de l'Union d'économie sociale du logement ou de ses associés collecteurs ;
k) De l'année de la signature de la convention de financement avec l'opérateur pour les autres prêts et subventions aux personnes morales ;
l) De l'année de l'émission de l'offre de prêt pour les autres prêts aux personnes physiques.

Article 3

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la ville et le ministre auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait le 12 mars 2012.