Décret n° 2012-545 du 23 avril 2012 relatif à la répartition desfrais de chauffage dans les immeubles collectifs

NOR: DEVL1131422D

Publics concernés : propriétaires et locataires de logements ou delocaux situés dans des immeubles à usage principal d'habitation, gestionnairesdes immeubles.
Objet : répartition des frais de chauffage dans les immeublescollectifs.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sapublication. La mise en service des appareils permettant d'individualiser lesfrais de chauffage collectif doit intervenir au plus tard le 31 décembre2017.
Notice : les immeubles à usage principal d'habitation pourvus d'unchauffage collectif doivent comporter, lorsque cela est techniquement possibleet économiquement viable, une installation qui détermine la quantité de chaleurutilisée par chaque logement. Cette installation est composée d'appareils demesure, qui permettent d'individualiser la consommation de chaque logement. Lesfrais de chauffage afférents à cette installation sont divisés, d'une part, enfrais de combustible ou d'énergie et, d'autre part, en autres frais dechauffage, tels que les frais liés à l'entretien des installations de chauffageet ceux liés à l'utilisation d'énergie électrique.
Le Premier ministre,
Sur le rapportdu ministre auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, destransports et du logement, chargé du logement, et du ministre de l'économie, desfinances et de l'industrie,
Vu le code de l'énergie, notamment son articleL. 241-9 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment sonarticle L. 131-3 ;
Vu le décretn° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultatived'évaluation des normes) en date du 6 octobre 2011 ;
Le Conseil d'Etat(section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1

Les articles R.* 131-2 à R.* 131-7 du code de la construction et del'habitation sont abrogés.

Article 2

Après l'article R. * 131-1 du même code, est insérée une sous-section 1ainsi rédigée :

« Sous-section 1

« Equipements et répartition des frais de chauffage
dans lesimmeubles collectifs à usage principal d'habitation

« Art. R. * 131-2.-Tout immeuble collectif à usage principal d'habitationéquipé d'un chauffage commun à tout ou partie des locaux occupés à titreprivatif et fournissant à chacun de ces locaux une quantité de chaleur réglablepar l'occupant doit être muni d'appareils permettant d'individualiser les fraisde chauffage collectif.
« Ces appareils doivent permettre de mesurer laquantité de chaleur fournie ou une grandeur représentative de celle-ci.
«Art. R. * 131-3.-Les dispositions de l'article R. * 131-2 ne sont pasapplicables :
« a) Aux établissements d'hôtellerie et aux logements-foyers ;
« b) Aux immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis deconstruire déposée après le 1er juin 2001 ;
« c) Aux immeubles dans lesquelsil est techniquement impossible de mesurer la chaleur consommée par chaque localpris séparément ;
« d) Aux immeubles dans lesquels il est techniquementimpossible de poser un appareil permettant aux occupants de chaque local demoduler significativement la chaleur fournie ;
« e) Aux immeubles pourvusd'une installation de chauffage mixte comprenant un équipement collectifcomplété par des équipements fixes de chauffage dont les frais d'utilisationsont pris en charge directement par les occupants ;
« f) Aux immeublescollectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposéeavant le 1er juin 2001 dont la consommation de chauffage est inférieure à unseuil fixé par arrêté. Si cette condition n'est pas respectée lors de lapremière détermination de la consommation, seuls d'importants travauxd'amélioration de la performance énergétique peuvent justifier un nouvel examendu respect de cette condition.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés del'énergie et de la construction définit les cas d'impossibilité visés aux c etd, définit le seuil visé au f, et précise les modalités de répartition des fraisde chauffage en application du II de l'article R. * 131-7 et d'information desoccupants.
« Art. R. * 131-4.-Si le seuil défini à l'article R. * 131-3 estdépassé, et avant toute installation des appareils prévus à l'article R. *131-2, les émetteurs de chaleur, quand cela est techniquement possible, doiventêtre munis, à la charge du propriétaire, d'organes de régulation en fonction dela température intérieure de la pièce, notamment des robinets thermostatiques enétat de fonctionnement.
« Art. R. * 131-5.-La mise en service des appareilsprévus à l'article R. * 131-2 doit avoir lieu au plus tard le 31 mars 2017.
« Les relevés de ces appareils doivent pouvoir être faits sans qu'il soitbesoin de pénétrer dans les locaux privatifs.
« Art. R. * 131-6.-Lesappareils prévus à l'article R. * 131-2 doivent être conformes à laréglementation prise en application du décretn° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure.
« Art. R. * 131-7.-I. ― Dans les immeubles collectifs équipés des appareilsprévus à l'article R. * 131-2, les frais de chauffage afférents à l'installationcommune sont divisés, d'une part, en frais de combustible ou d'énergie et,d'autre part, en autres frais de chauffage tels que les frais relatifs à laconduite et à l'entretien des installations de chauffage et les frais relatifs àl'utilisation d'énergie électrique (ou éventuellement d'autres formes d'énergie)pour le fonctionnement des appareillages, notamment les instruments derégulation, les pompes, les brûleurs et les ventilateurs.
« II.-Les frais decombustible ou d'énergie sont répartis entre les locaux desservis en distinguantdes frais communs et des frais individuels.
« Les frais communs decombustible ou d'énergie sont obtenus en multipliant le total des dépenses decombustible ou d'énergie par un coefficient égal à 0,30. Dans le cas desimmeubles pour lesquels des appareils de mesure tels que ceux visés à l'articleR. * 131-2 ont déjà été installés, le coefficient choisi entre 0 et 0,50 aumoment de l'installation de ces appareils est conservé. Toutefois, l'assembléegénérale des copropriétaires ou le gestionnaire d'un immeuble entièrementlocatif peut remplacer le coefficient initial par le coefficient de 0,30.
«Les frais communs sont répartis dans les conditions fixées par le règlement decopropriété ou les documents en tenant lieu. Le total des frais individuelss'obtient par différence entre le total des frais de combustible ou d'énergie etles frais communs calculés comme il est dit ci-dessus. Ce total est réparti enfonction des indications fournies par les appareils prévus à l'article R. *131-2, les situations ou configurations thermiquement défavorables des locauxpouvant être prises en compte.
« III.-Les autres frais de chauffage énumérésau I sont répartis dans les conditions fixées par le règlement de copropriété oules documents en tenant lieu. »

Article 3

Après l'article R. * 131-7, est insérée une sous-section 2 ainsi rédigée:

« Sous-section 2

« Equipements et répartition des frais de chauffage
dans lesimmeubles collectifs à usage principal autre que d'habitation »

Article 4

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministreauprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé del'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, et le ministre auprès duministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,chargé du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécutiondu présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la Républiquefrançaise.

Fait le 23 avril 2012