Décret n° 2012-415 du 23 mars 2012 relatif au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation
NOR:DEVL1121949D
Publics concernés : publics reconnus comme prioritaires au titre du droit au logement opposable et organismes concourant à des actions d'accompagnement vers et dans le logement.
Objet : modalités de gestion du Fonds d'accompagnement vers et dans le logement.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : un Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL) a été créé par la loi en 2011 afin de financer, d'une part, les actions d'accompagnement social en direction des ménages reconnus prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence au titre du droit au logement opposable et, d'autre part, des actions de gestion locative adaptée pour les logements attribués à ces mêmes personnes. Le fonds est géré par la caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) et administré par un comité de gestion. Ce comité, qui comprend trois membres, représentants de l'Etat, décide de la répartition des crédits du fonds, en fonction des orientations qu'il a fixées. La CGLLS assure la gestion financière du fonds, dans le cadre d'une convention conclue entre elle et les ministres respectivement chargés du logement et de la lutte contre la précarité et l'exclusion.
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le présent décret est pris pour l'application de l'article 60 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 300-2, L. 365-3, L. 365-4, L. 366-1 et L. 441-2-3-1 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 778-8 ;
Vu la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, notamment son article 60 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 8 septembre 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
Au chapitre Ier du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation, après l'article R. 300-2, sont insérés un article R. 300-2-1 et un article R. 300-2-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 300-2-1.-Le comité de gestion qui administre le Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement institué par l'article L. 300-2 est composé de trois membres :
« ― deux représentants du ministre chargé du logement, dont le président du comité ;
« ― un représentant du ministre chargé de la lutte contre la précarité et l'exclusion.
« Le comité se réunit au moins une fois par an à l'initiative de son président.
« Le comité ne délibère valablement que si tous ses membres sont présents ou représentés. Un membre absent peut donner un mandat à un autre membre de le représenter au comité. Un membre ne peut pas détenir plus d'un mandat.
« Le comité prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
« Le comité établit son règlement intérieur.
« Le comité approuve chaque année le compte financier du fonds.
« Le comité fait rapport une fois par an au ministre chargé du logement ainsi qu'au ministre chargé du budget des actions financées par le fonds, en regard des moyens financiers engagés et des objectifs poursuivis.
« Le secrétariat du comité est assuré par la caisse de garantie du logement locatif social.
« Art. R. 300-2-2.-Le comité de gestion du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement répartit les crédits du fonds conformément aux orientations qu'il a fixées pour le financement d'actions d'accompagnement inpidualisé vers et dans le logement ou d'actions de gestion locative adaptée destinées à des personnes reconnues prioritaires et auxquelles un logement doit être attribué en urgence au sens de l'article L. 441-2-3-1, qui sont mises en œuvre par des organismes agréés au titre, selon le cas, soit des activités d'ingénierie sociale, financière et technique mentionnées à l'article L. 365-3, soit des activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnées à l'article L. 365-4, par des organismes d'habitations à loyer modéré, par des sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux ou par des associations départementales d'information sur le logement.
« Le versement du concours financier du fonds est subordonné à la signature d'une convention entre le représentant de l'Etat et le bénéficiaire du versement. Cette convention comporte la désignation du projet, ses caractéristiques, la nature et le montant prévisionnel de la dépense subventionnable, le calendrier prévisionnel et les modalités d'exécution des actions ainsi que le montant et les modalités de versement du concours financier du fonds. La convention prévoit également le reversement total de la subvention accordée en cas d'inexécution des actions qu'elle comporte. Le reversement partiel est en outre prévu par la convention lorsque, sans l'accord écrit du représentant de l'Etat, l'organisme bénéficiaire a substantiellement modifié les actions ou a fait prendre à leur exécution un retard significatif. »
Article 2
Au chapitre II du titre V du livre IV du code de la construction et de l'habitation, il est inséré après l'article R. 452-36 une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Fonds national d'accompagnement
vers et dans le logement
« Art. R. 452-37.-La caisse de garantie du logement locatif social assure la gestion financière du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement et le secrétariat du comité de gestion du fonds dans les conditions fixées par une convention passée entre le ministre chargé du logement, le ministre chargé de la lutte contre la précarité et l'exclusion et la caisse de garantie du logement locatif social.
Pour la gestion financière du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, la caisse de garantie du logement locatif social agit au nom et pour le compte de l'Etat. Elle ouvre un compte de dépôt de fonds au Trésor public.
La caisse adresse au président du comité de gestion tous documents et justificatifs afférents à la gestion du fonds dans les conditions fixées par la convention mentionnée au premier alinéa. »
Article 3
Le premier alinéa de l'article R. 778-8 du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. »
Article 4
La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 23 mars 2012.