(Journal Officiel du 9 novembre 1966)
Le ministre de l'équipement et le secrétaire d'État au logement,Vu les articles 272 à 276 du code de l'urbanisme et de l'habitation;
Vu le décret n° 66-826 du 7 novembre 1966 modifié;
Vu le décret n° 66-827 du 7 novembre 1966 modifié, et notamment son article 15,
Arrêtent:
Article 1er.
Les décisions prises par le ministre de l'équipement en application de l'article 15 du décret n° 66-827 du 7 novembre 1966 modifié à l'égard d'organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction font l'objet d'une mention au Journal Officiel de la République française.
Elles sont insérées dans le Recueil des actes administratifs du département dans le ressort duquel se trouve le siège social de l'organisme collecteur ou, lorsque l'organisme visé a son siège social dans le département de la Seine, dans le Bulletin municipal officiel de la ville de Paris.
Article 2.
Les décisions visées à l'article précédent font l'objet de communiqués à la presse locale, à la diligence du préfet dans le ressort duquel se trouve le siège social de l'organisme visé. Elles peuvent également être publiées, aux frais de l'organisme, dans les journaux professionnels habilités à recevoir les annonces judiciaires et légales.
Article 3.
Les décisions visées à l'article précédent demeurent affichées pendant un délai de trois mois dans les locaux des directions départementales de la construction.
Article 4.
Le directeur de la construction est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal Officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7
novembre 1966.