Arrêté du 12 octobre 1977
fixant les conditions de fonctionnement et d'intervention des sociétés dont le capital est détenu à plus de 50 p. 100 par les organismes collecteurs de la participation des employeurs et qui ont pour objet la construction de logements destinés à l'accession à la propriété.
Le ministre délégué à l'économie et aux finances et le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire,
Vu le décret n° 75 - 1269 du 27 décembre 1975 relatif à la participation des employeurs à l'effort de construction, et notamment son article 26 (2, b.)
Arrêtent:
Art. I .Les statuts des sociétés ayant pour objet la construction de logements en accession à la propriété et dont le capital est détenu à plus de 50 p. 100 par les organismes collecteurs mentionnés à l'article 7 (1-2 (a et b)) du décret n° 75- 1269 du 27 décembre 1975 susvisé doivent obligatoirement comporter les clauses énoncées dans les articles suivants:
Art. 2.Les logements construits par ces sociétés doivent être financés à titre principal dans les conditions prévues aux titres I et II du livre II du code de l'urbanisme et de l'habitation, ou bénéficier des prêts prévus par l'article 7 (1) de la loi n° 77-1 du 3 janvier 1977.
Art. 3.Le versement annuel des dividendes ne doit pas excéder 6 p. 100 du capital.
Art. 4.Les bénéfices non distribués sont réinvestis dans la construction de logements.
Art. 5.La durée de la société est fixée à vingt-cinq ans minimum.
Art. 6.Le sociétés mentionnées à l'article Ier ci-dessus et créées avant la publication du présent arrêté doivent compléter ou modifier leurs statuts afin de les mettre en conformité avec les clauses énoncées ci-dessus avant le 30 juin 1978.
Art. 7.Le directeur de la construction et le directeur du Trésor sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 octobre 1977.
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