Arrêté du 10 mars 1978

conditions de fonctionnement et d'intervention des sociétés dont le capital est détenu à plus de 50 p. 100 par les organismes collecteurs et qui ont pour objet l'acquisition en vue de la vente ou de la location de logements existants ainsi que la gestion temporaire pour le compte de leur propriétaire de tels logements.

 

        (Journal Officiel des 27-28-29 mars 1978)

 

    Le ministre délégué à l'économie et aux finances et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (Logement).

    Vu le décret n° 75- 1269 du 27 décembre 1975 modifié relatif à la participation des employeurs à l'effort de construction, et notamment son article 26 (2,c);

    Vu l'arrêté du 12 octobre 1977 fixant les conditions de fonctionnement et d'intervention des sociétés dont le capital est détenu à plus de 50 p. 100 par les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction et qui ont pour objet la construction de logements locatifs ou l'acquisition-amélioration de logement locatifs,

    Arrêtent:

    Art. Ier.—Les statuts des sociétés ayant pour objet l'acquisition en vue de la vente ou de la location de logements existants ainsi qu'éventuellement la gestion temporaire pour le compte de leur propriétaire de tels logements et dont le capital est détenu à plus de 50 p. 100 par les organismes collecteurs mentionnés à l'article 7 (1,2 a et b) du décret n° 75- 1269 du 27 décembre 1975 susvisé doivent obligatoirement contenir les clauses énoncées dans les articles suivants.

    Art. 2.—Le capital de ces sociétés doit être immédiatement libéré. Il ne peut pas être augmenté par incorporation des réserves.

    Art. 3.—Le versement des dividendes ne doit pas excéder 6 p. 100 du capital.

    Art. 4.—Les bénéfices non distribués sont réinvestis dans l'acquisition ou l'acquisition-amélioration de logements.

    Art. 5.—La constitution de ces sociétés ou l'extension de l'objet des sociétés filiales créées en application de l'arrêté du 12 octobre 1977 est soumise à l'obtention d'un agrément conjoint du ministre délégué à l'économie et aux finances et du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire, après avis de l'association pour l'assistance et le contrôle des comités interprofessionnels du logement, organisme professionnel de contrôle prévu à l'article 25 (2° alinéa) du décret n° 75- 1269 du 27 décembre 1975.

    Art. 6.—Le directeur de la construction et le directeur du Trésor sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 10 mars 1973.

Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'équipement
et de l'aménagement du territoire (Logement),
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la construction,


J.-M. BLOCH-LAINE.

Le ministre délégué à l'économie et aux finances.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur du Trésor,
Pour le directeur du Trésor empêché:
Le sous-directeur,


B. DE MAULDE.