Arrêté du 22 Septembre 1986

relatif au comité national de la participation des employeurs à l'effort de construction


 (JO du 10 octobre 1986)

    Vu le CCH, et notamment son article R. 313-45-1,

Arrêtent:

Article premier. - Sont membres du comité national de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionné à l'article R. 313-45-1 du code susvisé, outre son président:

    a) Cinq représentants des employeurs,  dont:

        — quatre désignés par le conseil national du patronat français (CNPF);

        — un désigné par la confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME).

    b) Cinq représentants des salariés désignés respectivement par:

        — la confédération générale du travail (CGT);

        — la confédération générale du travail Force ouvrière (CGT-FO);

        — la confédération française démocratique du travail (CFDT);

        — la confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC);

        — la confédération générale des cadres (CGC).

    c) (Arr. du 31 juil. 1998) Sept représentants des associés collecteurs (CIL et CCI) de l'Union d'économie sociale du logement désignés par elle.

    d) Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances;

    Un représentant du ministre chargé des affaires sociales;

    Un représentant du ministre chargé de l'industrie;

    Un représentant du ministre chargé de la construction et de l'habitation;

    Un représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisanat.

    e) Au titre des personnes qualifiées:

        — le secrétaire général de la commission nationale du logement des immigrés;

        — (Arr. du 31 juil. 1998) un représentant de l'Union d'économie sociale du logement;

        — un représentant de l'union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré (UNFOHLM);

        — (Arr. du 31 juil. 1998) un représentant de la fédération nationale des sociétés d'économie mixte (FNSEM);

        — (Arr. du 31 janv. 1991) le directeur général de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction (ANPEEC).

Art. 2. - Le comité national se réunit au moins une fois par an.

    Il est convoqué soit à l'initiative de son président, soit si la demande en est faite par la majorité de ses membres.

Art. 3. - Le secrétariat du comité national est assuré par les services du ministre chargé de la construction et de l'habitation.