Arrêté du 29 avril 1993
relatif à la nature
des travaux d'amélioration susceptibles
d'être financés par la participation des employeurs à l'effort de construction
(J.O du 12 Mai 93) NOR : LOGC9300038A
Le ministre du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles L.313-1, R.313-15, R.313-16 et R.313-17;
Vu le code de la santé publique et notamment son article L.28;
Vu l'arrêté du 30 décembre 1987 relatif à la nature des travaux pouvant être financés par la subvention à l'amélioration de logements locatifs sociaux;
Vu l'avis en date des 18 octobre 1990 et 18 février 1993 du Comité National de la Participation des Employeurs,
Arrête :
Art. 1er. - L'arrêté du 5 juillet 1982 relatif à la nature des travaux susceptibles d'être financés par la participation des employeurs à l'effort de construction en vue de l'amélioration de logements est abrogé.
Art. 2. - Pour les opérations d'acquisition suivie d'amélioration mentionnées au c du I de l'article R. 313-15 et au c de l'article R. 313-16 du code de la construction et de l'habitation (C.C.H.) et pour les opérations d'amélioration seule mentionnées au d de l'article R.313-15 et au II de l'article R. 313-17 dudit code, les travaux pouvant être financés à l'aide de la participation des employeurs à l'effort de construction sont ceux définis aux annexes I A et B, II, III A et B de l'arrêté du 30 décembre 1987 susvisé.
Art. 3. - Les opérations d'amélioration seule mentionnées au d du I de l'article R.313-15 et au II de l'article R.313-17 du code de la construction et de l'habitation doivent porter sur des logements achevés depuis plus de quinze ans, excepté le cas où il s'agit de travaux définis à l'annexe II de l'arrêté du 30 décembre 1987 susvisé pour lesquels les logements doivent être achevés depuis plus de cinq ans et le cas où il s'agit de travaux définis à l'annexe III de l'arrêté susvisé effectués sur des logements quelle qu'en soit la date d'achèvement.
Art. 4. - Ne peuvent être financés les travaux entrepris sur les immeubles faisant l'objet d'une interdiction définitive d'habiter prononcée en application de l'article L.28 du code de la santé publique.
Art. 5. - Le directeur de
l'habitat et de la construction est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 avril 1993.