Arrêté du 8 juillet 1994

relatif aux conditions d'utilisation des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction
en application des articles R.313-15 à R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation


NOR : LOGC9400043A

Le ministre de l'économie et le ministre du logement, 

Vu le code de construction et de l'habitation, et notamment les articles L.313-1, R.312-3-1, R.313-8 à R.313-35 et R.331-32;
Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié fixant le classement des communes par zones géographiques;
Vu l'arrêté du 16 mars 1992 relatif aux conditions d'utilisation des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction;
Vu l'avis du 4 mai 1994 du Comité national pour la participation des employeurs à l'effort de construction,

Arrêtent:

Art.1er.- L'article 2 de l'arrêté du 16 mars 1992 susvisé est ainsi rédigé:

"Art.2. - Les prêts consentis pour les opérations d'accession à la propriété mentionnées à l'article R.313-15 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent excéder un montant de 110 000 F pour les opérations situées en zone I, 90 000 F pour les opérations situées en zone II et 70 000 F pour les opérations situées en zone III.

"Un complément de prêt, consenti au-delà des limites prévues à l'alinéa précédent, peut être accordé aux personnes qui achètent ou construisent un logement neuf et accèdent à la propriété pour la première fois, aux personnes ayant plus de deux enfants à charge et à celles qui sont tenues de changer de résidence principale à l'intérieur du territoire national pour des raisons de mobilité professionnelle. Ce complément de prêt est égal à 30 000 F pour celles de ces personnes dont les ressources sont au plus égales à 100 p.100 des plafonds de ressources prévus à l'article R.312- 3-1 du code de la construction et de l'habitation, 20 000 F lorsque les ressources sont supérieures aux plafonds précités et au plus égales à 170 p.100 desdits plafonds et 10 000 F pour les autres.

"Un complément de prêt, consenti au-delà des mêmes limites, peut être accordé pour des opérations bénéficiant du label attribué par l'association Qualitel ou pour les opérations bénéficiant d'un diagnostic de qualité réalisé dans les conditions fixées par le ministre chargé du logement. Ce complément de prêt est égal à 10 000 F."

Art.2.- Le premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 16 mars 1992 susvisé est rédigé comme suit:

"Les ressources des personnes bénéficiant des prêts visés au a du II de l'article R.313-15 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent excéder les plafonds de ressources prévues par l'article R.312-3-1 du code de la construction et de l'habitation."

Art.3.- Les montants maximaux de prêts fixés par le premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 16 mars 1992 susvisé sont portés à 160 000 F en zone I, 120 000 F en zone II et 100 000 F en zone III pour les opérations financées par des prêts garantis par l'Etat en application de l'article R. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation ou par des prêts visés à l'article R.331-32 de ce code, octroyés au plus tard le 1er septembre 1994.

Art.4.- Le directeur de l'habitat et de la construction et le directeur du Trésor sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 juillet 1994