Arrêté du 12 mai 1997
fixant les dispositions communes applicables aux matériels et engins de chantier

NOR : ENVP9760158A

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'environnement, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale,
Vu la directive 84/532/CEE du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositions communes aux matériels et engins de chantier ;
Vu le décret no 95-79 du 23 janvier 1995 fixant les prescriptions prévues par l'article 2 de la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 et relatives aux objets bruyants et aux dispositifs d'insonorisation,
Arrêtent :

Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les dispositions communes applicables aux matériels, équipements, installations et engins de chantier ou leurs éléments qui, selon leur type de construction, servent à effectuer des travaux sur des chantiers de génie civil et de bâtiment sans être destinés principalement au transport des marchandises ou des personnes, ci-après appelés << matériels >>.
Il ne s'applique qu'aux catégories de matériels pour lesquels des modalités d'application détaillées sont définies par les arrêtés pris pour l'application des directives particulières prévues par la directive 84/532/CEE susvisée du Conseil du 17 septembre 1984. Ces arrêtés précisent celle des procédures définies à l'article 2 qui est applicable.

Art. 2. - On appelle :
- << homologation CEE >>, la procédure d'homologation définie à l'article 3 du décret no 95-79 du 23 janvier 1995 susvisé, lorsqu'elle est mise en oeuvre pour l'application des dispositions de la directive 84/532/CEE susvisée du Conseil du 17 septembre 1984, dans les conditions fixées par le présent arrêté ;
- << examen CEE de type >>, la procédure d'attestation définie à l'article 3 du décret no 95-79 du 23 janvier 1995 susvisé, lorsqu'elle est mise en oeuvre pour l'application des dispositions de la directive 84/532/CEE susvisée du Conseil du 17 septembre 1984, dans les conditions fixées par le présent arrêté ;
- << autocertification CEE >>, la procédure de déclaration définie à l'article 3 du décret no 95-79 du 23 janvier 1995 susvisé, lorsqu'elle est mise en oeuvre pour l'application des dispositions de la directive 84/532/CEE susvisée du Conseil du 17 septembre 1984, dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Art. 3. - L'homologation CEE est accordée, refusée, suspendue ou retirée par le ministre de l'environnement, dans les conditions prévues par le présent arrêté et par la directive 84/532/CEE susvisée du Conseil du 17 septembre 1984.
Sur demande du fabricant, ou de son mandataire établi dans la Communauté européenne, le ministre de l'environnement accorde l'homologation CEE de type à tout type de matériel satisfaisant aux prescriptions fixées par l'arrêté catégoriel prévu à l'article 1er le concernant. Une attestation d'homologation CEE, comportant les informations définies à l'annexe II du présent arrêté, est notifiée au demandeur.
La demande d'homologation CEE est faite dans les formes fixées à l'annexe I du présent arrêté. Pour un même type de matériel, elle ne peut être présentée qu'auprès d'un seul Etat membre.
Le contrôle de la conformité de la fabrication au type homologué est effectué selon les modalités déterminées par l'arrêté catégoriel.

Art. 4. - Les organismes agréés accordent, refusent, suspendent ou retirent l'attestation d'examen CEE de type conformément aux dispositions du présent arrêté et de la directive 84/532/CEE susvisée du Conseil du 17 septembre 1984.
Sur demande du fabricant, ou de son mandataire établi dans la Communauté européenne, les organismes agréés délivrent l'attestation d'examen CEE de type à tout type de matériel satisfaisant aux prescriptions fixées par l'arrêté catégoriel prévu à l'article 1er le concernant, et pour lequel le fabricant s'est engagé à se soumettre aux conditions prévues par cet arrêté. L'attestation d'examen CEE de type comporte les informations définies à l'annexe II du présent arrêté.
La demande d'examen CEE de type est faite dans les formes fixées à l'annexe I du présent arrêté. Pour un même type de matériel, elle ne peut être présentée qu'auprès d'un seul organisme agréé.
L'organisme agréé qui a accordé l'attestation d'examen CEE de type prend les mesures nécessaires pour veiller à la conformité de la fabrication au type examiné. Les modalités du contrôle de conformité sont déterminées par l'arrêté catégoriel.
Si un organisme agréé constate que quelques exemplaires d'un matériel, pour le type duquel il a délivré une attestation d'examen CEE de type, ne sont pas conformes à ce type, il demande au détenteur de l'attestation d'en rectifier la fabrication dans un délai déterminé par lui, en suspendant éventuellement l'attestation. Si le fabricant ne donne pas suite à la demande dans ce délai imposé, l'organisme agréé suspend ou retire l'attestation.
L'organisme agréé retire l'attestation d'examen CEE de type qu'il a délivrée s'il apparaît que celle-ci n'aurait pas dû être accordée. Il suspend ou retire l'attestation dans le cas où le détenteur ne respecte pas ses engagements mentionnés au deuxième alinéa du présent article.

Art. 5. - Les arrêtés catégoriels prévus à l'article 1er, qui prescrivent l'auto certification CEE, fixent la procédure à suivre, ainsi que les modalités des contrôles de conformité de la fabrication.

Art. 6. - Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté européenne dans le cas de fabrications faites hors de la Communauté, délivre pour chaque exemplaire d'un type de matériel donné, construit conformément aux prescriptions du présent arrêté, à celles de l'arrêté catégoriel prévus à l'article 1er ainsi qu'au type homologué ou examiné, un certificat de conformité CEE, dont le modèle est annexé à l'arrêté catégoriel. Ce certificat doit comporter une rédaction en langue française.
Le fabricant appose sur chaque exemplaire la marque de conformité et les indications fixées par l'arrêté catégoriel.

Art. 7. - Les frais afférents à l'application de la procédure CEE prescrite par les arrêtés catégoriels prévus à l'article 1er sont à la charge du demandeur.

Art. 8. - L'arrêté du 2 janvier 1986 fixant les dispositions communes applicables aux matériels et engins de chantier est abrogé.

Art. 9. - Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs, du ministère de l'environnement, le directeur des affaires économiques et internationales du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le directeur des relations du travail du ministère du travail et des affaires sociales, le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur, le directeur général des stratégies industrielles du ministère de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le directeur général des douanes et droits indirects du ministère du budget, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du ministère des finances et du commerce extérieur et le directeur général de la santé du secrétariat d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 mai 1997.

 

Le ministre de l'environnement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
P. Vesseron Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Pour le ministre et par délégation : Le directeur des affaires économiques et internationales, C. Martinand Le ministre du travail et des affaires sociales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
P. Bas Le ministre de l'intérieur, Pour le ministre et par délégation : Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, J.-P. Faugère Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des stratégies industrielles,
D. Lombard Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général des douanes et droits indirects, P.-M. Duhamel Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation et de la répression des fraudes,
J. Gallot Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard