ARRÊTÉ DU 28
DÉCEMBRE 1998
Nature et modalités de présentation par les bailleurs sociaux, selon une périodicité
annuelle, des renseignements statistiques relatifs au supplément de loyer de solidarité
Le secrétaire
d'État
au logement,
Vu les articles L.
441-10 et R. 441-27 du code de la construction et de l'habitation ;
Arrête :
Art. 1er. - La nature
et les modalités de présentation des renseignements statistiques relatifs au supplément
de loyer de solidarité mentionnées aux articles L. 441-10 et R. 441-27 du code de la
construction et de l'habitation sont fixées conformément aux annexes B-I et B-II du
présent arrêté.
Ces renseignements
seront transmis annuellement par les bailleurs sociaux au préfet du lieu de situation des
logements au plus tard le 1er juin.
Art. 2. - Chargé de
l'exécution ...
Fait à Paris, le 21
janvier 2000.
ANNEXE B-1
Formulaire B-I
A renseigner par le
bailleur qui dispose d'une délibération exécutoire fixant les modalités de calcul du
supplément de loyer pour ses logements dans le département au 1er janvier de chaque
année.
En application des
articles L. 441-10 et R. 441-27 du code de la construction et de l'habitation, selon une
périodicité annuelle, les bailleurs sociaux communiquent à l'administration des
renseignements statistiques sur l'application du supplément de loyer. Ces renseignements
permettront notamment l'établissement de rapports annuels soumis dans chaque département
au conseil départemental de l'habitat.
A cette fin,
annuellement, chaque bailleur renseigne un formulaire pour ses logements locatifs sociaux
situés dans une même zone géographique (cf. infra la rubrique "zone") d'un
département :
le bailleur
renseigne le présent formulaire s'il dispose d'une délibération exécutoire qui fixe
les modalités de calcul du supplément de loyer pour ses logements dans le département
au 1er janvier de l'année de l'enquête;
il renseigne le
formulaire B-II s'il ne dispose pas d'une délibération exécutoire qui fixe les
modalités de calcul du supplément de loyer pour ses logements dans le département et
applique le barème national au 1er janvier de l'année de l'enquête.
Rappel. - Pour la
définition de la délibération exécutoire, on pourra consulter les articles L. 441-7 et
R. 441-24 du code de la construction et de l'habitation ainsi que la circulaire no 96-29
du 29 avril 1996 (§ 7-2 de l'instruction technique du 29 avril 1996 relative au
supplément de loyer de solidarité).
Dans le cas où le
bailleur a donné un logement en location à une personne morale qui sous-loue ou met ce
logement à disposition de personnes physiques, la personne morale demande les
informations aux occupants et les communique au bailleur.
Sauf mention
contraire, les informations demandées concernent la situation des logements et des
occupants au 1er janvier de chaque année.
Le ou les formulaires
doivent être adressés au préfet (direction départementale de l'équipement) du
département concerné au plus tard le 1er juin de chaque année.
Textes à consulter :
code de la
construction et de l'habitation : articles L. 441-3 à L. 441-15, L. 442-10, L. 443-12-1,
L. 472-1-2 et L. 481-3 issus de la loi no 96-162 du 4 mars 1996 ; articles R. 441-9 à R.
441-31, R. 472-1 et R. 481-4 issus du décret no 96-355 du 25 avril 1996 et les articles
L. 441-3 et L. 441-12 modifiés par la loi d'orientation no 98-657 du 29 juillet 1998
relative à la lutte contre les exclusions ; article R. 441-22 issu du décret no 98-1028
du 13 novembre 1998 ;
circulaire
n° 96-26
du 29 avril 1996 (Logement LOGC9610070C) et instruction technique du 29 avril 1996
relatives au supplément de loyer de solidarité ;
circulaire
n° 98-103
du 23 novembre 1998 (Logement EQUU9810189C)
IDENTIFICATION
| Code du département |
|
|
| Zone : |
|
(barrer
les mentions inutiles) |
| Communes du 1er item du
2° de l'article R441-21 (1) |
|
|
| Communes du 2e item du
2° de l'article R441-21 (2) |
|
|
| Communes du 3e item du
2° de l'article R441-21 (3) |
|
|
| Communes de métropole et
des DOM du 4e item du 2° de l'article R441-21 (4) |
|
|
| Raisons sociale du
bailleur |
|
|
| N° SIREN |
|
|
|
|
(barrer
les mentions inutiles) |
| Statut du bailleur : |
|
|
|
|
|
|
|
Coopérative ou
autre bailleurs HLM |
|
|
|
|
|
|
Filiale
immobilière à participation majoritaire de la CDC |
|
|
|
|
(1) Les logements sont
situés à Paris et dans les communes limitrophes.
(2) Les logements sont situés dans les autres communes de l'agglomération de Paris et
dans les communes de zones d'urbanisation et des villes nouvelles de la région
d'Île-de-France.
(3) Les logements sont situés dans le reste de la région d'Île-de-France, dans les
agglomérations et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants, dans les communes
rattachées à un établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière de programme local de l'habitat regroupant plus de 100 000 habitants au dernier
recensement partiel connu et dans les zones d'urbanisation et les villes nouvelles hors de
la région d'Île-de-France.
(4) Les logements sont situés dans les départements d'outre-mer et dans le reste du
territoire national.
PATRIMOINE
LOCATIF SOCIAL
1. Logements locatifs sociaux du bailleur dans la zone :
On comptera ici les logements locatifs sociaux du bailleur dans la zone tels que définis
ci-après :
logements locatifs
sociaux conventionnés à l'APL en application des 2o ou 3o de l'article L. 351-2
- ce sont les logements conventionnés appartenant aux organismes d'HLM ou
gérés par eux ou appartenant aux SEM, ayant bénéficié d'un PLA-CDC (ordinaire, TS ou
d'insertion), de la PALULOS ou ayant été conventionnés sans travaux ;
- ce sont les logements conventionnés appartenant à d'autres bailleurs personnes
morales, ayant bénéficié d'un PLA-CDC TS ou d'insertion ou ayant bénéficié de la
PALULOS ;
logements locatifs
sociaux non conventionnés à l'APL :
- en métropole : ce sont les logements ILM 28 non conventionnés appartenant à un
bailleur non HLM ; les logements non conventionnés appartenant aux organismes d'HLM ou
gérés par eux, lorsqu'ils ont été construits, améliorés ou acquis et améliorés
avec le concours financier de l'Etat (PSR, PLR, HLMO, ILM). Sont exclus les ILN et les
logements financés sans concours financier de l'Etat, notamment les PLI et PLS ;
- dans les départements d'outre-mer : ce sont les logements appartenant aux organismes
d'HLM ou gérés par eux ou appartenant à une SEM de la loi du 30 avril 1946 ou à une
SEM locale, lorsqu'ils ont été construits, acquis ou améliorés avec le concours
financier de l'Etat (PSR, PLR, HLMO, LLS, LLSS), à l'exclusion des immeubles à loyer
moyen et des logements financés sans concours financier de l'État ;
ne seront pas comptés
les logements-foyers, les logements ayant bénéficié d'une subvention de l'ANAH, d'un
PLA-CFF ou d'un PCL, les PAP locatifs, les RAPAPLA et les logements de fonctions
| Nombre de
logements répondant à la définition ci-dessus dans la zone, y compris ceux
situés en zone urbaine sensible (ZUS) ou en zone de revitalisation rurale (ZRR) |
|
|
2. Logements
exemptés du supplément de loyer en raison de leur localisation :
Parmi les logements comptés à la rubrique (1), nombre de logements situés :
| En zone urbaine sensible
(ZUS) |
|
|
| En zone de
revitalisation rurale (ZRR) |
|
|
Total
(2) = (2 a) + (2 b)....... |
|
|
3. Logements
occupés ou vacants entrant dans le champ d'application du supplément de loyer :
| Nombre de ces logements
(3 a) = (1) - (2) |
|
|
| Somme en mètres carrés
des surfaces habitables de ces logements... |
|
|
4. Nombre de
logements vacants :
- parmi les logements
comptés à la rubrique (3 a), nombre de logements vacants (compter tous les logements
vacants au 1er janvier de l'année N, quelle que soit la durée de la vacance) :
5. Logements
occupés et entrant dans le champ d'application du supplément de loyer :
| Nombre de ces logements
(5 a) = (3 a) - (4) |
|
|
| Montant en milliers de
francs des loyers appelés pour ces logement au titre du mois de janvier de l'année N. |
|
|
ENQUÊTE
SUPPLÉMENT DE LOYER
6. Nombre de
logements dont le locataire n'a pas répondu à l'enquête dans le délai d'un mois prévu
à l'article L. 441-9 :
7. Parmi les
logements comptés à la rubrique (5 a) (logements occupés et entrant dans le champ
d'application du supplément de loyer), nombre de logements dont les revenus nets
imposables de l'année N - 2 de l'ensemble des personnes vivant au foyer excèdent le
plafond de ressources :
|
De 0 à 9,99 % |
|
|
|
De 10 % à 19,99 % |
|
|
|
De 20 % à 29,99 % |
|
|
|
De 30 % à 39,99 % |
|
|
|
De 40 % à 59,99 % |
|
|
|
De 60 % à 79,99 % |
|
|
|
De 80 % à 99,99 % |
|
|
|
De 100 % à 149,99 % |
|
|
|
De 150 % à 199,99 % |
|
|
|
De 200 % et plus |
|
|
|
Total (7) = (7 a) +
......+ (7 j) |
|
|
En renseignant la
rubrique 7, ne pas tenir compte des cas dans lesquels les ressources ne sont pas connues
(par exemple, locataire n'ayant pas répondu à l'enquête ressources).
BARÈME DE
SUPPLÉMENT DE LOYER ADOPTE PAR LE BAILLEUR ET EXÉCUTOIRE AU 1er JANVIER DE L'ANNEE N
8. Le barème de supplément de loyer appliqué par le bailleur a-t-il été
remplacé au cours de l'année précédente par un barème fixé par une délibération
exécutoire et appliqué au 1er janvier de l'année N (application l'année précédente
d'un barème national) ?
|
|
(Barrer
la mention inutile.) |
|
|
|
|
|
|
9. Le barème de
supplément de loyer adopté par délibération exécutoire par le bailleur a-t-il été
modifié au cours de l'année précédente et applicable au 1er janvier de l'année N ?
|
|
(Barrer
la mention inutile.) |
|
|
|
|
|
|
10. Seuil de
dépassement du plafond de ressources à partir duquel le bailleur a décidé d'appliquer
le supplément de loyer au 1er janvier de l'année N :
|
|
(Entourer
la bonne réponse.) |
|
|
|
|
|
Seuil
compris entre 20 et 25 % |
|
|
|
|
|
|
Seuil
compris entre 25 et 30 % |
|
|
|
|
|
|
Seuil
compris entre 30 % et 35 % |
|
|
|
|
|
|
Seuil
compris entre 35 et 40 % |
|
|
|
|
11. Indiquer la
valeur du coefficient de dépassement du plafond de ressources adopté par le bailleur
dans le département (hors prise en compte de l'âge et du nombre de personnes vivant au
foyer) :
| Chaque
valeur est exprimée avec deux décimales : |
| Valeur pour un
dépassement de 20 % |
|
|
| Valeur pour un
dépassement de 25 % |
|
|
| Valeur pour un
dépassement de 30 % |
|
|
| Valeur pour un
dépassement de 35 % |
|
|
| Valeur pour un
dépassement de 40 % |
|
|
| Valeur pour un
dépassement de 60 % |
|
|
| Valeur pour un
dépassement de 80 % |
|
|
| Valeur pour un
dépassement de 100 % |
|
|
| Valeur pour un
dépassement de 150 % |
|
|
| Valeur pour un
dépassement de 200 % |
|
|
12. Le
coefficient de dépassement du plafond de ressources adopté par le bailleur dans le
département prend-il en compte :
|
|
(Barrer
la mention inutile.) |
| L'âge des personnes
vivant au foyer ? |
|
|
|
|
|
|
|
(Barrer
la mention inutile.) |
| Le nombre des personnes
vivant au foyer |
|
|
|
|
|
13. Somme des
suppléments de loyers de référence mensuels des logements occupés ou vacants et
entrant dans le champ d'application du supplément de loyer :
| Somme en milliers de
francs |
|
|
La somme des suppléments
de loyers de référence mensuels fixés par la délibération exécutoire applicable au
1er janvier de l'année N correspondant à la surface totale des logements occupés et
vacants (rubrique 3 a). Pour la conversion en kF, ce résultat est divisé par 1 000.
LIQUIDATION DU
SUPPLÉMENT DE LOYER
14. Les logements dont le locataire est assujetti au supplément de loyer en
janvier de l'année N (le dépassement du plafond de ressources est au moins égal au
seuil 10 fixé par le bailleur) :>
En renseignant la rubrique 14, ne pas tenir compte des cas dans lesquels les ressources ne
sont pas connues (par exemple, locataire n'ayant pas répondu à l'enquête ressources).
| Nombre total de
logements.... |
|
|
| Dont nombre de logements
pour lesquels le locataire assujetti dispose de ressources égales ou supérieures à 40 %
des plafonds de ressources.... |
|
|
15. Suppléments de loyer appelés par le bailleur au titre du mois de janvier de
l'année N :
- montant en milliers de francs des suppléments de loyer appelés
au titre du mois de janvier de l'année N auprès des locataires assujettis (locataires
des logements comptés à la rubrique 14).
Ne pas prendre en compte les suppléments de loyer liquidés à titre provisoire en
application de l'article L. 441-9.
| Montant en milliers de
francs |
|
|
16. Loyers appelés par le
bailleur au titre du mois de janvier de l'année N :
- montant en milliers de francs des loyers appelés auprès des locataires
assujettis au supplément de loyer au titre du mois de janvier de l'année N (loyers des
logements comptés à la rubrique 14).
| Montant en milliers de
francs |
|
|
17. Nombre de logements dont
le locataire fait l'objet d'une liquidation à titre provisoire du supplément de loyer en
application de l'article L. 441-9 au mois de janvier de l'année N (locataire
n'ayant pas répondu à l'enquête ressources) :
18. Les logements pour
lesquels le supplément de loyer du locataire est plafonné en application de l'article L.
441-4, alinéa 2, du code de la construction et de l'habitation au mois de janvier de
l'année N :
| Nombre total de
logements.... |
|
|
| Dont nombre de logements
pour lesquels le supplément de loyer du locataire est plafonné et n'acquitte pas de
montant SLS................. |
|
|
A N N E X E B-I
I
FORMULAIRE B-II
A renseigner par le bailleur qui ne dispose pas d'une délibération exécutoire fixant
les modalités de calcul du supplément de loyer pour ses logements dans le département
et applique le barème national au 1er janvier de chaque année.
En application des articles L. 441-10 et R. 441-27 du code de la construction et de
l'habitation, les bailleurs sociaux communiquent à l'administration des renseignements
statistiques sur l'application du supplément de loyer. Ces renseignements permettront
notamment l'établissement de rapports annuels soumis dans chaque département au conseil
départemental de l'habitat.
A cette fin, annuellement, chaque bailleur renseigne un formulaire pour ses logements
locatifs sociaux situés dans une même zone géographique (cf. infra la rubrique « zone
») d'un département :
- le bailleur renseigne le présent
formulaire s'il ne dispose pas d'une délibération exécutoire qui fixe les modalités de
calcul du supplément de loyer pour ses logements dans le département et applique le
barème national au 1er janvier de l'année de l'enquête ;
- il renseigne le formulaire B-I s'il
dispose d'une délibération exécutoire qui fixe les modalités de calcul du supplément
de loyer pour ses logements dans le département au 1er janvier de l'année de l'enquête.
Rappel. - Pour la définition de la
délibération exécutoire, on pourra consulter les articles L. 441-7 et R. 441-24 du code
de la construction et de l'habitation ainsi que la circulaire n° 96-29 du 29 avril 1996
(§ 7-2 de l'instruction technique du 29 avril 1996 relative au supplément de loyer de
solidarité).
Dans le cas où le bailleur a donné un logement en location à une personne morale qui
sous-loue ou met ce logement à disposition de personnes physiques, la personne morale
demande les informations aux occupants et les communique au bailleur.
Sauf mention contraire, les informations demandées concernent la situation des logements
et des occupants au 1er janvier de chaque année.
Le ou les formulaires doivent être adressés au préfet (direction départementale de
l'équipement) du département concerné au plus tard le 1er juin de chaque année.
Textes à consulter :
- code de la construction et de
l'habitation : articles L. 441-3 à L. 441-15, L. 442-10, L. 443-12-1, L. 472-1-2 et L.
481-3 issus de la loi n° 96-162 du 4 mars 1996 ; articles R. 441-9 à R. 441-31, R. 472-1
et R. 481-4 issus du décret n° 96-355 du 25 avril 1996 et les articles L. 441-3 et L.
441-12, modifiés par la loi d'orientation n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la
lutte contre les exclusions ; article R. 441-22 issu du décret n° 98-1028 du 13 novembre
1998
- circulaire n° 96-26 du 29 avril 1996
(Logement LOGC9610070C) et instruction technique du 29 avril 1996 relatives au supplément
de loyer de solidarité
- circulaire n° 98-103 du 23 novembre
1998 (Logement EQUU9810189C).
IDENTIFICATION
| Code du département |
|
|
| Zone : |
|
(barrer
les mentions inutiles) |
| Communes du 1er item du
2° de l'article R441-21 (1) |
|
|
| Communes du 2e item du
2° de l'article R441-21 (2) |
|
|
| Communes du 3e item du
2° de l'article R441-21 (3) |
|
|
| Communes de métropole et
des DOM du 4e item du 2° de l'article R441-21 (4) |
|
|
| Raisons sociale du
bailleur |
|
|
| N° SIREN |
|
|
|
|
(barrer
les mentions inutiles) |
| Statut du bailleur : |
|
|
|
|
|
|
|
Coopérative ou
autre bailleurs HLM |
|
|
|
|
|
|
Filiale
immobilière à participation majoritaire de la CDC |
|
|
|
|
(1) Les logements sont
situés à Paris et dans les communes limitrophes.
(2) Les logements sont situés dans les autres communes de l'agglomération de Paris et
dans les communes de zones d'urbanisation et des villes nouvelles de la région
d'Île-de-France.
(3) Les logements sont situés dans le reste de la région d'Île-de-France, dans les
agglomérations et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants, dans les communes
rattachées à un établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière de programme local de l'habitat regroupant plus de 100 000 habitants au dernier
recensement partiel connu et dans les zones d'urbanisation et les villes nouvelles hors de
la région d'Île-de-France.
(4) Les logements sont situés dans les départements d'outre-mer et dans le reste du
territoire national.
PATRIMOINE
LOCATIF SOCIAL
1. Logements
locatifs sociaux du bailleur dans la zone :
On comptera ici les logements locatifs sociaux du bailleur dans la zone tels que définis
ci-après :
logements locatifs
sociaux conventionnés à l'APL en application des 2o ou 3o de l'article L. 351-2 :
- ce sont les logements conventionnés appartenant aux organismes d'HLM ou gérés par eux
ou appartenant aux SEM, ayant bénéficié d'un PLA-CDC (ordinaire, TS ou d'insertion), de
la PALULOS ou ayant été conventionnés sans travaux ;
- ce sont les logements conventionnés appartenant à d'autres bailleurs personnes
morales, ayant bénéficié d'un PLA-CDC TS ou d'insertion, ou ayant bénéficié de la
PALULOS ;
logements locatifs
sociaux non conventionnés à l'APL :
- en métropole : ce sont les logements ILM 28 non conventionnés appartenant à un
bailleur non HLM ; les logements non conventionnés appartenant aux organismes d'HLM ou
gérés par eux, lorsqu'ils ont été construits, améliorés ou acquis et améliorés
avec le concours financier de l'État (PSR, PLR, HLMO, ILM). Sont exclus les ILN et les
logements financés sans concours financier de l'État, notamment les PLI et PLS ;
- dans les départements d'outre-mer : ce sont les logements appartenant aux organismes
d'HLM ou gérés par eux ou appartenant à une SEM de la loi du 30 avril 1946 ou à une
SEM locale, lorsqu'ils ont été construits, acquis ou améliorés avec le concours
financier de l'État (PSR, PLR, HLMO, LLS, LLSS), à l'exclusion des immeubles à loyer
moyen et des logements financés sans concours financier de l'État ;
ne seront pas comptés
les logements-foyers, les logements ayant bénéficié d'une subvention de l'ANAH, d'un
PLA-CFF ou d'un PCL, les PAP locatifs, les RAPAPLA et les logements de fonction.
| Nombre de
logements répondant à la définition ci-dessus dans la zone, y compris ceux
situés en zone urbaine sensible (ZUS) ou en zone de revitalisation rurale (ZRR) : |
|
|
2. Logements
exemptés du supplément de loyer en raison de leur localisation :
Parmi les logements comptés à la rubrique (1), nombre de logements situés :
| En zone urbaine sensible
(ZUS) |
|
|
| En zone de
revitalisation rurale (ZRR) |
|
|
Total
(2) = (2 a) + (2 b)....... |
|
|
3. Logements
occupés ou vacants entrant dans le champ d'application du supplément de loyer :
| Nombre de ces logements
(3 a) = (1) - (2) |
|
|
| Somme en mètres carrés
des surfaces habitables de ces logements... |
|
|
4. Nombre de
logements vacants :
- parmi les logements
comptés à la rubrique (3 a), nombre de logements vacants (compter tous les logements
vacants au 1er janvier de l'année N, quelle que soit la durée de la vacance) :
5. Logements
occupés et entrant dans le champ d'application du supplément de loyer :
| Nombre de ces logements
(5 a) = (3 a) - (4) |
|
|
| Montant en milliers de
francs des loyers appelés pour ces logement au titre du mois de janvier de l'année N. |
|
|
ENQUÊTE
SUPPLÉMENT DE LOYER
6. Nombre de
logements dont le locataire n'a pas répondu à l'enquête dans le délai d'un mois prévu
à l'article L. 441-9 :
7. Parmi les
logements comptés à la rubrique (5 a) (logements occupés et entrant dans le champ
d'application du supplément de loyer), nombre de logements dont les revenus nets
imposables de l'année N - 2 de l'ensemble des personnes vivant au foyer excèdent le
plafond de ressources :
|
De 0 à 9,99 % |
|
|
|
De 10 % à 19,99 % |
|
|
|
De 20 % à 29,99 % |
|
|
|
De 30 % à 39,99 % |
|
|
|
De 40 % à 59,99 % |
|
|
|
De 60 % à 79,99 % |
|
|
|
De 80 % à 99,99 % |
|
|
|
De 100 % à 149,99 % |
|
|
|
De 150 % à 199,99 % |
|
|
|
De 200 % et plus |
|
|
|
Total (7) = (7 a) +
......+ (7 j) |
|
|
En renseignant la
rubrique 7, ne pas tenir compte des cas dans lesquels les ressources ne sont pas connues
(par exemple, locataire n'ayant pas répondu à l'enquête ressources).
BARÈME DE SUPPLÉMENT DE LOYER ADOPTE PAR LE BAILLEUR ET EXÉCUTOIRE AU 1er
JANVIER DE L'ANNÉE N
8. Le barème de supplément de loyer appliqué par le bailleur a-t-il été
remplacé au cours de l'année précédente par un barème national (application l'année
précédente d'un barème fixé par une délibération exécutoire) ?
|
|
(Barrer
la mention inutile.) |
|
|
|
|
|
|
LIQUIDATION DU
SUPPLÉMENT DE LOYER
9. Les logements dont le locataire est assujetti au supplément de loyer en
janvier de l'année N (le dépassement du plafond de ressources est au moins
égal à 40 %) :
| Nombre total de logements
(9) = (7 e) + ...... + (7 j)...... |
|
|
En renseignant la
rubrique 9, ne pas tenir compte des cas dans lesquels les ressources ne sont pas connues
(par exemple, locataire n'ayant pas répondu à l'enquête ressources).
10. Suppléments
de loyer appelés par le bailleur au titre du mois de janvier de l'année N :
- montant en
milliers de francs des suppléments de loyer appelés au titre du mois de janvier de
l'année N auprès des locataires assujettis (locataires des logements comptés à la
rubrique 9).
Ne pas prendre en compte les suppléments de loyer liquidés à titre provisoire en
application de l'article L. 441-9.
| Montant en milliers de
francs |
|
|
11. Loyers
appelés par le bailleur au titre du mois de janvier de l'année N :
- montant en milliers de francs des loyers appelés au titre auprès des locataires
assujettis au supplément de loyer du mois de janvier de l'année N (loyers des logements
comptés à la rubrique 9).
| Montant en milliers de
francs |
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12. Les logements
dont le locataire fait l'objet d'une liquidation à titre provisoire du supplément de
loyer en application de l'article L. 441-9 au mois de janvier de l'année N (locataire
n'ayant pas répondu à l'enquête ressources) :
13. Les logements pour
lesquels le supplément de loyer du locataire est plafonné en application de l'article L.
441-4, alinéa 2, du code de la construction et de l'habitation au mois de janvier de
l'année N :
| Nombre total de
logements.... |
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| Dont nombre de logements
pour lesquels le supplément de loyer du locataire est plafonné et n'acquitte pas de
montant SLS................. |
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