Arrêté du 31 juillet 1998 

modifiant l'arrêté du 3 mai 1982 relatif aux conditions dans lesquelles les organismes collecteurs peuvent consentir des prêts à des personnes physiques en application des articles R. 313-31 (1°) et R. 313-32 du code de la construction et de l'habitation

 

NOR : EQUU9800798A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'État au logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment les articles L. 313-1 à L. 313-33, R. 312-3-2 et R. 313-1 à R. 313-62 ;
Vu l'arrêté du 3 mai 1982 relatif aux conditions dans lesquelles les organismes collecteurs peuvent consentir des prêts à des personnes physiques en application des articles R. 313-31 (1°) et R. 313-32 du code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'arrêté du 16 mars 1992 modifié relatif aux conditions d'utilisation des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction en application des articles R. 313-15 à R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'arrêté du 6 août 1993 modifié relatif aux conditions d'utilisation dans les départements d'outre-mer des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction en application des articles R. 313-15 à R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'avis en date du 27 novembre 1997 du Comité national de la participation des employeurs à l'effort de construction,

Arrêtent :



Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 3 mai 1982 susvisé est complété par un second alinéa rédigé comme suit :
" Ces prêts peuvent être accordés à des salariés en situation de perte d'emploi lorsque le bénéficiaire du prêt a pris l'engagement de vendre son logement précédent. "

Art. 2. - A l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 1982 susvisé, les mots : " en application de l'article 2-II de l'arrêté du 16 mars 1982 susvisé " sont remplacés par les mots : " en application de l'article 2 de l'arrêté du 16 mars 1992 modifié relatif aux conditions d'utilisation des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction en application des articles R. 313-15 à R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, en métropole, et de l'article 2 de l'arrêté du 6 août 1993 modifié relatif aux conditions d'utilisation dans les départements d'outre-mer des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction en application des articles R. 313-15 à R. 313-17 du code la construction et de l'habitation, dans les départements d'outre-mer ".

Art. 3. - L'article 4 de l'arrêté du 3 mai 1982 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 4. - Le taux du prêt est fixé dans le cadre de conventions conclues en application du 2° de l'article L. 313-19. Sinon, il est fixé à 1 % pour les douze premiers mois. Pour les douze mois suivants, le taux minimum ne doit pas être inférieur au taux d'intérêt maximum des prêts conventionnés d'une durée de quinze ans au plus garantis par l'État (*) en application de l'article R. 312-3-2 moins 200 points de base. "

Art. 4. - Le directeur du Trésor et le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 juillet 1998.

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn

Le secrétaire d'État au logement,
Louis Besson



(*) prêts PAS