Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement,
des transports et du logement et le secrétaire d'État au logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment les articles L.
313-1 à L. 313-33, R. 312-3-2 et R. 313-1 à R. 313-62 ;
Vu l'arrêté du 3 mai 1982 relatif aux conditions dans lesquelles les organismes
collecteurs peuvent consentir des prêts à des personnes physiques en application
des articles R. 313-31 (1°) et R. 313-32 du code de la construction et de
l'habitation ;
Vu l'arrêté du 16 mars 1992 modifié relatif aux conditions d'utilisation des sommes
recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort
de construction en application des articles R. 313-15 à R. 313-17 du code de la
construction
et de l'habitation ;
Vu l'arrêté du 6 août 1993 modifié relatif aux conditions d'utilisation dans les
départements d'outre-mer des sommes recueillies au titre de la participation des
employeurs
à l'effort de construction en application des articles R. 313-15 à R.
313-17 du code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'avis en date du 27 novembre 1997 du Comité national de la participation des
employeurs
à l'effort de construction,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 3 mai 1982 susvisé est complété par un
second alinéa rédigé comme suit :
" Ces prêts peuvent être accordés à des salariés en situation de perte
d'emploi lorsque le bénéficiaire du prêt a pris l'engagement de vendre son
logement précédent. "
Art. 2. - A l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 1982 susvisé, les mots : " en
application de l'article 2-II de l'arrêté du 16 mars 1982 susvisé " sont
remplacés par les mots : " en application de l'article 2 de l'arrêté du 16 mars
1992 modifié relatif aux conditions d'utilisation des sommes recueillies au titre de la
participation
des employeurs à l'effort de construction en application des
articles R. 313-15 à R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, en
métropole, et de l'article 2 de l'arrêté du 6 août 1993 modifié relatif aux
conditions d'utilisation dans les départements d'outre-mer des sommes recueillies au
titre de la participation des employeurs à l'effort de construction
en application des articles R. 313-15 à R. 313-17 du code la construction et de
l'habitation, dans les départements d'outre-mer ".
Art. 3. - L'article 4 de l'arrêté du 3 mai 1982 susvisé est remplacé par les
dispositions suivantes :
" Art. 4. - Le taux du prêt est fixé dans le cadre de conventions conclues
en application du 2° de l'article L. 313-19.
Sinon, il est fixé à 1 % pour les douze premiers mois. Pour les douze mois suivants, le
taux minimum ne doit pas être inférieur au taux d'intérêt maximum des prêts
conventionnés d'une durée de quinze ans au plus garantis par l'État (*) en application de
l'article R. 312-3-2 moins 200 points
de base. "
Art. 4. - Le directeur du Trésor et le directeur général
de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de
la République française.
Fait à Paris, le 31 juillet 1998.
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(*) prêts PAS