Arrêté
du 4 mai 2000
Prêts aidés par
l'État et subvention de l'État aux organismes procédant dans les départements
d'outre-mer à des opérations de construction-démolition et de reconstruction de
logements sociaux et très sociaux locatifs.
Le ministre
de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des
transports et du logement, le secrétaire d'État à l'outre-mer, le secrétaire
d'État au
logement et la secrétaire d'État au budget,
Vu le code de
la construction et de l'habitation, et notamment le livre IV et ses articles L. 472-1, L.
472-1-1 et L. 472-1-2 ;
Vu l'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux caractéristiques techniques et de prix
de revient des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer ;
Vu l'arrêté du 13 mars 1986 relatif aux plafonds de ressources des locataires de
logements locatifs sociaux construits dans les départements d'outre-mer ;
Vu l'arrêté du 13 mars 1986 déterminant le prix du loyer des logements locatifs sociaux
dans les départements d'outre-mer ;
Vu l'arrêté du 20 février 1996 modifié (a) relatif aux prêts aidés par l'État et aux
subventions de l'État aux organismes réalisant des logements sociaux et très sociaux
locatifs dans les départements d'outre-mer,
Arrêtent :
Art. 1er.
-
Des prêts aidés de l'État et des subventions de l'État sont susceptibles d'être
accordés, dans les départements d'outre-mer, aux organismes visés aux articles L. 472-1
et L. 472-1-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'aux sociétés
d'économie mixte pour des opérations, énumérées à l'article 3, de
construction-démolition ou de reconstruction-démolition de logements sociaux et très
sociaux nécessitant une requalification des quartiers et des changements d'usage. Leurs
conditions de mise en uvre sont définies conjointement par circulaires des
ministres chargés de l'outre-mer, du logement et de la ville ainsi que par le ministre
chargé de l'économie et des finances en cas d'intervention sur le cadre urbain.
Art. 2.
-
Pour pouvoir bénéficier de l'aide de l'État, les logements reconstruits doivent
respecter les caractéristiques techniques et de prix de revient fixé par l'arrêté du
13 mars 1986 modifié susvisé. Les décisions favorables sont soumises aux mêmes règles
que celles des articles 2 à 2-3 de l'arrêté du 20 février 1996 susvisé. Les plafonds
de ressources et de loyers sont ceux applicables pour les logements locatifs sociaux (LLS)
visés par l'arrêté du 20 février 1996 précité.
Art. 3. - Les
prêts aidés par l'État (LLS C-D) sont accordés exclusivement dans le cadre des
circulaires visées à l'article 1er pour les opérations suivantes :
acquisition
de logements en copropriétés et réalisation de travaux sur lesdits logements dans le
cadre des interventions sur le cadre urbain (LLS C-D démolition-reconstruction). Le
montant maximum des prêts aidés est calculé en fonction des dispositions sur le montant
maximum (M. max.) prévu à l'article 3 ainsi que celles des articles 4 et 5 de l'arrêté
du 20 février 1996 modifié susvisé. Une minoration de 5 % de
ce montant maximum est appliquée en cas d'acquisition-amélioration de logements en
copropriété. Une subvention pour surcharge foncière peut être attribuée dans les
mêmes conditions que celles des articles 10 à 13 de l'arrêté du 20 février 1996
précité.
Art. 4. - Les
prêts aidés par l'État sont accordés par la Caisse des dépôts et consignations dans
les mêmes conditions que celles visées à l'article 6 de l'arrêté du 20 février 1996
précité pour les logements locatifs sociaux, sauf en ce qui concerne les taux
d'intérêt et la progressivité des annuités qui sont les suivants :
Dans les
départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion :
Option 1 :
Le taux
d'intérêt I est de 1,13 % l'an ;
Les annuités progressent de 0 % l'an.
Option 2 :
Le taux
d'intérêt I est de 1,18 % l'an ;
Les annuités progressent de 0,5 % l'an.
Dans le
département de la Guyane :
Option 1 :
Le taux
d'intérêt I est de 0,86 % l'an ;
Les annuités progressent de 0 % l'an.
Option 2 :
Le taux
d'intérêt I est de 0,91 % l'an ;
Les annuités progressent de 0,5 % l'an.
Art. 5. - Une
subvention de l'État peut être accordée à l'organisme pour les opérations de
relogement liées aux démolitions et qui sont menées exclusivement dans les conditions
définies par les circulaires visées à l'article 1er. Elle est égale à 12 % du montant
maximum des prêts défini à l'article 3 du présent arrêté.
Art. 6. -
Chargés de l'exécution ...
Fait à
Paris, le 4 mai 2000.