Arrêté du 26 décembre 2000
relatif à l'allocation de logement
NOR : MESS0023511A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de
l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement,
des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la
ministre déléguée à la famille et à l'enfance, le secrétaire d'État à
l'outre-mer, le secrétaire d'État au logement et la secrétaire au budget,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre IV du livre V, le titre
V du livre VII et le titre III du livre VIII ;
Vu le code rural, notamment les chapitres III et IV-2 du titre II du livre VII ;
Vu la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum
d'insertion ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par
zones géographiques ;
Vu l'arrêté du 27 juillet 1990 relatif aux plafonds de loyer servant au calcul
de l'allocation de logement versée aux personnes âgées ou handicapées
adultes hébergées chez des particuliers ;
Vu l'arrêté du 28 juin 1999 relatif aux montants de ressources à prendre en
considération pour le calcul de l'allocation de logement aux étudiants ;
Vu l'arrêté du 1er août 2000 revalorisant les plafonds de loyer à prendre en
considération pour le calcul des allocations de logement ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations
familiales du 7 novembre 2000,
Arrêtent :
Article 1er
I. - A compter du 1er janvier 2001, en application de
l'article D. 542-5-2 du code de la sécurité sociale, les plafonds de loyers
visés sont fixés comme suit :
| Désignation | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 |
| Personne isolée sans personne à charge | 1577 | 1385 | 1298 |
| Couple sans personne à charge |
1902 |
1696 |
1574 |
| Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 2139 | 1908 | 1765 |
| Par personne à charge supplémentaire | 310 | 278 | 253 |
II. - Les zones géographiques prévues au II sont celles définies
par l'arrêté du 17 mars 1978 susvisé.
III. - Dans le cas des colocataires, les plafonds de loyers
sont fixés à 75 % des plafonds de loyers mentionnés ci-dessus.
IV. - Dans le cas où le logement occupé est une chambre, le
plafond de loyer est fixé à 90 % du plafond de loyer applicable au bénéficiaire
isolé mentionné ci-dessus sauf dans le cas visé au troisième alinéa de
l'article L. 831-4 où ce plafond est fixé à 75 %.
Les montants obtenus par l'application de ces pourcentages sont arrondis au
franc le plus proche.
Article 2
1° Pour l'application de l'article D. 542-5-2 du même code, le montant
forfaitaire servant au calcul du Rp est déterminé, pour chaque composition
familiale, d'après la formule suivante :
R0 = R1 - R2,
où R1 et R2, arrondis au franc le plus proche, sont respectivement un
pourcentage du revenu minimum d'insertion fixé en application de l'article 3 de
la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 et un pourcentage de la base mensuelle
de calcul des allocations familiales mentionnée à l'article L. 551-1 du code
de la sécurité sociale donnés par le tableau ci-après :
| Bénéficiaire | R1 en pourcentage du RMI |
R2 en pourcentage de la BMAF |
| Personne isolée sans personne à charge | 88 | - |
| Couple sans personne à charge | 126 | - |
| Personne isolée ou couple avec une personne à charge | 150,3 | - |
| Personne isolée ou couple avec deux personnes à charge | 180,3 | 32 |
| Majoration par personne à charge supplémentaire | 40 | 41 |
Les montants du revenu minimum d'insertion et de la base mensuelle de calcul des
allocations familiales sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année civile précédant
la période de paiement.
Le résultat est multiplié par 12 et affecté d'un abattement calculé suivant
les règles applicables en matière d'imposition aux traitements et salaires prévues
au deuxième alinéa du 3 de l'article 83 et au quatrième alinéa du 5 (a) de
l'article 158 du code général des impôts ; il est arrondi au franc le plus
proche.
2° A titre transitoire, du 1er janvier au 31 décembre 2001, le forfait visé
au 1° ci-dessus, calculé selon les modalités fixées au 1° ci-dessus, est
limité aux valeurs suivantes ; il est arrondi au franc le plus proche.
| Bénéficiaire | Pourcentage de R0 |
| Personne isolée sans personne à charge | 75 |
| Couple sans personne à charge | 75 |
| Personne isolée ou couple avec une personne à charge | 69 |
| Personne isolée ou couple avec deux personnes à charge | 72 |
| Personne isolée ou couple avec trois personnes à charge | 75 |
| Personne isolée ou couple avec quatre personnes à charge | 83 |
Article 3
A compter du 1er janvier 2001, pour l'application de l'article D.
542-5-2 du même code :
1° TF est donné par le tableau suivant :
|
Bénéficiaire |
Pourcentage |
| Personne isolée sans personne à charge | 3,08 |
| Couple sans personne à charge | 3,31 |
| Personne isolée ou couple avec une personne à charge | 2,78 |
| Personne isolée ou couple avec deux personnes à charge | 2,57 |
| Personne isolée ou couple avec trois personnes à charge | 2,28 |
| Personne isolée ou couple avec quatre personnes à charge | 2,17 |
| Par personne à charge supplémentaire | -0,06 |
2° Le loyer de référence pris en compte pour le calcul de TL est défini
selon le tableau :
| Personne isolée sans personne à charge |
Couple sans personne à charge |
Ménage ayant une personne à charge |
Ménage ayant deux personnes à charge |
Par personne supplémentaire à charge |
| 1385 F | 1696 F | 1908 F | 2186 F | 278 F |
3° Pour la détermination de TL, les taux et tranches de loyers sont fixés
comme suit :
0 % pour la tranche de RL inférieure à 45 % ;
0,56 % pour la tranche de RL entre 45 % et 75 % ;
0,85 % pour la tranche de RL au-dessus de 75 %.
Article 4
1° Le montant forfaitaire servant au calcul du RP visé à l'article D.
755-28 du même code est déterminé, pour chaque composition familiale, d'après
la formule suivante :
R0 = R 1 - R 2,
où R 1 et R 2, arrondis au franc le plus proche, sont respectivement un
pourcentage du revenu minimum d'insertion fixé en application de l'article 51
de la loi du 1er décembre 1988 susvisée et un pourcentage de la base mensuelle
de calcul des allocations familiales mentionné à l'article L. 551-1 du code de
la sécurité sociale donnés par le tableau ci-après :
| Bénéficiaire | R1 du RMI | R2 de la BMAF |
| Personne isolée sans personne à charge | 88 % | - |
| Couple sans personne à charge | 126 % | - |
| Personne isolée ou couple avec une personne à charge | 150,3 % | 5,88 % |
| Personne isolée ou couple avec deux personnes à charge | 180,3 % | 32 % |
| Majoration par personne à charge supplémentaire jusqu'à la sixième | 40 % | 41 % |
Les montants du revenu minimum d'insertion et de la base mensuelle de calcul des
allocations familiales sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année civile précédant
la période de paiement.
Le résultat est multiplié par 12 et affecté d'un abattement calculé suivant
les règles applicables en matière d'imposition aux traitements et salaires prévues
au deuxième alinéa du 3 de l'article 83 et au quatrième alinéa du 5 (a) de
l'article 158 du code général des impôts ; il est arrondi au franc le plus
proche.
2° A titre transitoire, du 1er janvier au 31 décembre 2001, le forfait visé
au 1° ci-dessus, calculé selon les modalités fixées au 1° ci-dessus, est
limité aux valeurs suivantes ; il est arrondi au franc le plus proche :
| Bénéficiaire | Pourcentage de R0 |
| Personne isolée sans personne à charge | 75 |
| Couple sans personne à charge | 75 |
| Personne isolée ou couple avec une personne à charge | 69 |
| Personne isolée ou couple avec deux personnes à charge | 72 |
| Personne isolée ou couple avec trois personnes à charge | 75 |
| Personne isolée ou couple avec quatre personnes à charge et plus | 83 |
Article 5
A compter du 1er janvier 2001, pour l'application du deuxième alinéa de
l'article D. 755-28 du même code :
1° TF est donné par le tableau suivant :
| Bénéficiaire | En pourcentage |
| Personne isolée sans personne à charge | 2,68 |
| Couple sans personne à charge | 2,77 |
| Personne isolée ou couple avec une personne à charge | 2,20 |
| Personne isolée ou couple avec deux personnes à charge | 2,01 |
| Personne isolée ou couple avec trois personnes à charge | 1,78 |
| Personne isolée ou couple avec quatre personnes à charge | 1,66 |
| Personne isolée ou couple avec cinq personnes à charge | 1,55 |
| Personne isolée ou couple avec six personnes à charge et plus | 1,49 |
2° Le loyer de référence pris en compte pour le calcul de TL est défini
selon le tableau :
| Désignation | Plafonds (en francs) |
| Personne isolée sans personne à charge |
1 481 |
| Ménage sans personne à charge |
1 798 |
| Bénéficiaire isolé ou ménage : - ayant une personne à charge - ayant deux personnes à charge - ayant trois personnes à charge - ayant quatre personnes à charge - ayant cinq personnes à charge - ayant six personnes à charge et plus |
|
Pour la détermination de TL les taux et tranches de loyers sont fixés comme
suit :
0 % pour la tranche de RL inférieure à 45 % ;
0,56 % pour la tranche de RL entre 45 % et 75 % ;
0,85 % pour la tranche de RL au-dessus de 75 %.
Article 6
L'arrêté du 28 juin 1999 susvisé est modifié comme suit :
1° L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, ce montant est fixé à 32 500 F lorsque l'allocation de logement
est calculée conformément au I de l'article D. 542-5 du code de la sécurité
sociale. »
2° L'article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, ce montant est fixé à 25 500 F lorsque l'allocation de logement
est calculée conformément au I de l'article D. 542-5 du code de la sécurité
sociale. »
Article 7
L'article 3 de l'arrêté du 1er août 2000 susvisé est modifié comme suit
:
1° Au I, les mots : « du cinquième alinéa de l'article D. 542-21 » sont
remplacés par les mots : « du troisième alinéa de l'article D. 542-21 » ;
2° Au II, les mots : « au septième alinéa de l'article D. 542-21 » sont
remplacés par les mots : « au I de l'article D. 542-5 ».
Article 8
Le deuxième alinéa de l'arrêté du 27 juillet 1990 susvisé est remplacé
par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant forfaitaire de charges à prendre en considération est déterminé
en application du I de l'article D. 542-5 du code de la sécurité sociale ou,
le cas échéant, du huitième alinéa de l'article D. 755-28 du même code. »
Article 9
Le I de l'article 1er et le I de l'article 2 de l'arrêté du 1er août 2000
sont abrogés.
Article 10
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er
janvier 2001.
Article 11
Le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de l'urbanisme,
de l'habitat et de la construction, la directrice du budget, le directeur des
exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de
l'agriculture et de la pêche et le directeur des affaires économiques,
sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 décembre 2000.
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Le ministre de l'économie,
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Le ministre de l'agriculture et de la pêche, |
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La secrétaire d'Etat au budget, |