Arrêté du 26 décembre 2000

relatif à l'allocation de logement

NOR : MESS0023511A

 

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre déléguée à la famille et à l'enfance, le secrétaire d'État à l'outre-mer, le secrétaire d'État au logement et la secrétaire au budget,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre IV du livre V, le titre V du livre VII et le titre III du livre VIII ;
Vu le code rural, notamment les chapitres III et IV-2 du titre II du livre VII ;
Vu la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zones géographiques ;
Vu l'arrêté du 27 juillet 1990 relatif aux plafonds de loyer servant au calcul de l'allocation de logement versée aux personnes âgées ou handicapées adultes hébergées chez des particuliers ;
Vu l'arrêté du 28 juin 1999 relatif aux montants de ressources à prendre en considération pour le calcul de l'allocation de logement aux étudiants ;
Vu l'arrêté du 1er août 2000 revalorisant les plafonds de loyer à prendre en considération pour le calcul des allocations de logement ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales du 7 novembre 2000,

Arrêtent :


Article 1er

    I. - A compter du 1er janvier 2001, en application de l'article D. 542-5-2 du code de la sécurité sociale, les plafonds de loyers visés sont fixés comme suit :

Désignation Zone 1 Zone 2 Zone 3
Personne isolée sans personne à charge 1577 1385 1298
Couple sans personne à charge

1902

1696

1574

Personne seule ou couple ayant une personne à charge 2139 1908 1765
Par personne à charge supplémentaire 310 278 253



    II. - Les zones géographiques prévues au II sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 susvisé.
    III. - Dans le cas des colocataires, les plafonds de loyers sont fixés à 75 % des plafonds de loyers mentionnés ci-dessus.
    IV. - Dans le cas où le logement occupé est une chambre, le plafond de loyer est fixé à 90 % du plafond de loyer applicable au bénéficiaire isolé mentionné ci-dessus sauf dans le cas visé au troisième alinéa de l'article L. 831-4 où ce plafond est fixé à 75 %.
Les montants obtenus par l'application de ces pourcentages sont arrondis au franc le plus proche.

Article 2

Pour l'application de l'article D. 542-5-2 du même code, le montant forfaitaire servant au calcul du Rp est déterminé, pour chaque composition familiale, d'après la formule suivante :
R0 = R1 - R2,
où R1 et R2, arrondis au franc le plus proche, sont respectivement un pourcentage du revenu minimum d'insertion fixé en application de l'article 3 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 et un pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales mentionnée à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale donnés par le tableau ci-après :


Bénéficiaire R1 
en pourcentage du RMI
R2
en pourcentage de la BMAF
Personne isolée sans personne à charge 88 -
Couple sans personne à charge 126 -
Personne isolée ou couple avec une personne à charge 150,3 -
Personne isolée ou couple avec deux personnes à charge  180,3 32
Majoration par personne à charge supplémentaire 40 41



Les montants du revenu minimum d'insertion et de la base mensuelle de calcul des allocations familiales sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année civile précédant la période de paiement.
Le résultat est multiplié par 12 et affecté d'un abattement calculé suivant les règles applicables en matière d'imposition aux traitements et salaires prévues au deuxième alinéa du 3 de l'article 83 et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts ; il est arrondi au franc le plus proche.

A titre transitoire, du 1er janvier au 31 décembre 2001, le forfait visé au 1° ci-dessus, calculé selon les modalités fixées au 1° ci-dessus, est limité aux valeurs suivantes ; il est arrondi au franc le plus proche.


Bénéficiaire Pourcentage de R0
Personne isolée sans personne à charge 75
Couple sans personne à charge 75
Personne isolée ou couple avec une personne à charge 69
Personne isolée ou couple avec deux personnes à charge  72
Personne isolée ou couple avec trois personnes à charge  75
Personne isolée ou couple avec quatre personnes à charge  83



Article 3

 A compter du 1er janvier 2001, pour l'application de l'article D. 542-5-2 du même code :
TF est donné par le tableau suivant :


Bénéficiaire

Pourcentage

Personne isolée sans personne à charge 3,08
Couple sans personne à charge 3,31
Personne isolée ou couple avec une personne à charge 2,78
Personne isolée ou couple avec deux personnes à charge  2,57
Personne isolée ou couple avec trois personnes à charge  2,28
Personne isolée ou couple avec quatre personnes à charge  2,17
Par personne à charge supplémentaire -0,06


Le loyer de référence pris en compte pour le calcul de TL est défini selon le tableau :

Personne isolée
sans personne à charge
Couple
sans personne à charge
Ménage
ayant une personne à charge
Ménage
ayant deux personnes à charge
Par personne
supplémentaire à charge
1385 F 1696 F 1908 F 2186 F 278 F



Pour la détermination de TL, les taux et tranches de loyers sont fixés comme suit :
0 % pour la tranche de RL inférieure à 45 % ;
0,56 % pour la tranche de RL entre 45 % et 75 % ;
0,85 % pour la tranche de RL au-dessus de 75 %.

Article 4

Le montant forfaitaire servant au calcul du RP visé à l'article D. 755-28 du même code est déterminé, pour chaque composition familiale, d'après la formule suivante :
R0 = R 1 - R 2,
où R 1 et R 2, arrondis au franc le plus proche, sont respectivement un pourcentage du revenu minimum d'insertion fixé en application de l'article 51 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée et un pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales mentionné à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale donnés par le tableau ci-après :


Bénéficiaire R1 du RMI R2 de la BMAF
Personne isolée sans personne à charge 88 % -
Couple sans personne à charge 126 % -
Personne isolée ou couple avec une personne à charge 150,3 % 5,88 %
Personne isolée ou couple avec deux personnes à charge  180,3 % 32 %
Majoration par personne à charge supplémentaire jusqu'à la sixième 40 % 41 %


Les montants du revenu minimum d'insertion et de la base mensuelle de calcul des allocations familiales sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année civile précédant la période de paiement.
Le résultat est multiplié par 12 et affecté d'un abattement calculé suivant les règles applicables en matière d'imposition aux traitements et salaires prévues au deuxième alinéa du 3 de l'article 83 et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts ; il est arrondi au franc le plus proche.

A titre transitoire, du 1er janvier au 31 décembre 2001, le forfait visé au 1° ci-dessus, calculé selon les modalités fixées au 1° ci-dessus, est limité aux valeurs suivantes ; il est arrondi au franc le plus proche :


Bénéficiaire Pourcentage de R0
Personne isolée sans personne à charge 75
Couple sans personne à charge 75
Personne isolée ou couple avec une personne à charge 69
Personne isolée ou couple avec deux personnes à charge  72
Personne isolée ou couple avec trois personnes à charge  75
Personne isolée ou couple avec quatre personnes à charge et plus 83


Article 5

A compter du 1er janvier 2001, pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 755-28 du même code :
TF est donné par le tableau suivant :


Bénéficiaire En pourcentage
Personne isolée sans personne à charge 2,68
Couple sans personne à charge 2,77
Personne isolée ou couple avec une personne à charge 2,20
Personne isolée ou couple avec deux personnes à charge  2,01
Personne isolée ou couple avec trois personnes à charge  1,78
Personne isolée ou couple avec quatre personnes à charge 1,66
Personne isolée ou couple avec cinq personnes à charge 1,55
Personne isolée ou couple avec six personnes à charge et plus 1,49



Le loyer de référence pris en compte pour le calcul de TL est défini selon le tableau :


Désignation Plafonds
(en francs)
Personne isolée sans personne à charge

1 481

Ménage sans personne à charge

1 798

Bénéficiaire isolé ou ménage :
  - ayant une personne à charge
  - ayant deux personnes à charge
  - ayant trois personnes à charge
  - ayant quatre personnes à charge
  - ayant cinq personnes à charge
  - ayant six personnes à charge et plus


1 922
1 983
2 043
2 105
2 201
2 342

 

Pour la détermination de TL les taux et tranches de loyers sont fixés comme suit :
0 % pour la tranche de RL inférieure à 45 % ;
0,56 % pour la tranche de RL entre 45 % et 75 % ;
0,85 % pour la tranche de RL au-dessus de 75 %.

Article 6

L'arrêté du 28 juin 1999 susvisé est modifié comme suit :
L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, ce montant est fixé à 32 500 F lorsque l'allocation de logement est calculée conformément au I de l'article D. 542-5 du code de la sécurité sociale. »
L'article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, ce montant est fixé à 25 500 F lorsque l'allocation de logement est calculée conformément au I de l'article D. 542-5 du code de la sécurité sociale. »

Article 7

L'article 3 de l'arrêté du 1er août 2000 susvisé est modifié comme suit :
Au I, les mots : « du cinquième alinéa de l'article D. 542-21 » sont remplacés par les mots : « du troisième alinéa de l'article D. 542-21 » ;
Au II, les mots : « au septième alinéa de l'article D. 542-21 » sont remplacés par les mots : « au I de l'article D. 542-5 ».

Article 8

Le deuxième alinéa de l'arrêté du 27 juillet 1990 susvisé est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant forfaitaire de charges à prendre en considération est déterminé en application du I de l'article D. 542-5 du code de la sécurité sociale ou, le cas échéant, du huitième alinéa de l'article D. 755-28 du même code. »

Article  9

Le I de l'article 1er et le I de l'article 2 de l'arrêté du 1er août 2000 sont abrogés.

Article 10

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er janvier 2001.

Article 11

Le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, la directrice du budget, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 26 décembre 2000.

 

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou

Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

 

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany

La ministre déléguée à la famille et à l'enfance,
Ségolène Royal

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul

Le secrétaire d'Etat au logement,
Louis Besson

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly