Arrêté du 26 décembre 2000
modifiant l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement
NOR : EQUU0001721A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de
l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'équipement, des transports et
du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre déléguée
à la famille et à l'enfance, le secrétaire d'État au logement et la secrétaire
d'État au budget,
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment les articles R.
351-7-2, R. 351-17-4 et R. 351-17-5 ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des zones géographiques
;
Vu l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié portant modification d'un précédent
arrêté relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 30 octobre 2000 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations
familiales en date du 7 novembre 2000,
Arrêtent :
Article 1er
L'article 1er quater de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé est ainsi rédigé
:
« Art. 1er quater. - Pour l'application de l'article R. 351-7-2, le montant
auquel sont réputées égales les ressources du bénéficiaire et, le cas échéant,
de son conjoint, en cas de ressources inférieures audit montant, est fixé
comme suit compte tenu de la demande d'ouverture du droit :
1° Pour les demandes antérieures au 1er juillet 1999 : 25 500 F ;
2° Pour les demandes postérieures au 30 juin 1999 : 32 500 F, minoré de 7 000
F lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur
qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu. »
Article 2
L'article 2 ter du même arrêté est ainsi rédigé :
« Art. 2 ter. - I. - Pour l'application de l'article R. 351-17-4, la
participation personnelle Pp est obtenue selon la formule ci-après :
Pp = P0 + Tp*Rp,
dans laquelle :
P0 représente la participation minimale et est égale à la plus élevée des
deux valeurs suivantes : 8,5 % de la dépense éligible définie à l'article R.
351-17-3 ou 175 F ; son montant est arrondi au franc le plus proche ;
Tp représente le taux de participation personnelle ; son montant est calculé
selon les dispositions définies à l'article 2 quater ;
Rp est égal à la différence entre les ressources du bénéficiaire appréciées
dans les conditions prévues à l'article R. 351-17-4 et un montant forfaitaire
défini au II ci-après ; Rp ne peut être inférieur à zéro.
Le produit Tp*Rp est arrondi au franc le plus proche.
II. - 1° Pour l'application de l'article R. 351-17-4, le forfait visé au I est
déterminé, pour chaque composition familiale, d'après la formule suivante :
R0 = R1 - R2,
où R1 et R2, arrondis au franc le plus proche, sont respectivement un
pourcentage du montant du revenu minimum d'insertion fixé en application de
l'article 3 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et un pourcentage de la
base mensuelle de calcul des allocations familiales visée à l'article L. 551-1
du code de la sécurité sociale. Ces pourcentages sont donnés par le tableau
ci-dessous :
| Bénéficiaire | R1 du RMI (en pourcentage) |
R2 de la BMAF (en pourcentage) |
| Personne isolée sans personne à charge | 88 | - |
| Couple sans personne à charge | 126 | - |
| Personne isolée ou couple avec une personne à charge | 150,3 | - |
| Personne isolée ou couple avec une deux personnes à charge | 180,3 | 32 |
| Majoration par personne à charge supplémentaire | 40 | 41 |
Les montants du revenu minimum d'insertion et de la base mensuelle des
allocations familiales sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année civile précédant
la période de paiement.
Le résultat est multiplié par 12 et affecté d'un abattement calculé suivant
les règles applicables en matière d'imposition aux traitements et salaires prévues
au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au quatrième alinéa du 5 (a) de
l'article 158 du code général des impôts ; il est arrondi au franc le plus
proche.
2° A titre transitoire, du 1er janvier au 31 décembre 2001, le forfait visé
au I ci-dessus, calculé selon les modalités fixées au II 1o, est limité aux
valeurs suivantes ; il est arrondi au franc le plus proche.
| Bénéficiaire | Pourcentage de R0 |
| Personne isolée sans personne à charge | 75 |
| Couple sans personne à charge | 75 |
| Personne isolée ou couple avec une personne à charge | 69 |
| Personne isolée ou couple avec une deux personnes à charge | 72 |
| Personne isolée ou couple avec une trois personnes à charge | 75 |
| Personne isolée ou couple avec quatre personnes à charge et plus | 83 |
Article 3
L'article 2 quater du même arrêté est ainsi rédigé :
« Art. 2 quater. - A compter du 1er janvier 2001, pour l'application de
l'article R. 351-17-5, le taux de participation personnelle (TP) du ménage,
exprimé en pourcentage, est calculé selon la formule suivante :
TP = TF + TL,
dans laquelle :
TF représente un taux fonction de la taille du ménage, donné par le tableau
suivant :
|
Bénéficiaire |
TF |
| Personne isolée sans personne à charge | 3,08 |
| Couple sans personne à charge | 3,31 |
| Personne isolée ou couple avec une personne à charge | 2,78 |
| Personne isolée ou couple avec une deux personnes à charge | 2,57 |
| Personne isolée ou couple avec une trois personnes à charge | 2,28 |
| Personne isolée ou couple avec quatre personnes à charge | 2,17 |
| Par personne à charge supplémentaire | - 0,06 |
TL représente un taux complémentaire fixé ci-dessous en fonction de la
valeur du rapport RL entre le loyer retenu dans la limite du plafond et un loyer
de référence. RL est exprimé en pourcentage arrondi à la deuxième décimale.
Le loyer de référence est défini selon le tableau suivant :
| Personne isolée sans personne à charge |
Couple sans personne à charge |
Ménage ayant une personne à charge |
Ménage ayant deux personnes à charge |
Par personne à charge supplémentaire |
| 1 385 F | 1 696 F | 1 908 F | 2 186 F | 278 F |
Pour la détermination de TL, les taux et tranches sont fixés comme suit :
- 0 % pour la tranche de RL inférieure à 45 % ;
- 0,56 % pour la tranche de RL entre 45 % et 75 % ;
- 0,85 % pour la tranche de RL au-dessus de 75 %.
TL exprimé en % est arrondi à la troisième décimale. »
Article 4
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er janvier 2001.
Article 5
Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, le directeur de la sécurité sociale, la directrice du budget et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 décembre 2000.
Le ministre de l'équipement, |
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La ministre de l'emploi et de la solidarité, |
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La ministre déléguée à la famille et à l'enfance, |
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La secrétaire d'Etat au budget, |