Arrêté du 30 juillet 2001 modifiant l'arrêté du 3 juillet
1978
modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement
NOR : EQUU0101055A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de
l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'équipement, des transports et du
logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre déléguée à la
famille, à l'enfance et aux personnes handicapées, la secrétaire d'Etat au
logement et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le règlement (CE) no 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines
dispositions relatives à l'introduction de l'euro ;
Vu le règlement (CE) no 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant
l'introduction de l'euro ;
Vu le règlement (CE) no 2866/98 du Conseil du 31 décembre 1998 concernant les
taux de conversion entre l'euro et les monnaies des Etats membres adoptant
l'euro ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment son livre III ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zone
géographique ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée
au logement ;
Vu l'arrêté du 22 août 1986 modifié relatif à la fixation des justifications
nécessaires à l'attribution de l'aide personnalisée au logement et à son
renouvellement ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat du 12 juillet 2001 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations
familiales du 10 juillet 2001,
Arrêtent :
I. - Dispositions applicables aux ressources
Art. 1er. - Les dispositions du 1o de l'article 1er ter de l'arrêté du 3
juillet 1978 susvisé sont remplacées par :
« 1° Le montant prévu au 1 du I de l'article R. 351-7-1 est fixé à 40 500 F du
1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 et à 6 173,82 Euro à compter du 1er janvier
2002. »
Art. 2. - Les dispositions des 1o et 2o de l'article 1er quater du
même arrêté sont remplacées par :
« 1° Pour les demandes antérieures au 1er juillet 1999 : 25 500 F, du 1er
juillet 2001 au 31 décembre 2001 ; 4 420,76 Euro à compter du 1er janvier 2002 ;
2° Pour les demandes postérieures au 30 juin 1999 : du 1er juillet 2001 au 31
décembre 2001, 33 000 F, minoré de 7 500 F lorsque le demandeur est titulaire
d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur
le revenu ; à compter du 1er janvier 2002, 5 411,62 Euro, minoré de 990,86 Euro
lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui
n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu. »
Art. 3. - L'article 2 du même arrêté est ainsi rédigé :
« Art. 2. - L'abattement forfaitaire prévu à l'article R. 351-11 est fixé à 13
133 F du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 et à 2 002,11 Euro à compter du
1er janvier 2002. »
II. - Calcul de l'aide personnalisée au logement des locataires
Art. 4. - Les dispositions du premier alinéa du II de l'article 2 bis
du même arrêté sont remplacées par :
« II. - En application de l'article R. 351-22-1, les plafonds de loyers visés à
l'article R. 351-17-3 sont fixés comme suit :
Valeurs en francs du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001
| ZONE | PERSONNE SEULE | COUPLE SANS PERSONNE A CHARGE | PERSONNE SEULE OU COUPLE AYANT UNE PERSONNE A CHARGE | PAR PERSONNE A CHARGE SUPPLEMENTAIRE |
| I | 1.596 | 1.925 | 2.165 | 314 |
| II | 1.402 | 1.716 | 1.931 | 281 |
| III | 1.314 | 1.593 | 1.786 | 256 |
Valeurs en euros à compter du 1er janvier 2002
| ZONE | PERSONNE SEULE | COUPLE SANS PERSONNE A CHARGE | PERSONNE SEULE OU COUPLE AYANT UNE PERSONNE A CHARGE | PAR PERSONNE A CHARGE SUPPLEMENTAIRE |
| I | 243,31 | 293,46 | 330,05 | 47,87 |
| II | 213,73 | 261,60 | 294,38 | 42,84 |
| III | 200,32 | 242,85 | 272,27 | 39,03 |
Art. 5. - Les dispositions de l'article 2 ter du même arrêté sont
modifiées comme suit :
I. - Au I, les mots : « son montant est arrondi au franc le plus proche » et les
mots : « Le produit Tp* Rp est arrondi au franc le plus proche » sont supprimés.
II. - Au 1o du II, les mots : « , arrondis au franc le plus proche, » et les
mots : « ; il est arrondi au franc le plus proche » sont supprimés.
Art. 6. - Les dispositions de l'article 2 quater du même arrêté sont
modifiées comme suit :
I. - Les mots : « A compter du 1er janvier 2001, pour l'application de l'article
R. 351-17-5, » sont remplacés par les mots : « Pour l'application de l'article
R. 351-17-5, ».
II. - Les mots : « TF représente un taux fonction de la taille de la famille,
donné par le tableau suivant :
| Bénéficiaires | TF
(en pourcentage) |
| Isolé Ménage sans enfant 1 enfant ou une personne 2 enfants ou 2 personnes 3 enfants ou 3 personnes 4 enfants ou 4 personnes Par personne à charge supplémentaire |
3,08 3,31 2,78 2,57 2,28 2,17 - 0,06 |
sont remplacés par les mots : « TF représente un taux fonction de la taille
de la famille, donné par le tableau suivant :
| Bénéficiaires | TF du 1er juillet 2001 au 31
décembre 2001 (en pourcentage) |
TF à compter du 1er janvier
2002 (en pourcentage) |
| Isolé Ménage sans enfant 1 enfant ou une personne 2 enfants ou 2 personnes 3 enfants ou 3 personnes 4 enfants ou 4 personnes Par personne à charge supplémentaire |
3,08 3,31 2,78 2,57 2,28 2,17 - 0,06 |
3,54 3,94 3,38 2,97 2,51 2,31 -0,07 |
III. - La phrase : « Le loyer de référence est défini selon le tableau
suivant :
| PERSONNE SEULE | COUPLE SANS PERSONNE A CHARGE | MENAGE AYANT UNE PERSONNE A CHARGE | MENAGE AYANT 2 PERSONNES A CHARGES |
PAR PERSONNE A CHARGE SUPPLEMENTAIRE |
| 1.385 | 1.696 | 1.908 | 2.186 | 278 |
est remplacée par la phrase :
« Le loyer de référence est défini selon le tableau suivant :
| Bénéficiaires | Valeur en francs du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 | Valeur en euros à compter du 1er janvier 2002 |
| PERSONNE SEULE | 1.402 | 213,73 |
| COUPLE SANS PERSONNE A CHARGE | 1.716 | 261,60 |
| MENAGE AYANT UNE PERSONNE A CHARGE | 1.931 | 294,38 |
| MENAGE AYANT 2 PERSONNES A CHARGES | 2.212 | 337,22 |
| PAR PERSONNE A CHARGE SUPPLEMENTAIRE | 281 | 42,84 |
III. - Calcul de l'aide personnalisée au logement des
propriétaires
Art. 7. - L'article 3 du même arrêté est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Pour l'application de l'article R. 351-19, le coefficient CM est
fixé à 112 186 F du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 et à 17 102,65 Euro à
compter du 1er janvier 2002. »
Art. 8. - Les dispositions de l'article 6 du même arrêté
sont complétées par les dispositions suivantes :
« 18° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue
postérieurement au 30 juin 2001 :
a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :
Valeurs en francs du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001
| Désignation | ZONE I | ZONE II | ZONE III |
| Bénéficiaire isolé | 2.225 | 1.807 | 1.687 |
| Ménage sans personne à charge | 2.443 | 2.175 | 2.023 |
| Bénéficiaires isolé ou ménage ayant une personne à charge | 2.861 | 2.543 | 2.359 |
| par personne supplémentaire à charge | 418 | 568 | 336 |
Valeurs en euros à compter du 1er janvier 2002
| Désignation | ZONE I | ZONE II | ZONE III |
| Bénéficiaire isolé | 308,71 | 275,48 | 257,18 |
| Ménage sans personne à charge | 272,43 | 331,58 | 308,40 |
| Bénéficiaires isolé ou ménage ayant une personne à charge | 436,15 | 387,68 | 359,62 |
| par personne supplémentaire à charge | 63,72 | 56,10 | 51,22 |
b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et le cas échéant améliorés :
Valeurs en francs du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001
| Désignation | ZONE I | ZONE II | ZONE III |
| Bénéficiaire isolé | 1.630 | 1.453 | 1.357 |
| Ménage sans personnes à charge | 1.967 | 1.750 | 1.628 |
| Bénéficiaires isolé ou ménage ayant une personne à charge | 2.304 | 2.047 | 1.899 |
| par personne supplémentaire à charge | 337 | 297 | 271 |
Valeurs en euros à compter du 1er janvier 2002
| Désignation | ZONE I | ZONE II | ZONE III |
| Bénéficiaire isolé | 248,49 | 221,51 | 206,87 |
| Ménage sans personne à charge | 299,87 | 266,79 | 248,18 |
| Bénéficiaires isolé ou ménage ayant une personne à charge | 351,25 | 312,07 | 289,49 |
| par personne supplémentaire à charge | 51,38 | 45,28 | 41,31 |
Art. 9. - L'article 10 du même arrêté est ainsi rédigé :
« Art. 10. - Pour l'évaluation du loyer minimal, les pourcentages et les
tranches de ressources sont fixés comme suit :
I. - Du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001
1. Logements construits, ou acquis, ou agrandis, ou aménagés à
partir de locaux non destinés à l'habitation, occupés par leur propriétaire ou
par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession :
Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est
antérieure au 1er juillet 1987 :
26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 37 067 F ;
46 % pour la tranche de ressources supérieure à 37 067 F ;
Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est
postérieure au 30 juin 1987 et antérieure au 1er juillet 1988 :
26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 28 417 F ;
52 % pour la tranche de ressources supérieure à 28 417 F ;
Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est
postérieure au 30 juin 1988 et antérieure au 1er juillet 1992 :
26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 28 417 F ;
60 % pour la tranche de ressources supérieure à 28 417 F ;
Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est
postérieure au 30 juin 1992 :
26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 28 417 F ;
52 % pour la tranche de ressources supérieure à 28 417 F.
2. Logements améliorés et occupés par leur propriétaire :
5 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 9 884 F ;
13 % pour la tranche de ressources comprise entre 9 884 F et 13 591 F ;
27 % pour la tranche de ressources comprise entre 13 591 F et 19 768 F ;
33 % pour la tranche de ressources comprise entre 19 768 F et 27 182 F ;
40 % pour la tranche de ressources comprise entre 27 182 F et 32 123 F ;
60 % pour la tranche de ressources supérieure à 32 123 F.
La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-21 est fixée
à 289 F.
II. - A compter du 1er janvier 2002
1. Logements construits, ou acquis, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux
non destinés à l'habitation, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant
titulaire d'un contrat de location-accession :
Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est
antérieure au 1er juillet 1987 :
26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 5 650,83 Euro ;
46 % pour la tranche de ressources supérieure à 5 650,83 Euro ;
Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est
postérieure au 30 juin 1987 et antérieure au 1er juillet 1988 :
26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 4 332,14 Euro ;
52 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 332,14 Euro ;
Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est
postérieure au 30 juin 1988 et antérieure au 1er juillet 1992 :
26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 4 332,14 Euro ;
60 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 332,14 Euro ;
Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est
postérieure au 30 juin 1992 :
26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 4 332,14 Euro ;
52 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 332,14 Euro.
2. Logements améliorés et occupés par leur propriétaire :
5 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 1 506,81 Euro ;
13 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 506,81 Euro et 2 071,93 Euro
;
27 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 071,93 Euro et 3 013,61 Euro
;
33 % pour la tranche de ressources comprise entre 3 013,61 Euro et 4 143,87 Euro
;
40 % pour la tranche de ressources comprise entre 4 143,87 Euro et 4 897,12 Euro
;
60 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 897,12 Euro.
La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-21 est fixée
à 44,06 Euro. »
Art. 10. - Les dispositions de l'article 10 ter du même arrêté sont
modifiées comme suit :
I. - Les mots : « A compter du 1er juillet 2000, pour » sont remplacés par le
mot : « Pour » ;
II. - La phrase : « - le montant auquel le produit yR ne peut être inférieur est
fixé à 1 424 F » est remplacée par la phrase : « - le montant auquel le produit
yR ne peut être inférieur est fixé à 1 447 F du 1er juillet 2001 au 31 décembre
2001 et à 220,59 Euro à compter du 1er janvier 2002 ».
IV. - Dispositions communes aux locataires et aux
propriétaires pour le calcul de l'aide personnalisée au logement
Art. 11. - Les dispositions de l'article 11 du même arrêté sont modifiées
comme suit :
I. - Dans la première phrase, le montant de 100 F est remplacé par 15 Euro ;
II. - Dans la deuxième phrase, le montant de 100 F est remplacé par 16 Euro.
Art. 12. - L'article 11 ter du même arrêté est ainsi rédigé :
« Art. 11 ter. - En application de l'article R. 351-22-1, le montant forfaitaire
des charges est fixé comme suit :
Valeurs en francs du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001
| Désignation | Toutes zones |
| Bénéficiaire isolé ou Ménage sans personne à charge | 305 |
| Bénéficiaires isolé ou ménage ayant une personne à charge | 374 |
| par personne supplémentaire à charge | 69 |
Valeurs en euros à compter du 1er janvier 2002
| Désignation | Toutes zones |
| Bénéficiaire isolé ou Ménage sans personne à charge | 46,50 |
| Bénéficiaires isolé ou ménage ayant une personne à charge | 57,02 |
| par personne supplémentaire à charge | 10,52 |
Toutefois, dans le cas des colocataires ou des copropriétaires prévu aux articles R. 351-17 (6e alinéa), R. 351-17-3 et R. 351-21-4, le montant forfaitaire des charges est fixé comme suit :
Valeurs en francs du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001
| Désignation | Toutes zones |
| Bénéficiaire isolé | 152 |
| Ménage sans personne à charge | 305 |
| Bénéficiaire isolé ayant une personne à charge | 221 |
| Ménage ayant une personne à charge | 374 |
| par personne supplémentaire à charge | 69 |
Valeurs en euros à compter du 1er janvier 2002
| Désignation | Toutes zones |
| Bénéficiaire isolé | 23,25 |
| Ménage sans personne à charge | 46,50 |
| Bénéficiaire isolé ayant une personne à charge | 33,77 |
| Ménage ayant une personne à charge | 57,02 |
| par personne supplémentaire à charge | 10,52 |
Art. 13. - Les dispositions des articles 5 et 11 sont applicables à
compter du 1er janvier 2002.
Les autres dispositions du présent arrêté sont applicables à compter des
prestations dues au titre du mois de juillet 2001.
Art. 14. - Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la
construction, le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget et le
directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 juillet 2001.