Arrêté du 30 juillet 2001 modifiant l'arrêté du 3 juillet 1978
modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement

NOR : EQUU0101055A


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées, la secrétaire d'Etat au logement et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le règlement (CE) no 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro ;
Vu le règlement (CE) no 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro ;
Vu le règlement (CE) no 2866/98 du Conseil du 31 décembre 1998 concernant les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des Etats membres adoptant l'euro ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment son livre III ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zone géographique ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement ;
Vu l'arrêté du 22 août 1986 modifié relatif à la fixation des justifications nécessaires à l'attribution de l'aide personnalisée au logement et à son renouvellement ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat du 12 juillet 2001 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales du 10 juillet 2001,

Arrêtent :

I. - Dispositions applicables aux ressources

Art. 1er. - Les dispositions du 1o de l'article 1er ter de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé sont remplacées par :
« 1° Le montant prévu au 1 du I de l'article R. 351-7-1 est fixé à 40 500 F du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 et à 6 173,82 Euro à compter du 1er janvier 2002. »

Art. 2. - Les dispositions des 1o et 2o de l'article 1er quater du même arrêté sont remplacées par :
« 1° Pour les demandes antérieures au 1er juillet 1999 : 25 500 F, du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 ; 4 420,76 Euro à compter du 1er janvier 2002 ;
2° Pour les demandes postérieures au 30 juin 1999 : du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, 33 000 F, minoré de 7 500 F lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu ; à compter du 1er janvier 2002, 5 411,62 Euro, minoré de 990,86 Euro lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu. »

Art. 3. - L'article 2 du même arrêté est ainsi rédigé :
« Art. 2. - L'abattement forfaitaire prévu à l'article R. 351-11 est fixé à 13 133 F du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 et à 2 002,11 Euro à compter du 1er janvier 2002. »

II. - Calcul de l'aide personnalisée au logement des locataires

Art. 4. - Les dispositions du premier alinéa du II de l'article 2 bis du même arrêté sont remplacées par :
« II. - En application de l'article R. 351-22-1, les plafonds de loyers visés à l'article R. 351-17-3 sont fixés comme suit :


Valeurs en francs du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001

ZONE PERSONNE SEULE COUPLE SANS PERSONNE A CHARGE PERSONNE SEULE OU COUPLE AYANT UNE PERSONNE A CHARGE PAR PERSONNE A CHARGE SUPPLEMENTAIRE
I 1.596 1.925 2.165 314
II 1.402 1.716 1.931 281
III 1.314 1.593 1.786 256

Valeurs en euros à compter du 1er janvier 2002

ZONE PERSONNE SEULE COUPLE SANS PERSONNE A CHARGE PERSONNE SEULE OU COUPLE AYANT UNE PERSONNE A CHARGE PAR PERSONNE A CHARGE SUPPLEMENTAIRE
I 243,31  293,46 330,05 47,87
II 213,73 261,60 294,38 42,84
III 200,32 242,85 272,27 39,03


Art. 5. - Les dispositions de l'article 2 ter du même arrêté sont modifiées comme suit :
I. - Au I, les mots : « son montant est arrondi au franc le plus proche » et les mots : « Le produit Tp* Rp est arrondi au franc le plus proche » sont supprimés.
II. - Au 1o du II, les mots : « , arrondis au franc le plus proche, » et les mots : « ; il est arrondi au franc le plus proche » sont supprimés.

Art. 6. - Les dispositions de l'article 2 quater du même arrêté sont modifiées comme suit :
I. - Les mots : « A compter du 1er janvier 2001, pour l'application de l'article R. 351-17-5, » sont remplacés par les mots : « Pour l'application de l'article R. 351-17-5, ».
II. - Les mots : « TF représente un taux fonction de la taille de la famille, donné par le tableau suivant :

Bénéficiaires TF
(en pourcentage)
Isolé
Ménage sans enfant
1 enfant ou une personne
2 enfants ou 2 personnes
3 enfants ou 3 personnes
4 enfants ou 4 personnes
Par personne à charge supplémentaire
3,08
3,31
2,78
2,57
2,28
2,17
- 0,06

sont remplacés par les mots : « TF représente un taux fonction de la taille de la famille, donné par le tableau suivant :
 

Bénéficiaires TF du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001
(en pourcentage)
TF à compter du 1er janvier 2002
(en pourcentage)
Isolé
Ménage sans enfant
1 enfant ou une personne
2 enfants ou 2 personnes
3 enfants ou 3 personnes
4 enfants ou 4 personnes
Par personne à charge supplémentaire
3,08
3,31
2,78
2,57
2,28
2,17
- 0,06
3,54
3,94
3,38
2,97
2,51
2,31
-0,07


III. - La phrase : « Le loyer de référence est défini selon le tableau suivant :

PERSONNE SEULE COUPLE SANS PERSONNE A CHARGE MENAGE AYANT UNE PERSONNE A CHARGE MENAGE AYANT 2 PERSONNES A CHARGES

PAR PERSONNE A CHARGE SUPPLEMENTAIRE

1.385 1.696 1.908 2.186 278


est remplacée par la phrase :
« Le loyer de référence est défini selon le tableau suivant :

Bénéficiaires Valeur en francs du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 Valeur en euros  à compter du 1er janvier 2002
PERSONNE SEULE 1.402 213,73
COUPLE SANS PERSONNE A CHARGE 1.716 261,60
MENAGE AYANT UNE PERSONNE A CHARGE 1.931 294,38
MENAGE AYANT 2 PERSONNES A CHARGES 2.212 337,22
PAR PERSONNE A CHARGE SUPPLEMENTAIRE 281 42,84

III. - Calcul de l'aide personnalisée au logement des propriétaires

Art. 7. - L'article 3 du même arrêté est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Pour l'application de l'article R. 351-19, le coefficient CM est fixé à 112 186 F du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 et à 17 102,65 Euro à compter du 1er janvier 2002. »

Art. 8. - Les dispositions de l'article 6 du même arrêté sont complétées par les dispositions suivantes :

« 18° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 30 juin 2001 :

a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

Valeurs en francs du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001

Désignation ZONE I ZONE II ZONE III
Bénéficiaire isolé 2.225 1.807 1.687
Ménage sans personne à charge 2.443 2.175 2.023
Bénéficiaires isolé ou ménage ayant une personne à charge 2.861 2.543 2.359
 par personne supplémentaire à charge 418 568 336

Valeurs en euros à compter du 1er janvier 2002

Désignation ZONE I ZONE II ZONE III
Bénéficiaire isolé 308,71 275,48 257,18
Ménage sans personne à charge 272,43 331,58 308,40
Bénéficiaires isolé ou ménage ayant une personne à charge 436,15 387,68 359,62
 par personne supplémentaire à charge 63,72 56,10 51,22

b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et le cas échéant améliorés :

Valeurs en francs du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001

Désignation ZONE I ZONE II ZONE III
Bénéficiaire isolé 1.630 1.453 1.357
Ménage sans personnes à charge 1.967 1.750 1.628
Bénéficiaires isolé ou ménage ayant une personne à charge 2.304 2.047 1.899
 par personne supplémentaire à charge 337 297 271

Valeurs en euros à compter du 1er janvier 2002

Désignation ZONE I ZONE II ZONE III
Bénéficiaire isolé 248,49 221,51 206,87
Ménage sans personne à charge 299,87 266,79 248,18
Bénéficiaires isolé ou ménage ayant une personne à charge 351,25 312,07 289,49
 par personne supplémentaire à charge 51,38 45,28 41,31

Art. 9. - L'article 10 du même arrêté est ainsi rédigé :

« Art. 10. - Pour l'évaluation du loyer minimal, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit :

I. - Du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001

1. Logements construits, ou acquis, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession :
Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est antérieure au 1er juillet 1987 :
26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 37 067 F ;
46 % pour la tranche de ressources supérieure à 37 067 F ;
Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1987 et antérieure au 1er juillet 1988 :
26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 28 417 F ;
52 % pour la tranche de ressources supérieure à 28 417 F ;
Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1988 et antérieure au 1er juillet 1992 :
26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 28 417 F ;
60 % pour la tranche de ressources supérieure à 28 417 F ;
Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1992 :
26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 28 417 F ;
52 % pour la tranche de ressources supérieure à 28 417 F.
2. Logements améliorés et occupés par leur propriétaire :
5 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 9 884 F ;
13 % pour la tranche de ressources comprise entre 9 884 F et 13 591 F ;
27 % pour la tranche de ressources comprise entre 13 591 F et 19 768 F ;
33 % pour la tranche de ressources comprise entre 19 768 F et 27 182 F ;
40 % pour la tranche de ressources comprise entre 27 182 F et 32 123 F ;
60 % pour la tranche de ressources supérieure à 32 123 F.
La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-21 est fixée à 289 F.

II. - A compter du 1er janvier 2002

1. Logements construits, ou acquis, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession :
Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est antérieure au 1er juillet 1987 :
26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 5 650,83 Euro ;
46 % pour la tranche de ressources supérieure à 5 650,83 Euro ;
Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1987 et antérieure au 1er juillet 1988 :
26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 4 332,14 Euro ;
52 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 332,14 Euro ;
Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1988 et antérieure au 1er juillet 1992 :
26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 4 332,14 Euro ;
60 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 332,14 Euro ;
Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1992 :
26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 4 332,14 Euro ;
52 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 332,14 Euro.
2. Logements améliorés et occupés par leur propriétaire :
5 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 1 506,81 Euro ;
13 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 506,81 Euro et 2 071,93 Euro ;
27 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 071,93 Euro et 3 013,61 Euro ;
33 % pour la tranche de ressources comprise entre 3 013,61 Euro et 4 143,87 Euro ;
40 % pour la tranche de ressources comprise entre 4 143,87 Euro et 4 897,12 Euro ;
60 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 897,12 Euro.
La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-21 est fixée à 44,06 Euro. »


Art. 10. - Les dispositions de l'article 10 ter du même arrêté sont modifiées comme suit :
I. - Les mots : « A compter du 1er juillet 2000, pour » sont remplacés par le mot : « Pour » ;
II. - La phrase : « - le montant auquel le produit yR ne peut être inférieur est fixé à 1 424 F » est remplacée par la phrase : « - le montant auquel le produit yR ne peut être inférieur est fixé à 1 447 F du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 et à 220,59 Euro à compter du 1er janvier 2002 ».

IV. - Dispositions communes aux locataires et aux propriétaires pour le calcul de l'aide personnalisée au logement

Art. 11. - Les dispositions de l'article 11 du même arrêté sont modifiées comme suit :
I. - Dans la première phrase, le montant de 100 F est remplacé par 15 Euro ;
II. - Dans la deuxième phrase, le montant de 100 F est remplacé par 16 Euro.

Art. 12.
- L'article 11 ter du même arrêté est ainsi rédigé :
« Art. 11 ter. - En application de l'article R. 351-22-1, le montant forfaitaire des charges est fixé comme suit :

Valeurs en francs du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001

Désignation Toutes zones
Bénéficiaire isolé ou Ménage sans personne à charge 305
Bénéficiaires isolé ou ménage ayant une personne à charge 374
par personne supplémentaire à charge 69

 

 

 

 

Valeurs en euros à compter du 1er janvier 2002

Désignation Toutes zones
Bénéficiaire isolé ou Ménage sans personne à charge 46,50
Bénéficiaires isolé ou ménage ayant une personne à charge 57,02
par personne supplémentaire à charge 10,52

 




 

 

Toutefois, dans le cas des colocataires ou des copropriétaires prévu aux articles R. 351-17 (6e alinéa), R. 351-17-3 et R. 351-21-4, le montant forfaitaire des charges est fixé comme suit :

Valeurs en francs du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001

Désignation Toutes zones
Bénéficiaire isolé 152
Ménage sans personne à charge 305
Bénéficiaire isolé  ayant une personne à charge 221
Ménage ayant une personne à charge 374
 par personne supplémentaire à charge 69

Valeurs en euros à compter du 1er janvier 2002

Désignation Toutes zones
Bénéficiaire isolé 23,25
Ménage sans personne à charge 46,50
Bénéficiaire isolé  ayant une personne à charge 33,77
Ménage ayant une personne à charge 57,02
 par personne supplémentaire à charge 10,52


Art. 13. - Les dispositions des articles 5 et 11 sont applicables à compter du 1er janvier 2002.
Les autres dispositions du présent arrêté sont applicables à compter des prestations dues au titre du mois de juillet 2001.


Art. 14. - Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 juillet 2001.