Arrêté du 30 juillet 2001 modifiant l'arrêté du 30 juin
1979
modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement
attribuée aux personnes résidant dans un logement-foyer
NOR : EQUU0101056A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de
l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'équipement, des transports et du
logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre déléguée à la
famille, à l'enfance et aux personnes handicapées, la secrétaire d'Etat au
logement et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le règlement (CE) no 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines
dispositions relatives à l'introduction de l'euro ;
Vu le règlement (CE) no 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant
l'introduction de l'euro ;
Vu le règlement (CE) no 2866/98 du Conseil du 31 décembre 1998 concernant les
taux de conversion entre l'euro et les monnaies des Etats membres adoptant
l'euro ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles R.
351-7-2, et R. 351-60 à R. 351-62-1 ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zone
géographique ;
Vu l'arrêté du 30 juin 1979 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au
logement attribuée aux personnes résidant dans un logement-foyer ;
Vu l'arrêté du 22 août 1986 modifié relatif à la fixation des justifications
nécessaires à l'attribution de l'aide personnalisée au logement et à son
renouvellement ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 12 juillet 2001 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations
familiales en date du 10 juillet 2001,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 30 juin 1979 susvisé est
ainsi rédigé :
« Art. 1er. - Les équivalences de loyer et de charges locatives de référence
sont fixées comme suit :
Valeurs en francs du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001
|
Bénéficiaires |
ZONE I | ZONE II | ZOME III |
| Bénéficiaire Isolé | 2.421 | 2.215 | 2.103 |
| Ménage sans enfant à charge | 2.836 | 2.583 | 2.444 |
|
Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge |
3.026 | 2.756 | 2.595 |
| Bénéficiaire isolé ou ménage ayant deux personnes à charge | 3.240 | 2.952 | 2.768 |
| Bénéficiaire isolé ou ménage ayant trois personnes à charge | 3.455 | 3.147 | 2.941 |
| Bénéficiaire isolé ou ménage ayant quatre personnes à charge | 3.688 | 3.355 | 3.135 |
| Par personne à charge supplémentaire | 383 | 350 | 325 |
Valeurs en euros à compter du 1er janvier 2002
|
Bénéficiaires |
ZONE I | ZONE II | ZOME III |
| Bénéficiaire Isolé | 369,08 | 337,67 | 320,60 |
| Ménage sans enfant à charge | 432,35 | 393,78 | 372,59 |
|
Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge |
461,31 | 420,15 | 395,61 |
| Bénéficiaire isolé ou ménage ayant deux personnes à charge | 493,93 | 450,03 | 421,98 |
| Bénéficiaire isolé ou ménage ayant trois personnes à charge | 526,71 | 479,76 | 448,35 |
| Bénéficiaire isolé ou ménage ayant quatre personnes à charge | 562,24 | 511,48 | 477,94 |
| Par personne à charge supplémentaire | 58,39 | 53,36 | 49,55 |
Art. 2. - L'article 3 du même arrêté est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Pour l'application de l'article R. 351-61 :
- le coefficient multiplicateur CM est fixé à 67 954 du 1er juillet 2001 au 31
décembre 2001 et à 10 359,52 à compter du 1er janvier 2002 ;
- le coefficient r est fixé à 6 176 du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 et à
941,53 à compter du 1er janvier 2002. »
Art. 3. - L'article 4 du même arrêté est ainsi rédigé :
« Art. 4. - Pour l'application de l'article R. 351-62, les pourcentages et les
tranches de ressources pour l'évaluation de l'équivalence de loyer et de charges
locatives minimale sont fixés comme suit :
Du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001
5 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 9 884 F.
13 % pour la tranche de ressources comprise entre 9 884 F et 13 591 F.
27 % pour la tranche de ressources comprise entre 13 591 F et 19 768 F.
33 % pour la tranche de ressources comprise entre 19 768 F et 27 182 F.
40 % pour la tranche de ressources comprise entre 27 182 F et 32 123 F.
60 % pour la tranche de ressources supérieure à 32 123 F.
La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-62 est fixée
à 289 F.
A compter du 1er janvier 2002
5 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 1 506,81 Euro.
13 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 506,81 Euro et 2 071,93
Euro.
27 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 071,93 Euro et 3 013,61
Euro.
33 % pour la tranche de ressources comprise entre 3 013,61 Euro et 4 143,87
Euro.
40 % pour la tranche de ressources comprise entre 4 143,87 Euro et 4 897,12
Euro.
60 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 897,12 Euro.
La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-62 est fixée
à 44,06 Euro. »
Art. 4. - L'article 4-1 du même arrêté est ainsi rédigé :
« Art. 4-1. - Pour l'application des articles R. 351-61-1 et R. 351-62-1 :
Du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001
Le coefficient multiplicateur CM est fixé à 108 683.
Pour l'évaluation de l'équivalence de loyer et de charges locatives minimale,
les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit :
0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 7 220 F.
3 % pour la tranche de ressources comprise entre 7 220 F et 10 389 F.
26 % pour la tranche de ressources comprise entre 10 389 F et 13 343 F.
29 % pour la tranche de ressources comprise entre 13 343 F et 20 777 F.
41 % pour la tranche de ressources supérieure à 20 777 F.
La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-62-1 est
fixée à 484 F.
A compter du 1er janvier 2002
Le coefficient multiplicateur CM est fixé à 16 568,62.
Pour l'évaluation de l'équivalence de loyer et de charges locatives minimale,
les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit :
0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 1 100,68 Euro.
3 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 100,68 Euro et 1 583,79 Euro.
26 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 583,79 Euro et 2 034,13
Euro.
29 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 034,13 Euro et 3 167,43
Euro.
41 % pour la tranche de ressources supérieure à 3 167,43 Euro.
La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-62-1 est
fixée à 73,79 Euro. »
Art. 5. - Les dispositions de l'article 5 du même arrêté sont
modifiées comme suit :
I. - Les mots : « A compter du 1er juillet 1990 », sont remplacés par : « A
compter du 1er janvier 2002 ».
II. - Le montant de « 100 F » est remplacé par « 15 Euro ».
Art. 6. - Les dispositions de l'article 6 du même arrêté sont
modifiées comme suit :
I. - Dans la première phrase, le montant de « 100 F » est remplacé par « 15 Euro
».
II. - Dans la deuxième phrase, le montant de « 100 F » est remplacé par « 16
Euro ».
Art. 7. - Les dispositions des 1o et 2o de l'article 8 du même arrêté
sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 1°Pour les demandes antérieures au 1er juillet 1999 : 24 000 F du 1er juillet
2001 au 31 décembre 2001 ; 3 658,56 Euro à compter du 1er janvier 2002 ;
2° Pour les demandes postérieures au 30 juin 1999 : du 1er juillet 2001 au 31
décembre 2001, 26 500 F, minoré de 2 500 F lorsque le demandeur est titulaire
d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur
le revenu ; à compter du 1er janvier 2002, 4 039,66 Euro, minoré de 381,10 Euro
lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui
n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu. »
Art. 8. - Les dispositions des articles 5 et 6 sont applicables à
compter du 1er janvier 2002.
Les autres dispositions du présent arrêté sont applicables à compter des
prestations dues au titre du mois de juillet 2001.
Art. 9. - Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la
construction, le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget et le
directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 juillet 2001.