Arrêté du 1er octobre 2001
Relatif aux aides de l'Etat à l'acquisition - amélioration de logements à
vocation très sociale, à l'amélioration des logements et à l'accession très
sociale dans les départements d'outre-mer
Le
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de
l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le
secrétaire d'Etat à l'outre-mer, la secrétaire d'Etat au logement et la
secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code de la construction et de l'habitat, et notamment le livre III et son
article L. 301-1 et le livre IV et ses articles L. 472-1, L. 472-1-1 et 472-1-2
;
Vu l'arrêté du 20 février 1996 modifié relatif aux aides de l'Etat à l'acquisition-amélioration
de logements à vocation très sociale et à l'amélioration des logements dans les
départements d'outre-mer ;
Vu l'arrêté du 29 avril 1997 relatif aux aides de l'Etat pour l'accession très
sociale dans les départements d'outre-mer ;
Vu l'arrêté du 22 mai 1997 relatif aux aides de l'Etat pour la réalisation de
logements d'insertion par les accédants à la propriété avec l'assistance d'un
maître d'ouvrage,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article
10 de l'arrêté du 20 février 1996 susvisé est remplacé par les termes suivants :
«La subvention peut être attribuée :
1° Aux propriétaires ou à tout autre titulaire d'un droit réel conférant l'usage
des locaux pour les logements qu'ils occupent eux-mêmes ;
2° Aux personnes qui assurent la charge effective des travaux dans des logements
occupés par leurs ascendants ou descendants ou ceux de leur conjoint, de leur
concubin au sens de l'article 515-8 du code civil ou du cosignataire d'un pacte
civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil lorsque ces derniers
ont la qualité de propriétaires ou de titulaires d'un droit réel conférant
l'usage des locaux. Dans ces derniers cas, les occupants doivent répondre aux
conditions de ressources définies à l'article 12.»
Art. 2. - La référence à l'article 6 de
l'arrêté du 29 avril 1997 figurant dans les articles 2 et 12 de l'arrêté du 20
février 1996 susvisé est supprimée.
Art. 3. - Il est inséré, après le deuxième
alinéa de l'article 10 de l'arrêté du 20 février 1996 susvisé, l'alinéa suivant
:
«Les travaux d'amélioration peuvent être effectués soit par une entreprise, soit
par les bénéficiaires eux-mêmes, sous condition d'assistance d'un maître
d'ouvrage délégué. Dans ce dernier cas, la maîtrise d'ouvrage déléguée doit être
assurée par un organisme ayant conclu une convention d'agrément avec le
représentant de l'Etat dans le département.»
Art. 4. - Il est ajouté, après le premier
alinéa de l'article 12 de l'arrêté du 20 février 1996 susvisé, les alinéas
suivants :
«Lorsque les travaux sont effectués par le bénéficiaire, celui-ci doit avoir
conclu au préalable une convention de maîtrise d'ouvrage déléguée avec un
organisme tel que prévu à l'article 10.
Le maître d'ouvrage délégué devra assurer pour le compte du propriétaire :
- le montage du dossier de financement incluant, le cas échéant, la
régularisation des titres de propriété foncière ;
- l'assistance à l'élaboration du dossier technique ;
- la gestion administrative et financière du dossier tout au long de la
réalisation des travaux d'amélioration ;
- un encadrement technique du début à la fin des travaux d'amélioration ;
- les relations avec les prestataires pour la partie de travaux qui leur sera
confiée.»
Art. 5. - Au deuxième alinéa de l'article
14 du 20 février 1996 susvisé, les mots : «du prix prévisionnel des travaux»
sont remplacés par les mots : «de la dépense subventionnable».
Il est ajouté les alinéas suivants :
«Les éléments à prendre en compte pour la détermination de la dépense
subventionnable sont les suivants :
- coût des travaux ;
- honoraires et frais divers liés aux travaux.
Dans le cas de travaux effectués directement par le bénéficiaire assisté d'un
maître d'ouvrage délégué, la dépense subventionnable devra comprendre :
- la rémunération du maître d'ouvrage délégué dans la limite d'un montant M1 ;
- le coût des matériaux nécessaires à l'opération ;
- le coût des prestations diverses que le bénéficiaire n'aura pu réaliser
lui-même dans la limite d'un montant M2.
Les montants M1 et M2 sont fixés par arrêté préfectoral sans pouvoir dépasser
respectivement 3 971 par logement pour M1 et 6 354 par logement pour M2. Ces
montants sont révisés chaque année, le 1er janvier, en fonction de la variation
de la moyenne associée à l'indice du coût de la construction du deuxième
trimestre de l'année précédente.»
Art. 6. - Le deuxième alinéa de l'article
7 de l'arrêté du 29 avril 1997 susvisé est remplacé par les dispositions
suivantes :
«La subvention ne peut cependant excéder 50 % du coût total de l'opération dans
la limite des plafonds suivants, en fonction de la composition familiale du
ménage (en euros) :
TABLEAU
Ces plafonds sont révisés chaque année, le 1er janvier, en fonction de la
variation de la moyenne associée à l'indice du coût de la construction du
deuxième trimestre de l'année précédente.»
Art. 7. - Le dernier alinéa de l'article 6
de l'arrêté du 22 mai 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
«Les montants M0, M1 et M2 sont fixés par arrêté préfectoral sans pouvoir
dépasser respectivement 3 971 pour M1 et 6 354 pour M2.
Ces montants sont révisés chaque année, le 1er janvier, en fonction de la
variation de la moyenne associée à l'indice du coût de la construction du
deuxième trimestre de l'année précédente.»
Art. 8. - Chargés de l'exécution ...