Arrêté du 2 mars 2001
relatif aux subventions et prêts pour la construction, l’acquisition et l’amélioration de logements locatifs aidés dans les départements d’outre-mer
NOR : INTM0000075A
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’équipement, des transports et du logement, le secrétaire d’Etat à l’outre-mer, le secrétaire d’Etat au logement et la secrétaire d’Etat au budget,
Vu le code de la construction et de l’habitation, et
notamment les livres III et IV et ses articles L. 301-1, L. 371-2,
L. 472-1 et L. 472-2 ;
Vu le décret no 2001-201 du 2 mars
2001 relatif aux subventions et prêts pour la construction, l’acquisition et
l’amélioration de logements locatifs aidés dans les départements
d’outre-mer ;
Vu l’arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif
aux caractéristiques techniques et de prix de revient des logements locatifs
sociaux dans les départements d’outre-mer ;
Vu l’arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif
aux plafonds de ressources des locataires des logements locatifs sociaux
construits dans les départements d’outre-mer ;
Vu l’arrêté du 13 mars 1986 modifié déterminant
le prix des loyers des logements locatifs sociaux construits dans les départements
d’outre-mer ;
Vu l’arrêté du 20 février 1996 modifié
relatif aux prêts aidés par l’Etat et aux subventions de l’Etat aux
organismes réalisant des logements locatifs sociaux et très sociaux dans les départements
d’outre-mer,
Arrêtent :
Article 1er
Les arrêtés mentionnés aux articles R. 372-2, R. 372-7, R. 372-9 et R. 372-14 du code de la construction et de l’habitation sont les arrêtés du 13 mars 1986 susvisés.
Article 2
La référence à l’arrêté du 20 février 1996 susvisé est remplacée par la référence au décret du 2 mars 2001 susvisé dans l’ensemble des arrêtés relatifs au régime des aides de l’Etat à la construction de logements dans les départements d’outre-mer, dont les arrêtés du 13 mars 1986 susvisés.
Article 3
I. - Les visas des arrêtés du 13 mars
1986 susvisés sont remplacés par les visas suivants :
« Vu le code de la construction et de
l’habitation, et notamment le livre III et ses articles L. 301-1
et L. 371-2 ;
« Vu le décret no 2001-201 du 2 mars
2001 relatif aux subventions et prêts pour la construction, l’acquisition et
l’amélioration de logements locatifs aidés dans les départements
d’outre-mer. »
II. - Les visas de l’arrêté du
13 mars 1986 modifié déterminant le prix des loyers des logements
locatifs sociaux construits dans les départements d’outre-mer ainsi modifié
sont complétés par le visa suivant :
« Vu l’arrêté du 13 mars 1986 modifié
relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient des logements
locatifs sociaux dans les départements d’outre-mer. »
Article 4
Dans les arrêtés du 13 mars 1986 susvisés, les mots : « commissaire de la République » sont remplacés par les mots : « représentant de l’Etat dans le département ».
Article 5
Dans l’arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux
plafonds de ressources des locataires de logements locatifs sociaux construits
dans les départements d’outre-mer, il est rétabli un article 7 ainsi rédigé :
« Art. 7. - Lorsque
les logements sont adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des
difficultés d’insertion particulières et bénéficient des taux de
subventions prévues à l’article R. 372-9, le plafond de ressources
des locataires est fixé à 67,5 % des plafonds applicables en métropole
“autres régions” aux bénéficiaires de la législation sur les habitations
à loyer modéré et des nouvelles aides de l’Etat en secteur locatif. Le représentant
de l’Etat dans le département peut moduler le montant de la majoration complémentaire
de la subvention de l’Etat prévue à l’article R. 372-11 du code
susvisé en fonction de barèmes de plafonds de ressources qu’il établit dans
les limites fixées ci-dessus et à l’article précité. »
II. - Dans le même arrêté, il
est ajouté un article 8 ainsi rédigé :
« Art. 8. - Afin
de permettre à l’Etat d’assurer le contrôle de l’application du présent
arrêté, le bailleur doit fournir à tout moment à la demande du représentant
de l’Etat dans le département toutes les informations et tous les documents nécessaires
au plein exercice de ce contrôle. »
Article 6
Il est ajouté à l’arrêté du 13 mars 1986 modifié déterminant
le prix du loyer des logements locatifs sociaux construits dans les départements
d’outre-mer un article 2 ainsi rédigé :
« Art. 2. - Afin
de permettre à l’Etat d’assurer le contrôle de l’application du présent
arrêté, le bailleur doit fournir à tout moment à la demande du représentant
de l’Etat dans le département toutes les informations et tous les documents nécessaires
au plein exercice de ce contrôle. »
Article 7
I. - Au quatrième tiret du paragraphe 3.3
de l’article 3 de l’arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux
caractéristiques techniques et de prix de revient des logements locatifs
sociaux dans les départements d’outre-mer, les mots : « dans les
limites fixées par le décret no 73-207 du 28 février
1973 et l’arrêté du 29 juin 1973 » sont supprimés.
II. - Le second alinéa de l’article 5 du même arrêté
est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le niveau de prix plafond (Pmax) est fixé dans
les conditions suivantes (en francs) :
Départements de la Guadeloupe et de la Martinique à
compter du 1er janvier 2001 :
158 776 N + 5 045 (S + Sa/2) ;
Département de la Guyane à compter du 1er janvier
2001 :
154 332 N + 4 903 (S + Sa/2) ;
Département de la Réunion à compter du 1er janvier
2001 :
164 544 N + 5 231 (S + Sa/2),
où :
N est le nombre de logements de l’opération concernée ;
S est la somme des surfaces des logements
telles qu’elles sont définies par l’article 2 du présent arrêté ;
Sa est la surface des annexes et varangues non comprises
dans S.
Ces prix plafonds sont révisés chaque année le 1er janvier
en fonction de la variation de la moyenne associée à l’indice du coût de la
construction du deuxième trimestre de l’année précédente. »
III. - L’article 6 du même arrêté est remplacé par
les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Lorsque
les logements sont adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des
difficultés d’insertion particulières et bénéficient des taux de
subventions mentionnés aux alinéas c et d du deuxième paragraphe de
l’article R. 372-9, le représentant de l’Etat dans le département
peut fixer des caractéristiques techniques et des prix plafonds inférieurs à
ceux définis aux articles 2 et 5 du présent arrêté. »
Article 8
L’article 7 de l’arrêté du 13 mars 1986 modifié
relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient des logements
locatifs sociaux dans les départements d’outre-mer est abrogé.
Article 9
L’arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient des logements locatifs sociaux dans les départements d’outre-mer est complété par une section III ainsi rédigée :
« Section III
« Plafond pris en compte au titre du calcul
de l’assiette de subvention
« Art. 7. - Les
limites prévues à l’article R. 372-9 du code de la construction et de
l’habitation pour le calcul de l’assiette des subventions mentionnées sont
fixées, à la date de la décision favorable de financement, en francs à :
Département de la Guadeloupe et de la Martinique :
123 386 N + 3 922 (S + Sa/2) ;
Département de la Guyane :
127 179 N + 4 042 (S + Sa/2) ;
Département de la Réunion :
127 874 N + 4 064 (S + Sa/2),
où :
N est le nombre de logements de l’opération concernée ;
S et SA sont les paramètres de surface tels que définis
à l’article 5 du présent arrêté.
L’assiette est majorée, le cas échéant, de 3 000 F
par logement équipé d’un système de production d’eau chaude sanitaire,
conforme aux prescriptions techniques indiquées en annexe 1 du présent
arrêté.
Cette assiette peut également être augmentée par une
décision favorable de financement complémentaire d’un montant égal aux révisions
de prix réelles intervenues dans les quatre semestres suivant la décision
favorable de financement initiale, dans la limite de l’assiette plafond calculée
par application de la formule en vigueur à la date de la décision favorable
complémentaire.
Ces montants sont révisés chaque année le 1er janvier
en fonction de la variation de la moyenne associée à l’indice du coût de la
construction du deuxième trimestre de l’année précédente.
Art. 8. - Le montant de
la charge foncière de référence est fixé en application de l’article R. 372-14
du code de la construction et de l’habitation respectivement aux montants
suivants exprimés en francs :
– dans les départements de la Guadeloupe,
de la Martinique et de la Réunion : 698 (S + Sa/2) ;
– dans le département de la Guyane :
727 (S + Sa/2),
où :
S et Sa sont les paramètres de surface tels que définis
à l’article 5 du présent arrêté. »
Article 10
Il est ajouté à l’arrêté du 13 mars 1986 modifié
relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient des logements
locatifs sociaux dans les départements d’outre-mer deux annexes ainsi rédigées :
« A N N E X E 1
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES CONCERNANT LES SYSTÈMES
DE PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE
L’appareil doit faire l’objet d’un
avis technique favorable en cours de validité du centre scientifique et
technique du bâtiment.
La surface minimale nette de capteurs installée pour
chaque logement est de :
| Type | Surface (m2) | |
|---|---|---|
| I | 1,5 | |
| I bis | 1,5 | |
| II | 1,5 | |
| III | 2 | |
| IV | 2,5 | |
| V | 3 | |
| VI et plus | 3,5 | |
Les chauffe-eau solaires pourront être de type
capteur-stockeur, thermosiphon ou à éléments séparés.
Le stockage solaire doit être compris entre 60 et 120 litres
par mètre carré de captage net.
La productivité annuelle minimale conventionnelle du
chauffe-eau doit être de 700 KWh par mètre carré de captage net.
Si la production d’eau chaude solaire fait appel à un
appoint électrique individuel, cet appoint doit être asservi à un dispositif
de mise sous tension automatique à trois positions : asservissement aux périodes
tarifaires, marche forcée avec retour automatique, arrêt.
« A N N E X E 2
Les travaux mentionnés à l’article
R. 372-2 du code de la construction et de l’habitation ouvrant droit à
une aide de l’Etat sont :
– l’installation d’un ou plusieurs
points d’eau et, lorsque celle-ci est réalisée, le branchement au réseau électrique
et la réalisation des installations électriques intérieures ;
– la fourniture et la pose
d’installations sanitaires individuelles (lavabos, éviers, douches, cabinets
d’aisance) et leur raccordement aux réseaux d’évacuation des eaux et
d’assainissement ;
– les réparations visant à assurer, de
manière satisfaisante, le clos et le couvert du logement ;
– la construction de pièces d’habitation
supplémentaires contiguës au logement existant ;
– les travaux d’accessibilité de
l’immeuble et du logement et d’adaptation du logement aux personnes handicapés
physiques, aux personnes âgées ou à mobilité réduite. »
Article 11
Le directeur du Trésor, le directeur général de
l’urbanisme, de l’habitat et de la construction, le directeur des affaires
économiques, sociales et culturelles de l’outre-mer et le directeur du budget
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 mars 2001.
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