Arrêtés du 6 mars 2001

relatifs aux prêts locatifs intermédiaires pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements

 

NOR : EQUU0002021A

 

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le secrétaire d'État au logement et la secrétaire d'État au budget,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 391-1 à R. 391-9 ;
Vu l'arrêté du 29 juillet 1987 modifié relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'État en secteur locatif,

Arrêtent :


Art. 1er. - Les zones géographiques mentionnées à l'article R. 391-3 du code de la construction et de l'habitation sont définies en annexe du présent arrêté. Hors de ces zones géographiques, l'octroi des prêts prévus à l'article R. 391-1 du code de la construction et de l'habitation est subordonné à l'obtention d'un accord préalable du représentant de l'État dans le département.


Art. 2. - Le montant du loyer prévu à l'article R. 391-7 du code de la construction et de l'habitation est celui applicable aux logements bénéficiant d'un prêt mentionné au premier alinéa de l'article R. 331-1 du même code majoré de 90 % en zone 1 et de 80 % en zones 2 et 3, sans qu'il soit tenu compte des critères de localisation et de qualité mentionnés au b du 2o de l'article R. 353-16 du même code.


Art. 3. - Les logements financés à l'aide des prêts prévus à l'article R. 391-1 du code de la construction et de l'habitation sont destinés à être occupés par des personnes dont les ressources sont inférieures aux plafonds mentionnés à la première phrase de l'article R. 331-12 du même code, majorés de 50 %.


Art. 4. - Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, le directeur du Trésor et la directrice du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 mars 2001.

 

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

La secrétaire d'État au budget,
Florence Parly

Le secrétaire d'État au logement,
Louis Besson

 

 




A N N E X E
ZONES GÉOGRAPHIQUES PRIORITAIRES


Île-de-France.
Grandes métropoles régionales : agglomérations de Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Montpellier et Toulouse.
Façade méditerranéenne : façade littorale du Var et des Alpes-Maritimes (agglomérations d'Antibes, Cannes, Grasse, Nice et Toulon) ; agglomérations d'Aix-en-Provence, Avignon et Nîmes.
Côte Basque : agglomérations d'Anglet, Bayonne et Biarritz.
Zones frontalières : agglomérations de Colmar, Mulhouse et Strasbourg ; département de la Haute-Savoie (agglomérations d'Annecy et Annemasse) ; agglomération de Chambéry ;
Zones frontalières du département de l'Ain.
Franges de la région Île-de-France et villes moyennes du grand bassin parisien : franges de l'Île-de-France ;
Départements d'Eure-et-Loir, de l'Eure et de l'Oise, agglomérations d'Amiens, Angers, Caen, Rouen, Le Havre, Le Mans, Orléans, Reims et Tours.
Autres villes : agglomérations de Besançon, Dijon, La Rochelle, Pau, Poitiers et Rennes.

 

 



NOR : EQUU0002064A


Le secrétaire d'État au logement,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 391-1 à R. 391-9 ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 pris en application de l'article R. 353-16 et de l'article R. 331-10 du code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'arrêté du 10 juin 1996 modifié relatif à la majoration de l'assiette de la subvention et aux caractéristiques techniques des opérations de construction, d'amélioration ou d'acquisition-amélioration d'immeubles en vue d'y aménager avec l'aide de l'État des logements ou des logements-foyers à usage locatif,

Arrête :


Art. 1er. - Pour l'application de l'article R. 391-6 du code de la construction et de l'habitation, le prix de revient prévisionnel est défini à l'article 16 de l'arrêté du 10 juin 1996 susvisé.


Art. 2. - Les annexes prises en compte pour l'application de l'article R. 391-7 du code de la construction et de l'habitation sont celles prévues par l'article 1er de l'arrêté du 9 mai 1995 susvisé, auxquelles sont rajoutés les emplacements couverts réservés au stationnement des véhicules et les terrasses, cours et jardins faisant l'objet d'une jouissance exclusive.


Art. 3. - Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 mars 2001.

 

Louis Besson