Arrêtés du 6 mars 2001
relatifs aux prêts locatifs intermédiaires pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements
NOR : EQUU0002021A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement,
des transports et du logement, le secrétaire d'État au logement et la secrétaire
d'État au budget,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R.
391-1 à R. 391-9 ;
Vu l'arrêté du 29 juillet 1987 modifié relatif aux plafonds de ressources des
bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des
nouvelles aides de l'État en secteur locatif,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les zones géographiques mentionnées à l'article R. 391-3
du code de la construction et de l'habitation sont définies en annexe du présent
arrêté. Hors de ces zones géographiques, l'octroi des prêts prévus à
l'article R. 391-1 du code de la construction et de l'habitation est subordonné
à l'obtention d'un accord préalable du représentant de l'État dans le département.
Art. 2. - Le montant du loyer prévu à l'article R. 391-7 du code de la
construction et de l'habitation est celui applicable aux logements bénéficiant
d'un prêt mentionné au premier alinéa de l'article R. 331-1 du même code
majoré de 90 % en zone 1 et de 80 % en zones 2 et 3, sans qu'il soit tenu
compte des critères de localisation et de qualité mentionnés au b du 2o de
l'article R. 353-16 du même code.
Art. 3. - Les logements financés à l'aide des prêts prévus à
l'article R. 391-1 du code de la construction et de l'habitation sont destinés
à être occupés par des personnes dont les ressources sont inférieures aux
plafonds mentionnés à la première phrase de l'article R. 331-12 du même
code, majorés de 50 %.
Art. 4. - Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la
construction, le directeur du Trésor et la directrice du budget sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 mars 2001.
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Le secrétaire d'État au logement, |
Île-de-France.
Grandes métropoles régionales : agglomérations de Bordeaux, Grenoble, Lille,
Lyon, Marseille, Nantes, Montpellier et Toulouse.
Façade méditerranéenne : façade littorale du Var et des Alpes-Maritimes
(agglomérations d'Antibes, Cannes, Grasse, Nice et Toulon) ; agglomérations
d'Aix-en-Provence, Avignon et Nîmes.
Côte Basque : agglomérations d'Anglet, Bayonne et Biarritz.
Zones frontalières : agglomérations de Colmar, Mulhouse et Strasbourg ; département
de la Haute-Savoie (agglomérations d'Annecy et Annemasse) ; agglomération de
Chambéry ;
Zones frontalières du département de l'Ain.
Franges de la région Île-de-France et villes moyennes du grand bassin parisien
: franges de l'Île-de-France ;
Départements d'Eure-et-Loir, de l'Eure et de l'Oise, agglomérations d'Amiens,
Angers, Caen, Rouen, Le Havre, Le Mans, Orléans, Reims et Tours.
Autres villes : agglomérations de Besançon, Dijon, La Rochelle, Pau, Poitiers
et Rennes.
NOR : EQUU0002064A
Le secrétaire d'État au logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R.
391-1 à R. 391-9 ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 pris en application de l'article R. 353-16 et de
l'article R. 331-10 du code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'arrêté du 10 juin 1996 modifié relatif à la majoration de l'assiette de
la subvention et aux caractéristiques techniques des opérations de
construction, d'amélioration ou d'acquisition-amélioration d'immeubles en vue
d'y aménager avec l'aide de l'État des logements ou des logements-foyers à
usage locatif,
Arrête :
Art. 1er. - Pour l'application de l'article R. 391-6 du code de la
construction et de l'habitation, le prix de revient prévisionnel est défini à
l'article 16 de l'arrêté du 10 juin 1996 susvisé.
Art. 2. - Les annexes prises en compte pour l'application de l'article R.
391-7 du code de la construction et de l'habitation sont celles prévues par
l'article 1er de l'arrêté du 9 mai 1995 susvisé, auxquelles sont rajoutés
les emplacements couverts réservés au stationnement des véhicules et les
terrasses, cours et jardins faisant l'objet d'une jouissance exclusive.
Art. 3. - Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la
construction est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 mars 2001.
Louis Besson