Arrêté du 12 avril 2001

relatif à l'inventaire annuel des logements sociaux pris en application de l'article L. 302-6 du code de la construction 
et de l'habitation issu de l'article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité 
et au renouvellement urbains et du décret n° 2001-316 du 12 avril 2001

NOR : EQUU0100469A

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et la secrétaire d'Etat au logement,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 302-6, R. 302-27 et R. 302-28 ;
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
Vu le décret n° 2001-316 du 12 avril 2001 relatif à l'inventaire annuel des logements locatifs sociaux pris en application de l'article L. 302-6 du code de la construction et de l'habitation,

Arrêtent :

Art. 1er. - Le formulaire visé à l'article R. 302-28 du code de la construction et de l'habitation et utilisé pour l'établissement de l'inventaire des logements locatifs sociaux visé à l'article L. 302-6 est conforme au document joint en annexe I au présent arrêté.
Il peut être retiré auprès des directions départementales de l'équipement, service chargé de l'habitat, à partir du 1er avril de chaque année.

Art. 2. - L'inventaire par commune des logements locatifs sociaux peut être fourni sous forme de fichier informatique selon les spécifications décrites dans l'annexe II (1) au présent arrêté.

Art. 3. - Les propriétaires ou gestionnaires de logements locatifs sociaux doivent faire parvenir l'inventaire concernant chacun des départements où sont situés les logements qu'ils gèrent à la direction départementale de l'équipement du département soit par voie postale pour les inventaires établis sous forme papier ou sur disquette, soit par voie électronique à l'adresse suivante : inventaire-logement.ddeNequipement.gouv.fr, où N représente le numéro du département (à deux chiffres pour la métropole, à trois chiffres pour les DOM).

Art. 4. - Les documents concernant l'inventaire au 1er janvier de l'année en cours devront parvenir aux directions départementales de l'équipement avant le 1er juillet de la même année.

Art. 5. - Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 avril 2001.

 

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot

La secrétaire d'Etat au logement,
Marie-Noëlle Lienemann

 
(1) L'annexe II fera l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, des transports et du logement.


A N N E X E I
FORMULAIRE DE DÉCLARATION DE L'INVENTAIRE
DES LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX

 

ANNEXE1.gif (52267 octets)

Pour visualiser le 
recto du formulaire

cliquer sur 
l'image ci-contre

 

F - REMPLIR LES RUBRIQUES CI-DESSOUS POUR CHAQUE BÂTIMENT DU PROGRAMME

Lorsqu'il s'agit d'un programme de maisons individuelles, les adresses peuvent être regroupées de la façon suivante, en distinguant les côtés pairs et les côtés impairs, et en faisant apparaître les ruptures éventuelles :
Ligne 1 : 1 à 49, rue des Bleuets            Ligne 2 : 2 à 20 rue des Bleuets            Ligne 3 : 30 à 50 rue des bleuets


01 - Nom du département : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02 - Nom complet de la commune : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Réservé
à la
DDE
Nom
du
bâtiment
Identifiant
du 
bâtiment

Adresse

Nombre de logements ou de lits au sens de l'article L. 305-5 (2)
Numéro dans
la voie
Type de voie Nom
de la voie
Alinéa
Alinéa
Alinéa
Alinéa
4° (3)
(03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12)
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 

(1) : Ne remplir cette ligne que si les logements ont fait l'objet d'un changement de propriétaire l'année précédente, et si ces logements répondaient déjà à la définition de la loi.

(2) : "Les logements sociaux retenus pour l'application de cet article sont :
    - 1° Les logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré, à l'exception, en métropole, de ceux construits, ou acquis et améliorés à compter du 5 janvier 1977 et ne faisant pas l'objet d'une convention définie à l'article L. 351-2 ;
    - 2° Les autres logements conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources;
    - 3° Les logements appartenant aux sociétés d'économie mixte des départements d'outre-mer, les logements appartenant à l'Entreprise minière et chimique et aux sociétés à participation majoritaire de l'entreprise minière et chimique, les logements appartenant aux houillères de bassin, aux sociétés à participation majoritaire des houillères de bassin ainsi qu'aux sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France et à l'établissement public de gestion immobilière du Nord - Pas-de-Calais ;
    - 4° Les logements ou les lits des logements-foyers de personnes âgées, de personnes handicapées, de jeunes travailleurs, de travailleurs migrants et de logements-foyers dénommés résidences sociales, conventionnés dans les conditions définies au 5° de l'article L. 351-2 ainsi que les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale sont pris en compte dans des conditions fixées par décret."

(3) : Indiquez le nombre de lits de logements-foyers ou de places CHRS. Lorsqu'un foyer comporte à la fois des logements et des lits, utilisez une ligne pour indiquer le nombre de logements (i. e.  5 log) et une autre ligne pour le nombre de lits (i. e. 10 lits). Le décret cité dans l'alinéa 4 ci-dessus stipule que l'équivalence avec les logements ordinaires est celle qui résulte de la partie entière du décompte d'un logement pour trois lits en logements-foyers ou trois places en CHRS. La direction départementale de l'Équipement procédera elle-même à la conversion des lits et places en équivalent logements.

Date   Nom et prénom du signataire   

Qualité      

Propriétaire 
Gestionnaire

Signature