Arrêté du 12 avril 2001
relatif à l'inventaire annuel des logements
sociaux pris en application de l'article L. 302-6 du code de la construction
et
de l'habitation issu de l'article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre
2000 relative à la solidarité
et au renouvellement urbains et du décret n°
2001-316 du 12 avril 2001
NOR : EQUU0100469A
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et la secrétaire
d'Etat au logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L.
302-6, R. 302-27 et R. 302-28 ;
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbains ;
Vu le décret n° 2001-316 du 12 avril 2001 relatif à l'inventaire annuel des
logements locatifs sociaux pris en application de l'article L. 302-6 du code de
la construction et de l'habitation,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le formulaire visé à l'article R. 302-28 du code de la
construction et de l'habitation et utilisé pour l'établissement de
l'inventaire des logements locatifs sociaux visé à l'article L. 302-6 est
conforme au document joint en annexe I au présent arrêté.
Il peut être retiré auprès des directions départementales de l'équipement,
service chargé de l'habitat, à partir du 1er avril de chaque année.
Art. 2. - L'inventaire par commune des logements locatifs sociaux peut être fourni sous forme de fichier informatique selon les spécifications décrites dans l'annexe II (1) au présent arrêté.
Art. 3. - Les propriétaires ou gestionnaires de logements locatifs sociaux doivent faire parvenir l'inventaire concernant chacun des départements où sont situés les logements qu'ils gèrent à la direction départementale de l'équipement du département soit par voie postale pour les inventaires établis sous forme papier ou sur disquette, soit par voie électronique à l'adresse suivante : inventaire-logement.ddeNequipement.gouv.fr, où N représente le numéro du département (à deux chiffres pour la métropole, à trois chiffres pour les DOM).
Art. 4. - Les documents concernant l'inventaire au 1er janvier de l'année en cours devront parvenir aux directions départementales de l'équipement avant le 1er juillet de la même année.
Art. 5. - Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 avril 2001.
|
|
| F - REMPLIR LES RUBRIQUES CI-DESSOUS
POUR CHAQUE BÂTIMENT DU PROGRAMME Lorsqu'il s'agit d'un programme de maisons individuelles, les adresses peuvent être regroupées de la façon suivante, en distinguant les côtés pairs et les côtés impairs, et en faisant apparaître les ruptures éventuelles : Ligne 1 : 1 à 49, rue des Bleuets Ligne 2 : 2 à 20 rue des Bleuets Ligne 3 : 30 à 50 rue des bleuets |
01 - Nom du département :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02 - Nom complet de la commune :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Réservé à la DDE |
Nom du bâtiment |
Identifiant du bâtiment |
Adresse |
Nombre de logements ou de lits au sens de l'article L. 305-5 (2) | |||||
| Numéro dans la voie |
Type de voie | Nom de la voie |
Alinéa 1° |
Alinéa 2° |
Alinéa 3° |
Alinéa 4° (3) |
|||
| (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) |
(1) : Ne remplir cette ligne que si les logements ont fait l'objet d'un changement de propriétaire l'année précédente, et si ces logements répondaient déjà à la définition de la loi.
(2) : "Les logements sociaux retenus pour l'application de cet article
sont :
- 1° Les logements locatifs sociaux appartenant aux
organismes d'habitation à loyer modéré, à l'exception, en métropole, de
ceux construits, ou acquis et améliorés à compter du 5 janvier 1977 et ne
faisant pas l'objet d'une convention définie à l'article L. 351-2 ;
- 2° Les autres logements conventionnés dans les conditions
définies à l'article L. 351-2 et dont l'accès est soumis à des conditions de
ressources;
- 3° Les logements appartenant aux sociétés d'économie
mixte des départements d'outre-mer, les logements appartenant à l'Entreprise
minière et chimique et aux sociétés à participation majoritaire de
l'entreprise minière et chimique, les logements appartenant aux houillères de
bassin, aux sociétés à participation majoritaire des houillères de bassin
ainsi qu'aux sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France
et à l'établissement public de gestion immobilière du Nord - Pas-de-Calais ;
- 4° Les logements ou les lits des logements-foyers de
personnes âgées, de personnes handicapées, de jeunes travailleurs, de
travailleurs migrants et de logements-foyers dénommés résidences sociales,
conventionnés dans les conditions définies au 5° de l'article L. 351-2 ainsi
que les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale sont pris
en compte dans des conditions fixées par décret."
(3) : Indiquez le nombre de lits de logements-foyers ou de places CHRS. Lorsqu'un foyer comporte à la fois des logements et des lits, utilisez une ligne pour indiquer le nombre de logements (i. e. 5 log) et une autre ligne pour le nombre de lits (i. e. 10 lits). Le décret cité dans l'alinéa 4 ci-dessus stipule que l'équivalence avec les logements ordinaires est celle qui résulte de la partie entière du décompte d'un logement pour trois lits en logements-foyers ou trois places en CHRS. La direction départementale de l'Équipement procédera elle-même à la conversion des lits et places en équivalent logements.
| Date | Nom et prénom du signataire |
Qualité
Propriétaire |
Signature |