Arrêté du 15 mars 2001
fixant les modalités de calcul de la cotisation à la caisse de garantie du logement locatif social
NOR : EQUU0100284A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement,
des transports et du logement, le secrétaire d'Etat au logement et la secrétaire
d'Etat au budget,
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment son article L.
452-4 dans sa rédaction issue de l'article 163 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre
2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains et de l'article 40
de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre
2000) ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré (comité
permanent) en date du 19 février 2001,
Arrêtent :
Art. 1er. - Au titre de la cotisation due à la caisse de garantie du
logement locatif social pour l'année 2001, les organismes d'habitations à
loyer modéré et sociétés d'économie mixte visés à l'article L. 452-4 du
code de la construction et de l'habitation déclarent et adressent à ladite
caisse les informations figurant dans l'annexe jointe au présent arrêté.
La cotisation de l'année 2001 est calculée compte tenu des produits appelés
au cours de l'exercice 2000.
Art. 2. - Le taux de la cotisation due pour 2001 est fixé à 1,25 % du
montant des loyers définis à l'article L. 452-4 du code précité.
Le montant de la réduction par allocataire des aides prévues aux articles L.
542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et L. 351-1 du code de la
construction et de l'habitation est fixé à 200 F.
Le montant de la réduction par logement ou logement-foyer situé dans les
quartiers mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 452-4 du code de la
construction et de l'habitation est fixé à 165 F.
Art. 3. - L'arrêté du 29 décembre 1971 relatif au taux de la redevance
annuelle perçue par la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer
modéré et l'arrêté du 6 mars 1979 relatif à la redevance annuelle versée
par les sociétés d'économie mixte à la caisse de prêt aux organismes
d'habitations à loyer modéré sont abrogés.
Art. 4. - Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la
construction et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 mars 2001.
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Le secrétaire d'Etat au logement, |
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Identification
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ASSIETTE |
MONTANTS |
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Loyers des logements à usage locatif
(montants appels en 2000) (2) (indiquez les numéros de comptes
utilisés : |
................................. .................................. ................................... |
Loyers des logements-foyers (montants appelés en 2000) (2) (indiquez les numéros de comptes utilisés : ........................................................................................................................) Total (B 1) Déductions éventuelles : (indiquez ici le nombre des locaux, leur nature et le montant des loyers correspondants qui, bien que portés aux comptes rappelés ci-dessus, ne relèvent pas de l'assiette de la cotisation visée à l'article L. 452-4). Nombre de locaux : ........................................ Nature des locaux : ........................................ Montants de loyers correspondants : Total (B 2) Total (B 3) = (B 1+ B 2) |
.......................... ............................ ............................ |
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Assiette : total (C) = (A 3 + B 3) |
..................................... |
| Montant de la cotisation avant
réductions (D) = (total C x 1,25 %). Total (D) |
............................ |
Le déclarant certifie l'exactitude des mentions portées ci-dessus.
Nom du déclarant : ....................
Date de la déclaration : ....................
Timbre et signature de l'organisme déclarant :
(1) Le nombre de logements-foyers est égal au nombre d'unités ouvrant droit à
redevance des résidents (lit, chambre ou logement selon le cas sans calcul
particulier d'équivalent-logement). Le nombre de logements et de
logements-foyers s'apprécie au 31 décembre du dernier exercice clos.
(2) La cotisation des organismes d'HLM a pour assiette les loyers appelés au
cours du dernier exercice clos pour les logements à usage locatif et les
logements-foyers leur appartenant, construits, acquis ou améliorés avec le
concours financier de l'État ou ayant bénéficié de prêts accordés en
contrepartie de conditions de ressources des occupants ou faisant l'objet des
conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III du code de la
construction et de l'habitation. Pour les logements-foyers, la cotisation a pour
assiette le loyer versé par le gestionnaire.
La cotisation des sociétés d'économie mixte a pour assiette les loyers appelés
au cours du dernier exercice clos pour les logements à usage locatif et les
logements-foyers leur appartenant et conventionnés dans les conditions définies
à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ou, dans les
départements d'outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours
financier de l'État.
(3) Le nombre d'allocataires s'apprécie au 31 décembre du dernier exercice
clos.