Arrêté
du 28 décembre 2001
relatif aux conditions d'intervention et de rémunération des organismes
d'assistance administrative et technique agissant pour le compte de l'Agence
nationale pour l'amélioration de l'habitat
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de
l'équipement, des transports et du logement, la secrétaire d'Etat au logement et
la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R.
321-9-II et R. 321-11 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'agence en date du 6 décembre 2001,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les organismes d'assistance administrative et technique
mentionnés à l'article R. 321-9-II du code de la construction et de l'habitation
agissent pour le compte de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat
et sous son contrôle, dans les conditions du présent arrêté ; ils interviennent
soit à l'initiative des personnes concernées, soit à celle de l'agence.
Leurs prestations de services sont effectuées dans le cadre des missions défini à l'article 2 ci-dessous.
Art. 2. - I. - Les organismes mentionnés à l'article 1er ont pour mission
:
- d'informer les personnes intéressées sur les conditions de financement des travaux d'amélioration de l'habitat ;
- de leur apporter une aide à la préparation de leur demande d'aide financière auprès de l'agence ;
- de mettre le dossier en état d'être instruit par le délégué local mentionné à l'article R. 321-11.
Ils sont tenus de remettre à chaque demandeur de subvention une notice d'information homologuée par le délégué local précité, rappelant le contenu des prestations fournies pour le compte de l'agence, ainsi que les principales règles relatives au traitement de la demande de subvention, en particulier celle relative au dépôt du dossier auprès du délégué local précité.
II.
- Ces organismes sont habilités à visiter les locaux dans le cadre de la
préparation de la demande de subvention. En aucun cas, ils ne peuvent effectuer
le contrôle des conditions de réalisation des travaux, qui relève exclusivement
de l'agence.
III. - Ces prestations de services font l'objet de contrats conclus entre
l'agence et le représentant des organismes, dans les conditions prévues au code
des marchés publics.
IV. - Ces missions n'excluent pas l'accomplissement, par ces organismes, de
prestations d'assistance directe au maître d'ouvrage, effectuées pour son compte
et à ses frais.
Art. 3. - Jusqu'à la date d'entrée en vigueur des contrats mentionnés à
l'article 2 ci-dessus, la rémunération des missions est fixée par le conseil
d'administration de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.
Art. 4. - Le directeur du Trésor, le directeur général de l'urbanisme, de
l'habitat et de la construction, la directrice du budget et le directeur général
de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.