Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et la secrétaire
d'Etat au logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R.
331-1 à R. 331-28 et R. 351-55 à R. 351-66 ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 1988 relatif à l'attribution pour les bâtiments d'habitation d'un label haute performance énergétique et d'un label solaire ;
Vu l'arrêté du 5 mai 1995 modifié relatif aux subventions de l'Etat et aux prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés ;
Vu l'arrêté du 10 juin 1996 relatif à la majoration de l'assiette de subvention et aux caractéristiques techniques des opérations de construction, d'amélioration ou d'acquisition-amélioration d'immeubles en vue d'y aménager avec l'aide de l'Etat des logements ou des logements-foyers à usage locatif ;
Vu l'arrêté du 29 novembre 2000 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le I de l'article 2 de l'arrêté du 10 juin 1996 susvisé est
remplacé par un I ainsi rédigé :
« I. - Pour la détermination des coefficients de majoration pour qualité, l'appréciation de celle-ci est faite selon la méthode Qualitel, telle qu'elle est définie dans le guide Qualitel applicable à la date de dépôt de la demande de décision favorable. Elle est sanctionnée par le barème suivant :
a) Cas des opérations pour lesquelles la demande de permis de construire a été
déposée antérieurement au 2 juin 2001 :
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Eléments de qualité |
Coefficients de majoration |
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Label Qualitel
Déclinaisons du label Qualitel :
Label Qualitel haute performance énergétique 3 étoiles (1)
Label Qualitel haute performance énergétique 4 étoiles (2)
Label Qualitel haute performance énergétique 3 étoiles solaires (3)
Label Qualitel accessibilité aux handicapés
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De base : 0,10
Supplémentaires :
0,025
0,04
0,04
0,05
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(1) Obtention de la note 4 à la rubrique S « niveau prévisionnel des charges de chauffage et d’eau chaude sanitaire » de la méthode Qualitel. (2) Obtention de la note 5 à la rubrique S « niveau prévisionnel des charges de chauffage et d’eau chaude sanitaire » de la méthode Qualitel. (3) En cas de contribution solaire de 10%, telle que définie par la méthode Qualitel. |
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b) Cas des opérations pour lesquelles la demande de permis de construire a été
déposée après le 1er juin 2001 :
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Eléments de qualité |
Coefficients de majoration |
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Label Qualitel
Label Qualitel avec une consommation conventionnelle d’énergie du bâtiment (1) inférieure à sa consommation conventionnelle de référence (2) de 8 %
Label Qualitel avec une consommation conventionnelle d’énergie du bâtiment (1) inférieure à sa consommation conventionnelle de référence (2) de 15 % Label Qualitel accessibilité aux handicapés
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De base : 0,12
Supplémentaires :
0,035
0,05
0,05
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(1) Définie à l’article 4 de l’arrêté du 29 novembre 2000 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiment. (2) Définie à l’article 8 de l’arrêté du 29 novembre 2000 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiment. |
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Art. 2. - Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la
construction est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.