Arrêté du 3 mai
2002
relatif à la vente de logements dans les opérations d'accession des organismes
d'habitation à loyer modéré
J.O. Numéro 105 du 5
Mai 2002 page 8878
NOR : EQUU0200768A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de
l'équipement, des transports et du logement et la secrétaire d'Etat au logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment son article R.
443-34 ;
Vu le code général des impôts, et notamment son article 1417,
Arrêtent :
Art. 1er. - Pour les opérations réalisées dans les conditions fixées au
septième alinéa de l'article L. 421-1 et au quatrième alinéa de l'article L.
422-2 du code de la construction et de l'habitation, les ressources des
acquéreurs occupants doivent être inférieures ou égales à 130 % des plafonds
mentionnés à la première phase de l'article R. 331-12 du même code ; toutefois
10 % au maximum des logements peuvent être vendus à des personnes dont les
ressources sont inférieures ou égales à 150 % de ces mêmes plafonds. Ces
conditions sont appréciées pour les ventes réalisées par un même organisme
durant une année civile.
Art. 2. - Pour apprécier la situation de chaque acquéreur occupant au
regard du plafond de ressources fixé à l'article 1er ci-dessus, le montant des
ressources à prendre en considération au cours d'une année donnée est égal à la
somme des revenus fiscaux de référence au sens du 1o du IV de l'article 1417 du
code général des impôts de chaque personne composant le ménage au titre de
l'avant-dernière année précédant celle de l'acquisition.
Art. 3. - Lors de la signature de l'acte de réservation ou de l'acte de
vente, l'avis d'impôt sur le revenu de chaque personne constituant le ménage de
l'acquéreur occupant, précisant sa situation au regard de l'impôt sur le revenu
dû au titre de l'année visée à l'article 2 ci-dessus, doit être produit.
Toutefois, lorsqu'il est disponible, l'avis d'impôt sur le revenu délivré au
titre de la dernière année précédant celle de l'acte de réservation ou de l'acte
de vente peut être pris en compte.
Art. 4. - Le prix de vente maximum au mètre carré pour les opérations
prévues à l'article R. 443-34 est fixé à l'annexe 1 du présent arrêté. La
surface prise en compte pour déterminer le prix de vente d'un logement est égale
à la surface habitable augmentée de la moitié des surfaces annexes telles que
définies dans l'arrêté du 9 mai 1995.
Art. 5. - Les prix plafonds définis à l'article 4 sont révisés chaque
année le 1er janvier en fonction de la variation annuelle de l'indice du coût de
la construction appréciée entre la valeur du deuxième trimestre de
l'antépénultième année et celui de l'année précédente.
Art. 6. - Le directeur du Trésor et le directeur général de l'urbanisme,
de l'habitat et de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 3 mai 2002.
A N N E X E I
PLAFONDS DE PRIX FIXES EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 443-34 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (CCH)
(en euros)
| ZONE GEOGRAPHIQUE | NEUF | ANCIEN |
|
Zone I bis................................ Zone I..................................... Zone II..................................... Zone III.................................... |
3
300 2 380 1 900 1 680 |
2
700 1 950 1 280 1 140 |