Arrêté
du 18 mars 2002
relatif au fonds de garantie de la caisse de garantie du logement locatif social
J.O. Numéro 70 du
23 Mars 2002 page 5164
NOR : ECOT0226297A
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et
du logement, la secrétaire d'Etat au logement et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles L.
431-1, L. 452-1 à L. 452-7 et R. 452-3 ;
Vu le code civil, et notamment les articles 2021, 2028 et 2029 ;
Vu le code monétaire et financier (partie Législative) ;
Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au
logement ;
Vu le décret n° 84-709 du 24 juillet 1984 modifié pris en application de la loi
n° 84-46 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, et
notamment ses articles 15 à 20 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré en date du 12
février 2002,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les
règles de fonctionnement du fonds de garantie visées à l'article R. 452-3 du
code précité ainsi que les règles relatives à la garantie qu'apporte la caisse
de garantie du logement locatif social sont régies par les dispositions du
présent arrêté et en tant que de besoin par les articles 2011 et suivants du
code civil.
La caisse de garantie du logement locatif social ne peut accorder sa garantie à
la Caisse des dépôts et consignations pour le remboursement des échéances d'un
prêt en principal, intérêts, intérêts moratoires et accessoires qu'au vu d'une
analyse écrite préalable du risque couru. Elle peut refuser sa garantie ou
l'assortir de conditions. Elle peut demander une sûreté en contrepartie de sa
garantie.
La caisse de garantie du logement locatif social n'est solidaire d'aucun autre
garant. Elle exige que la Caisse des dépôts et consignations divise
préalablement son action et la limite à la quotité garantie.
La caisse de garantie du logement locatif social renonce au bénéfice de
discussion.
La garantie ne peut résulter que d'un contrat écrit conclu entre la Caisse des
dépôts et consignations et la caisse de garantie du logement locatif social
conforme à un modèle adopté par le conseil d'administration de la caisse de
garantie du logement locatif social et aux principes sus-énoncés.
Art. 2. - Les
catégories de prêts au logement locatif social visés à l'article R. 452-3 du
code précité sont celles prévues aux articles R. 323-10, R. 323-13, R. 331-14 et
R. 372-3 du code de la construction et de l'habitation.
Art. 3. - Les bénéficiaires visés à l'article R. 452-3 du code précité
sont :
- les organismes d'habitations à loyer modéré énumérés à l'article L. 411-2,
excepté les sociétés anonymes de crédit immobilier ;
- les sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation de
logements ;
- ainsi que les organismes dont l'un des objets est de contribuer au logement
des personnes défavorisées et agréés à cette fin par le représentant de l'Etat
dans le département.
Art. 4. - Les
règles de dotation et de solvabilité visées à l'article R. 452-3 du code précité
sont les suivantes :
Une section comptable distincte dans les écritures de la caisse retrace
l'ensemble des opérations du fonds de garantie et de ses dotations. Les
dotations sont fixées de sorte que la structure financière de la section
respecte à tout moment les ratios de solvabilité et de liquidité tels qu'ils
sont établis par les règlements du Comité de la réglementation bancaire et
financière.
Art. 5. - L'arrêté du 4 septembre 1986 relatif au fonds de garantie de la caisse de garantie du logement social est abrogé.
Art. 6. - Les dispositions du dernier alinéa de l'article 1er du présent arrêté entreront en vigueur à la date à laquelle le conseil d'administration de la caisse de garantie du logement locatif social adoptera le modèle de contrat prévu à cet alinéa et au plus tard le 1er juillet 2002.
Art. 7. - Le directeur du Trésor, le directeur de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction et la directrice du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 mars 2002.