Arrêté du 23 décembre 2002
Relatif à la
modification
de l'arrêté du 3 juillet
1978 relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement
NOR : EQUU0201602A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de
l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le
ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre
de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le
ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué à
la famille,
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment son livre III ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par
zone géographique ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié relatif au calcul de l'aide
personnalisée au logement ;
Vu l'arrêté du 22 août 1986 modifié relatif à la fixation des justifications
nécessaires à l'attribution de l'aide personnalisée au logement et à son
renouvellement ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 10 octobre 2002 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations
familiales en date du 22 octobre 2002,
Arrêtent :
I. - Dispositions applicables aux ressources
Article 1
Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé sont
remplacées par : « Art. 1er. - L'abattement forfaitaire prévu par l'article R.
351-6 est fixé à 76 E. »
Article 2
Les dispositions du 1° de l'article 1er ter du même arrêté sont remplacées par
: « 1° Le montant prévu au 1 du I de l'article R. 351-7-1 est fixé à 6 300 E.
»
Article 3
L'article 1er quater du même arrêté est modifié comme suit :
I. - Les dispositions des 1° et 2° sont remplacées par :
« 1° Pour les demandes antérieures au 1er juillet 1999 : 4 400 E ;
« 2° Pour les demandes postérieures au 30 juin 1999 : 5 500 E, minoré de 1 100
E lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur
qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu. »
II. - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les montants fixés aux 1° et 2°
ci-dessus sont majorés de 2 000 E lorsque les deux membres d'un couple
poursuivent des études. »
Article 4
Les dispositions de l'article 1er quinquies sont remplacées par : « Art. 1er
quinquies. - Pour l'application du III de l'article R. 351-7 :
« 1° Le montant de salaire prévu au deuxième alinéa est fixé à 1 085 E ;
« 2° Le montant du salaire ou de l'addition des deux salaires prévu au
0.
troisième alinéa est fixé à 1 627 E. »
Article 5
Les dispositions de l'article 2 du même arrêté sont remplacées par : « Art. 2.
- L'abattement forfaitaire prévu à l'article R. 351-11 est fixé à 2 034 E. »
II. - Calcul de l'aide personnalisée au logement des locataires
Article 6
Les dispositions du premier alinéa du II de l'article 2 bis du même arrêté
sont remplacées par :
« II. - En application de l'article R. 351-22-1, les plafonds de loyers visés
à l'article R. 351-17-3 sont fixés comme suit :
TABLEAU 1
Article 7
Les dispositions de l'article 2 ter du même arrêté sont modifiées comme suit :
I. - Au I, la valeur de « 175 F » est remplacée par la valeur de « 28 E ».
II. - Au II :
1. Le 2° est abrogé et, par suite, la mention 1° supprimée ;
2. Les mots : « Le résultat est multiplié par 12 » sont remplacés par les mots
: « Le résultat multiplié par douze est arrondi à l'euro le plus proche ».
Article 8
Les dispositions de l'article 2 quater du même arrêté sont modifiées comme
suit :
I. - Dans le tableau des valeurs de TF, la colonne des valeurs du 1er juillet
2001 au 31 décembre 2001 est supprimée.
II. - La phrase : « Le loyer de référence est défini selon le tableau suivant
:
TABLEAU 2
est remplacée par la phrase : "Le loyer de réérence est défini selon le
tableau suivant :
TABLEAU 3
III. - Calcul de l'aide personnalisée au logement des propriétaires
Article 9
Les dispositions de l'article 3 du même arrêté sont remplacées par : « Art. 3.
- Pour l'application de l'article R. 351-19, le coefficient CM est fixé à 17
376,29 ».
Article 10
Les dispositions de l'article 6 du même arrêté sont complétées par les
dispositions suivantes : « 19° Lorsque la date de signature du contrat de prêt
est intervenue postérieurement au 30 juin 2002 :
a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :
TABLEAU 4
b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à
l'habitation ou logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés :
TABLEAU 5
Article 11
Les dispositions de l'article 10 du même arrêté sont remplacées par : « Art.
10. - Pour l'évaluation du loyer minimal, les pourcentages et les tranches de
ressources sont fixés comme suit :
1. Logements construits, ou acquis, ou agrandis, ou aménagés à partir de
locaux non destinés à l'habitation, occupés par leur propriétaire ou par
l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession :
Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est
antérieure au 1er juillet 1987 :
- 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 5 741,24 E ;
- 46 % pour la tranche de ressources supérieure à 5 741,24 E ;
Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est
postérieure au 30 juin 1987 et antérieure au 1er juillet 1988 :
- 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 4 401,45 E ;
- 52 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 401,45 E ;
Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est
postérieure au 30 juin 1988 et antérieure au 1er juillet 1992 :
- 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 4 401,45 E ;
- 60 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 401,45 E ;
Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est
postérieure au 30 juin 1992 :
- 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 4 401,45 E ;
- 52 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 401,45 E ;
2. Logements améliorés et occupés par leur propriétaire :
- 5 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 1 530,92 E ;
- 13 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 530,92 E et 2 105,08 E ;
- 27 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 105,08 E et 3 061,83 E ;
- 33 % pour la tranche de ressources comprise entre 3 061,83 E et 4 210,17 E ;
- 40 % pour la tranche de ressources comprise entre 4 210,17 E et 4 975,47 E ;
- 60 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 975,47 E.
La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-21 est
fixée à 44,76 E. »
Article 12
Dans l'article 10 ter du même arrêté, la phrase :
« - le montant auquel le produit yR ne peut être inférieur est fixé à 1 447 F
du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 et à 220,59 E à compter du 1er janvier
2002 » est remplacée par la phrase : « - le montant auquel le produit yR ne
peut être inférieur est fixé à 224,12 E. ».
IV. - Dispositions communes aux locataires et aux propriétaires pour le calcul
de l'aide personnalisée au logement
Article 13
Les dispositions de l'article 11 ter du même arrêté sont remplacées par les
dispositions suivantes : « Art. 11 ter. - En application de l'article R.
351-22-1, le montant forfaitaire des charges est fixé comme suit :
TABLEAU 6
Toutefois, dans le cas des colocataires ou des copropriétaires prévu aux
articles R. 351-17 (al. 6), R. 351-17-3 et R. 351-21-4, le montant forfaitaire
des charges est fixé comme suit :
TABLEAU 7
Article 14
Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour les prestations dues
à compter du mois de juillet 2002, à l'exception de celles du II de l'article
3 qui entreront en vigueur le 1er décembre 2002.
Article 15
Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, le
directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget et le directeur des
exploitations, de la politique sociale et de l'emploi sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 décembre 2002
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TABLEAU 1

TABLEAU 2

TABLEAU 3

TABLEAU 4

TABLEAU 5

TABLEAU 6

TABLEAU 7