Arrêté du 23 décembre 2002
Relatif à la modification de l'arrêté du 30 juin 1979 relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement attribuée aux personnes résidant dans un logement-foyer

NOR : EQUU0201603A

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué à la famille,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles R. 351-7-2, et R. 351-60 à R. 351-62-1 ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zone géographique ;

Vu l'arrêté du 30 juin 1979 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement attribuée aux personnes résidant dans un logement-foyer ;

Vu l'arrêté du 22 août 1986 modifié relatif à la fixation des justifications nécessaires à l'attribution de l'aide personnalisée au logement et à son renouvellement ;

Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 10 octobre 2002 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 22 octobre 2002,

Arrêtent :

Article 1

Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 30 juin 1979 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Les équivalences de loyer et de charges locatives de référence sont fixées comme suit :

TABLEAU

Article 2

Les dispositions de l'article 3 du même arrêté sont remplacées par les dispositions suivantes : « Art. 3. - Pour l'application de l'article R. 351-61 :

« - le coefficient multiplicateur CM est fixé à 10 525,27 ;

« - le coefficient r est fixé à 956,59. »

Article 3

Les dispositions de l'article 4 du même arrêté sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Pour l'application de l'article R. 351-62, les pourcentages et les tranches de ressources pour l'évaluation de l'équivalence de loyer et de charges locatives minimale sont fixés comme suit :

« 5 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 1 530,92 E ;

« 13 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 530,92 E et 2 105,08 E ;

« 27 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 105,08 E et 3 061,83 E ;

« 33 % pour la tranche de ressources comprise entre 3 061,83 E et 4 210,17 E ;

« 40 % pour la tranche de ressources comprise entre 4 210,17 E et 4 975,47 E ;

« 60 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 975,47 E.

« La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-62 est fixée à 44,76 E. »

Article 4

Les dispositions de l'article 4-1 du même arrêté sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 4-1. - Pour l'application des articles R. 351-61-1 et R. 351-62-1 :

« Le coefficient multiplicateur CM est fixé à 16 833,72 ;

« Pour l'évaluation de l'équivalence de loyer et de charges locatives minimale, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit :

« 0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 1 118,29 E ;

« 3 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 118,29 E et 1 609,13 E ;

« 26 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 609,13 E et 2 066,68 E ;

« 29 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 066,68 E et 3 218,11 E ;

« 41 % pour la tranche de ressources supérieure à 3 218,11 E ;

« La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-62-1 est fixée à 74,97 E. »

Article 5

Les dispositions de l'article 7 du même arrêté sont remplacées par :

« Art. 7. - Pour l'application du III de l'article R. 351-7 :

« 1° Le montant de salaire prévu au deuxième alinéa est fixé à 1 085 E ;

« 2° Le montant du salaire ou de l'addition des deux salaires prévu au troisième alinéa est fixé à 1 627 E. »

Article 6

L'article 8 du même arrêté est modifié comme suit :

I. - Les dispositions des 1° et 2° sont remplacées par :

« 1° Pour les demandes antérieures au 1er juillet 1999 : 3 700 E ;

« 2° Pour les demandes postérieures au 30 juin 1999 : 4 200 E, minoré de 500 E lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu. »

II. - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les montants fixés aux 1° et 2° ci-dessus sont majorés de 2 000 E lorsque les deux membres d'un couple poursuivent des études. »

Article 7

Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour les prestations dues à compter du mois de juillet 2002, à l'exception de celles du II de l'article 6 qui entreront en vigueur le 1er décembre 2002.

Article 8

Chargés de l'exécution...

Fait à Paris, le 23 décembre 2002

 


 



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