Arrêté du 26 novembre 2002
relatif aux conditions d'octroi de l'avance
aidée par l'État pour l'acquisition d'une résidence principale en accession à la
propriété dans les départements d'outre-mer
JO
du 13 décembre 2002
NOR : DOMB0200074A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la
mer, la ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme
budgétaire,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R.
317-1 à R. 317-24 ;
Vu l'arrêté du 29 avril 1997 relatif aux conditions d'octroi de l'avance aidée
par l'Etat pour l'acquisition d'une résidence principale en accession à la
propriété dans les départements d'outre-mer,
Arrêtent :
Article 1
L'article 4 de l'arrêté du 29 avril 1997 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 4. - Pour apprécier la situation de chaque ménage requérant au regard du
plafond de ressources fixé à l'article 3 ci-dessus, le montant des ressources à
prendre en considération au cours d'une année donnée est égal à la somme des
revenus fiscaux de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code
général des impôts de chaque personne composant le ménage au titre de
l'avant-dernière année précédant celle de l'offre de prêt. »
Article 2
La première phrase de l'article 5 de l'arrêté du 29 avril 1997 susvisé est
remplacée par les dispositions suivantes :
« Lors de la demande de prêt, l'avis d'impôt sur le revenu de chaque personne
constituant le ménage requérant, précisant sa situation au regard de l'impôt sur
le revenu dû au titre de l'année visée à l'article 4 ci-dessus, doit être
produit puis annexé au contrat de prêt. »
Article 3
I. - Les trois premiers alinéas de l'article 8 de l'arrêté du 29 avril 1997
susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« I. - Pour les opérations prévues à l'article R. 317-2, le coût total de
l'opération comprend, toutes taxes comprises :
« - la charge foncière ou la charge immobilière, y compris les honoraires de
géomètre et les taxes afférentes, à l'exclusion des frais d'acte notarié et des
droits d'enregistrement pour les terrains à bâtir et les immeubles anciens ;
« - les honoraires de négociation à la charge de l'acquéreur ;
« - le coût des travaux, y compris les honoraires liés à leur réalisation ;
« - les frais relatifs à l'assurance de responsabilité mentionnée à l'article L.
241-1 du code des assurances ou à l'assurance de dommages mentionnée à l'aricle
L. 241-2 du même code ;
« - les taxes afférentes à la construction mentionnées aux articles 1585 A et
1599 B du code général des impôts et de l'article L. 142-2 du code de
l'urbanisme.
« II. - Les travaux doivent être achevés dans un délai de trois ans à compter de
la date d'acceptation de l'offre.
« III. - Pour l'application du troisième alinéa de l'article R. 317-2 du code de
la construction et de l'habitation, le montant des travaux d'amélioration doit
être au moins égal à 35 % du coût total de l'opération. «
II. - Il est inséré, à l'article 8 de l'arrêté du 29 avril 1997 susvisé :
- un » IV « avant les mots » Les logements acquis « ;
- un » V « avant les mots » Les travaux d'amélioration « .
Article 4
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux offres de prêts émises à
compter du 1er décembre 2002.
Article 5
Chargés de l'exécution...
Fait à Paris, le 26 novembre 2002.