Arrêté du 31 janvier 2002
fixant pour l'année 2002 la nature et les modalités de présentation par les
bailleurs sociaux des renseignements statistiques relatifs au supplément de
loyer de solidarité
J.O. Numéro 60 du 12 Mars 2002 page 4519
La secrétaire d'Etat au logement,
Vu les articles L. 441-10 et R. 441-27 du code de la construction et de
l'habitation ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré (comité permanent)
en date du 9 septembre 1996,
Arrête :
Art. 1er. - La nature et les modalités de présentation des renseignements
statistiques relatifs au supplément de loyer de solidarité mentionnées aux
articles L. 441-10 et R. 441-27 du code de la construction et de l'habitation
sont fixées pour l'année 2002 conformément aux annexes B-I et B-II du présent
arrêté.
Ces renseignements seront transmis par les bailleurs sociaux au préfet du lieu
de situation des logements au plus tard le 1er juin 2002.
Art. 2. - Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la
construction est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 janvier 2002.
A N N E X E B-I
FORMULAIRE B-I
A renseigner par le
bailleur qui dispose d'une délibération exécutoire fixant les modalités de
calcul du supplément de loyer pour ses logements dans le département au 1er
février 2002
En application des articles L. 441-10 et R. 441-27 du code de la construction et
de l'habitation, les bailleurs sociaux communiquent à l'administration des
renseignements statistiques sur l'application du supplément de loyer. Ces
renseignements permettront notamment l'établissement de rapports annuels soumis
dans chaque département au conseil départemental de l'habitat et d'un rapport
national déposé par le Gouvernement sur le bureau des assemblées.
A cette fin, chaque bailleur renseigne un formulaire pour ses logements locatifs
sociaux situés dans une même zone géographique (cf. infra la rubrique « zone »)
d'un département :
- le bailleur renseigne le présent formulaire s'il dispose d'une délibération
exécutoire qui fixe les modalités de calcul du supplément de loyer pour ses
logements dans le département au 1er février 2002 ;
- il renseigne le formulaire B-II s'il ne dispose pas d'une délibération
exécutoire qui fixe les modalités de calcul du supplément de loyer pour ses
logements dans le département et applique le barème national au 1er février
2002.
Rappel. - Pour la définition de la délibération exécutoire, on pourra consulter
les articles L. 441-7 et R. 441-24 du code de la construction et de l'habitation
ainsi que la circulaire n° 96-29 du 29 avril 1996 (§ 7-2 de l'instruction
technique du 29 avril 1996 relative au supplément de loyer de solidarité).
Dans le cas où le bailleur a donné un logement en location à une personne morale
qui sous-loue ou met ce logement à disposition de personnes physiques, la
personne morale demande les informations aux occupants et les communique au
bailleur.
Sauf mention contraire, les informations demandées concernent la situation des
logements et des occupants au 1er février 2002.
Le ou les formulaires doivent être adressés au préfet (direction départementale
de l'équipement) du département concerné au plus tard le 1er juin 2002.
Textes à consulter :
- code de la construction et de l'habitation : articles L. 441-3 à L. 441-15, L.
442-10, L. 443-12-1, L. 472-1-2 et L. 481-3 issus de la loi n° 96-162 du 4 mars
1996 ; articles R. 441-19 à R. 441-31, R. 472-1 et R. 481-4 issus du décret n°
96-355 du 25 avril 1996 modifié par le décret n° 98-1208 du 13 novembre 1998 et
le décret n° 2002-25 du 3 janvier 2002 ; les articles L. 441-3 à L. 441-15
modifiés. Rappel : l'article L. 441-3 a été modifié successivement par la loi
d'orientation n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les
exclusions et la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité
et au renouvellement urbains ;
- circulaire n° 96-26 du 29 avril 1996 (Logement LOGC9610070C) et instruction
technique du 29 avril 1996 relatives au supplément de loyer de solidarité ;
- circulaire n° 98-103 du 23 novembre 1998 (Logement EQUU9810189C).
IDENTIFICATION
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 60 du 12/03/2002 page 4519 à 4523
Zone :
Vous pouvez consulter le
tableau dans le JO
n° 60 du 12/03/2002 page 4519 à 4523
Raison sociale du bailleur :
Vous pouvez consulter le
tableau dans le JO
n° 60 du 12/03/2002 page 4519 à 4523
No SIREN
Vous pouvez consulter le
tableau dans le JO
n° 60 du 12/03/2002 page 4519 à 4523
Statut du bailleur :
Vous pouvez consulter le
tableau dans le JO
n° 60 du 12/03/2002 page 4519 à 4523
~(1) Les logements sont
situés à Paris et dans les communes limitrophes.
(2) Les logements sont situés dans les autres communes de l'agglomération de
Paris et dans les communes de zones d'urbanisation et des villes nouvelles de la
région d'Ile-de-France.
(3) Les logements sont situés dans le reste de la région d'Ile-de-France, dans
les agglomérations et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants, dans
les communes rattachées à un établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière de programme local de l'habitat regroupant plus de 100 000
habitants au dernier recensement partiel connu et dans les zones d'urbanisation
et les villes nouvelles hors de la région d'Ile-de-France.
(4) Les logements sont situés dans les départements d'outre-mer et dans le reste
du territoire national.
PATRIMOINE LOCATIF SOCIAL
1. Logements locatifs
sociaux du bailleur dans la zone :
On comptera ici les logements locatifs sociaux du bailleur dans la zone tels que
définis ci-après :
- logements locatifs sociaux conventionnés à l'APL en application des 2o ou 3o
de l'article L. 351-2 :
- ce sont les logements conventionnés appartenant aux organismes d'HLM ou gérés
par eux ou appartenant aux SEM, ayant bénéficié d'un PLUS, d'un PLA-CDC
(ordinaire, TS, d'insertion ou d'intégration), de la PALULOS ou ayant été
conventionnés sans travaux ;
- ce sont les logements conventionnés appartenant à d'autres bailleurs personnes
morales, ayant bénéficié d'un PLUS, d'un PLA-CDC TS, d'insertion ou
d'intégration, ou ayant bénéficié de la PALULOS ;
- logements locatifs sociaux non conventionnés à l'APL :
- en métropole : ce sont les logements ILM 28 non conventionnés appartenant à un
bailleur non HLM ; les logements non conventionnés appartenant aux organismes
d'HLM ou gérés par eux, lorsqu'ils ont été construits, améliorés ou acquis et
améliorés avec le concours financier de l'Etat (PSR, PLR, HLMO, ILM). Sont
exclus les ILN et les logements financés sans concours financier de l'Etat,
notamment les PLI et PLS ;
- dans les départements d'outre-mer : ce sont les logements appartenant aux
organismes d'HLM ou gérés par eux ou appartenant à une SEM de la loi du 30 avril
1946 ou à une SEM locale, lorsqu'ils ont été construits, acquis ou améliorés
avec le concours financier de l'Etat (PSR, PLR, HLMO, LLS, LLSS), à l'exclusion
des immeubles à loyer moyen et des logements financés sans concours financier de
l'Etat ;
- ne seront pas comptés les logements-foyers, les logements ayant bénéficié
d'une subvention de l'ANAH, d'un PLA-CFF ou d'un PCL, les PAP locatifs, les
RAPAPLA et les logements de fonction.
Nombre de logements répondant à la définition ci-dessus dans la zone, y compris
ceux situés en zone urbaine sensible (ZUS) ou en zone de revitalisation rurale
(ZRR) :
Vous pouvez consulter le
tableau dans le JO
n° 60 du 12/03/2002 page 4519 à 4523
2. Logements exemptés du
supplément de loyer en raison de leur localisation :
Parmi les logements comptés à la rubrique (1), nombre de logements situés :
Vous pouvez consulter le
tableau dans le JO
n° 60 du 12/03/2002 page 4519 à 4523
3. Logements occupés ou
vacants entrant dans le champ d'application du supplément de loyer :
Vous pouvez consulter le
tableau dans le JO
n° 60 du 12/03/2002 page 4519 à 4523
4. Nombre de logements
vacants :
- parmi les logements comptés à la rubrique (3 a), nombre de logements vacants
(compter tous les logements vacants au 1er février 2002, quelle que soit la
durée de la vacance) :
Vous pouvez consulter le
tableau dans le JO
n° 60 du 12/03/2002 page 4519 à 4523
5. Logements occupés et entrant dans le champ d'application du supplément de loyer :
Vous pouvez consulter le
tableau dans le JO
n° 60 du 12/03/2002 page 4519 à 4523
ENQUETE SUPPLEMENT DE LOYER
6. Nombre de logements dont le locataire n'a pas répondu à l'enquête dans le délai d'un mois prévu à l'article L. 441-9 :
Vous pouvez consulter le
tableau dans le JO
n° 60 du 12/03/2002 page 4519 à 4523
7. Parmi les logements comptés à la rubrique (5 a) (logements occupés et entrant dans le champ d'application du supplément de loyer), nombre de logements dont les revenus nets imposables de l'année N - 2 de l'ensemble des personnes vivant au foyer excèdent le plafond de ressources :
Vous pouvez consulter le
tableau dans le JO
n° 60 du 12/03/2002 page 4519 à 4523
En renseignant la rubrique 7, ne pas tenir compte des cas dans lesquels les ressources ne sont pas connues (par exemple, locataire n'ayant pas répondu à l'enquête ressources).
BAREME DE SUPPLEMENT DE
LOYER
ADOPTE PAR LE BAILLEUR ET EXECUTOIRE
AU 1er FEVRIER 2002
8. Le barème de supplément de loyer appliqué par le bailleur a-t-il été remplacé au cours de l'année précédente par un barème fixé par une délibération exécutoire et appliqué au 1er février 2002 (application l'année précédente d'un barème national) :
Vous pouvez consulter le
tableau dans le JO
n° 60 du 12/03/2002 page 4519 à 4523
9. Seuil de dépassement du plafond de ressources à partir duquel le bailleur a décidé d'appliquer le supplément de loyer au 1er février 2002 :
Vous pouvez consulter le
tableau dans le JO
n° 60 du 12/03/2002 page 4519 à 4523
10. Indiquer la valeur du
coefficient de dépassement du plafond de ressources adopté par le bailleur dans
le département (hors prise en compte de l'âge et du nombre de personnes vivant
au foyer) :
Chaque valeur est exprimée avec deux décimales :
Vous pouvez consulter le
tableau dans le JO
n° 60 du 12/03/2002 page 4519 à 4523
11. Le coefficient de dépassement du plafond de ressources adopté par le bailleur dans le département prend-il en compte :
Vous pouvez consulter le
tableau dans le JO
n° 60 du 12/03/2002 page 4519 à 4523
Vous pouvez consulter le
tableau dans le JO
n° 60 du 12/03/2002 page 4519 à 4523
12. Somme des suppléments
de loyers de référence mensuels des logements occupés ou vacants et entrant dans
le champ d'application du supplément de loyer :
Vous pouvez consulter le
tableau dans le JO
n° 60 du 12/03/2002 page 4519 à 4523
Diviser la somme des suppléments de loyers de référence mensuels fixés par la délibération exécutoire applicable au 1er février 2002 par la surface totale des logements occupés et vacants (rubrique 3 a). Pour la conversion en kEuros, ce résultat est divisé par 1 000.
LIQUIDATION DU SUPPLEMENT DE LOYER
13. Les logements dont le
locataire est assujetti au supplément de loyer en février 2002 (le dépassement
du plafond de ressources est au moins égal au seuil 10 fixé par le bailleur) :
En renseignant la rubrique 13, ne pas tenir compte des cas dans lesquels les
ressources ne sont pas connues (par exemple, locataire n'ayant pas répondu à
l'enquête ressources).
Vous pouvez consulter le
tableau dans le JO
n° 60 du 12/03/2002 page 4519 à 4523
14. Suppléments de loyer
appelés par le bailleur au titre du mois de février 2002 :
- montant en milliers d'euros des suppléments de loyer appelés au titre du mois
de février 2002 auprès des locataires assujettis (locataires des logements
comptés à la rubrique 13).
Ne pas prendre en compte les suppléments de loyer liquidés à titre provisoire en
application de l'article L. 441-9.
Vous pouvez consulter le
tableau dans le JO
n° 60 du 12/03/2002 page 4519 à 4523
15. Loyers appelés par le
bailleur au titre du mois de février 2002 :
- montant en milliers d'euros des loyers appelés auprès des locataires
assujettis au supplément de loyer au titre du mois de février 2002 (loyers des
logements comptés à la rubrique 13).
Vous pouvez consulter le
tableau dans le JO
n° 60 du 12/03/2002 page 4519 à 4523
16. Nombre de logements dont le locataire fait l'objet d'une liquidation à titre provisoire du supplément de loyer en application de l'article L. 441-9 au mois de février 2002 (locataire n'ayant pas répondu à l'enquête ressources) :
Vous pouvez consulter le
tableau dans le JO
n° 60 du 12/03/2002 page 4519 à 4523
17. Les logements pour lesquels le supplément de loyer du locataire est plafonné en application de l'article L. 441-4, alinéa 2, du code de la construction et de l'habitation au mois de février 2002 :
Vous pouvez consulter le
tableau dans le JO
n° 60 du 12/03/2002 page 4519 à 4523
A N N E X E B-I I
FORMULAIRE B-II
A renseigner par le
bailleur qui ne dispose pas d'une délibération exécutoire fixant les modalités
de calcul du supplément de loyer pour ses logements dans le département et
applique le barème national au 1er février 2002
En application des articles L. 441-10 et R. 441-27 du code de la construction et
de l'habitation, les bailleurs sociaux communiquent à l'administration des
renseignements statistiques sur l'application du supplément de loyer. Ces
renseignements permettront notamment l'établissement de rapports annuels soumis
dans chaque département au conseil départemental de l'habitat et d'un rapport
national déposé par le Gouvernement sur le bureau des assemblées.
A cette fin, chaque bailleur renseigne un formulaire pour ses logements locatifs
sociaux situés dans une même zone géographique (cf. infra la rubrique « zone »)
d'un département :
- le bailleur renseigne le présent formulaire s'il ne dispose pas d'une
délibération exécutoire qui fixe les modalités de calcul du supplément de loyer
pour ses logements dans le département et applique le barème national au 1er
février 2002 ;
- il renseigne le formulaire B-I s'il dispose d'une délibération exécutoire qui
fixe les modalités de calcul du supplément de loyer pour ses logements dans le
département au 1er février 2002.
Rappel. - Pour la définition de la délibération exécutoire, on pourra consulter
les articles L. 441-7 et R. 441-24 du code de la construction et de l'habitation
ainsi que la circulaire n° 96-29 du 29 avril 1996 (§ 7-2 de l'instruction
technique du 29 avril 1996 relative au supplément de loyer de solidarité).
Dans le cas où le bailleur a donné un logement en location à une personne morale
qui sous-loue ou met ce logement à disposition de personnes physiques, la
personne morale demande les informations aux occupants et les communique au
bailleur.
Sauf mention contraire, les informations demandées concernent la situation des
logements et des occupants au 1er février 2002.
Le ou les formulaires doivent être adressés au préfet (direction départementale
de l'équipement) du département concerné au plus tard le 1er juin 2002.
Textes à consulter :
- code de la construction et de l'habitation : articles L. 441-3 à L. 441-15, L.
442-10, L. 443-12-1, L. 472-1-2 et L. 481-3 issus de la loi n° 96-162 du 4 mars
1996 ; articles R. 441-19 à R. 441-31, R. 472-1 et R. 481-4 issus du décret n°
96-355 du 25 avril 1996 modifié par le décret n° 98-1208 du 13 novembre 1998 et
le décret n° 2002-25 du 3 janvier 2002 ; les articles L. 441-3 à L. 441-15,
modifiés. Rappel : l'article L. 441-3 a été modifié successivement par la loi
d'orientation n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les
exclusions et la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité
et au renouvellement urbains ;
- circulaire n° 96-26 du 29 avril 1996 (Logement LOGC9610070C) et instruction
technique du 29 avril 1996 relatives au supplément de loyer de solidarité ;
- circulaire n° 98-103 du 23 novembre 1998 (Logement EQUU9810189C).
IDENTIFICATION
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 60 du 12/03/2002 page 4519 à 4523
Zone :
Vous pouvez consulter le
tableau dans le JO
n° 60 du 12/03/2002 page 4519 à 4523
Raison sociale du bailleur :
Vous pouvez consulter le
tableau dans le JO
n° 60 du 12/03/2002 page 4519 à 4523
No SIREN
Vous pouvez consulter le
tableau dans le JO
n° 60 du 12/03/2002 page 4519 à 4523
Statut du bailleur :
Vous pouvez consulter le
tableau dans le JO
n° 60 du 12/03/2002 page 4519 à 4523
~(1) Les logements sont
situés à Paris et dans les communes limitrophes.
(2) Les logements sont situés dans les autres communes de l'agglomération de
Paris et dans les communes de zones d'urbanisation et des villes nouvelles de la
région d'Ile-de-France.
(3) Les logements sont situés dans le reste de la région d'Ile-de-France, dans
les agglomérations et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants, dans
les communes rattachées à un établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière de programme local de l'habitat regroupant plus de 100 000
habitants au dernier recensement partiel connu et dans les zones d'urbanisation
et les villes nouvelles hors de la région d'Ile-de-France.
(4) Les logements sont situés dans les départements d'outre-mer et dans le reste
du territoire national.
PATRIMOINE LOCATIF SOCIAL
1. Logements locatifs
sociaux du bailleur dans la zone :
On comptera ici les logements locatifs sociaux du bailleur dans la zone tels que
définis ci-après :
- logements locatifs sociaux conventionnés à l'APL en application des 2o ou 3o
de l'article L. 351-2 :
- ce sont les logements conventionnés appartenant aux organismes d'HLM ou gérés
par eux ou appartenant aux SEM, ayant bénéficié d'un PLUS, d'un PLA-CDC
(ordinaire, TS, d'insertion ou d'intégration), de la PALULOS ou ayant été
conventionnés sans travaux ;
- ce sont les logements conventionnés appartenant à d'autres bailleurs personnes
morales, ayant bénéficié d'un PLUS, d'un PLA-CDC TS, d'insertion ou
d'intégration, ou ayant bénéficié de la PALULOS ;
- logements locatifs sociaux non conventionnés à l'APL :
- en métropole : ce sont les logements ILM 28 non conventionnés appartenant à un
bailleur non HLM ; les logements non conventionnés appartenant aux organismes
d'HLM ou gérés par eux, lorsqu'ils ont été construits, améliorés ou acquis et
améliorés avec le concours financier de l'Etat (PSR, PLR, HLMO, ILM). Sont
exclus les ILN et les logements financés sans concours financier de l'Etat,
notamment les PLI et PLS ;
- dans les départements d'outre-mer : ce sont les logements appartenant aux
organismes d'HLM ou gérés par eux ou appartenant à une SEM de la loi du 30 avril
1946 ou à une SEM locale, lorsqu'ils ont été construits, acquis ou améliorés
avec le concours financier de l'Etat (PSR, PLR, HLMO, LLS, LLSS), à l'exclusion
des immeubles à loyer moyen et des logements financés sans concours financier de
l'Etat ;
- ne seront pas comptés les logements-foyers, les logements ayant bénéficié
d'une subvention de l'ANAH, d'un PLA-CFF ou d'un PCL, les PAP locatifs, les
RAPAPLA et les logements de fonction.
Nombre de logements répondant à la définition ci-dessus dans la zone, y compris
ceux situés en zone urbaine sensible (ZUS) ou en zone de revitalisation rurale
(ZRR) :
Vous pouvez consulter le
tableau dans le JO
n° 60 du 12/03/2002 page 4519 à 4523
2. Logements exemptés du
supplément de loyer en raison de leur localisation :
Parmi les logements comptés à la rubrique (1), nombre de logements situés :
Vous pouvez consulter le
tableau dans le JO
n° 60 du 12/03/2002 page 4519 à 4523
3. Logements occupés ou vacants entrant dans le champ d'application du supplément de loyer :
Vous pouvez consulter le
tableau dans le JO
n° 60 du 12/03/2002 page 4519 à 4523
4. Nombre de logements
vacants :
- parmi les logements comptés à la rubrique (3 a), nombre de logements vacants
(compter tous les logements vacants au 1er octobre 2001, quelle que soit la
durée de la vacance) :
Vous pouvez consulter le
tableau dans le JO
n° 60 du 12/03/2002 page 4519 à 4523
5. Logements occupés et entrant dans le champ d'application du supplément de loyer :
Vous pouvez consulter le
tableau dans le JO
n° 60 du 12/03/2002 page 4519 à 4523
ENQUETE SUPPLEMENT DE LOYER
6. Nombre de logements dont le locataire n'a pas répondu à l'enquête dans le délai d'un mois prévu à l'article L. 441-9 :
Vous pouvez consulter le
tableau dans le JO
n° 60 du 12/03/2002 page 4519 à 4523
7. Parmi les logements comptés à la rubrique (5 a) (logements occupés et entrant dans le champ d'application du supplément de loyer), nombre de logements dont les revenus nets imposables de l'année N - 2 de l'ensemble des personnes vivant au foyer excèdent le plafond de ressources :
Vous pouvez consulter le
tableau dans le JO
n° 60 du 12/03/2002 page 4519 à 4523
En renseignant la rubrique 7, ne pas tenir compte des cas dans lesquels les ressources ne sont pas connues (par exemple, locataire n'ayant pas répondu à l'enquête ressources).
BAREME DE SUPPLEMENT DE
LOYER
ADOPTE PAR LE BAILLEUR AU 1er FEVRIER 2002
8. Le barème de supplément de loyer adopté par le bailleur a-t-il été changé au cours de l'année précédente pour un barème national (application l'année précédente d'un barème fixé par une délibération exécutoire) :
Vous pouvez consulter le
tableau dans le JO
n° 60 du 12/03/2002 page 4519 à 4523
LIQUIDATION DU SUPPLEMENT DE LOYER
9. Les logements dont le
locataire est assujetti au supplément de loyer en février 2002 (le dépassement
du plafond de ressources est au moins égal à 40 %) :
En renseignant la rubrique 9, ne pas tenir compte des cas dans lesquels les
ressources ne sont pas connues (par exemple, locataire n'ayant pas répondu à
l'enquête ressources).
Vous pouvez consulter le
tableau dans le JO
n° 60 du 12/03/2002 page 4519 à 4523
10. Suppléments de loyer
appelés par le bailleur au titre du mois de février 2002 :
- montant en milliers d'euros des suppléments de loyer appelés au titre du mois
de février 2002 auprès des locataires assujettis (locataires des logements
comptés à la rubrique 9).
Ne pas prendre en compte les suppléments de loyer liquidés à titre provisoire en
application de l'article L. 441-9.
Vous pouvez consulter le
tableau dans le JO
n° 60 du 12/03/2002 page 4519 à 4523
11. Loyers appelés par le
bailleur au titre du mois de février 2002 :
- montant en milliers d'euros des loyers appelés au titre auprès des locataires
assujettis au supplément de loyer du mois de février 2002 (loyers des logements
comptés à la rubrique 9).
Vous pouvez consulter le
tableau dans le JO
n° 60 du 12/03/2002 page 4519 à 4523
12. Les logements dont le
locataire fait l'objet d'une liquidation à titre provisoire du supplément de
loyer en application de l'article L. 441-9 au mois de février 2002 (locataire
n'ayant pas répondu à l'enquête ressources) :
Vous pouvez consulter le
tableau dans le JO
n° 60 du 12/03/2002 page 4519 à 4523
13. Les logements pour
lesquels le supplément de loyer du locataire est plafonné en application de
l'article L. 441-4, alinéa 2, du code de la construction et de l'habitation au
mois de février 2002 :