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Arrêté du 19 décembre 2003 modifiant l'arrêté du 14 février 1979 modifié relatif aux frais de gestion des organismes collecteurs de la PEEC mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a et b) du code de la construction et de l'habitation.

NOR: EQUU0301743A

Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment les articles L. 313-1 et R. 313-8 à R. 313-35 ;

Vu l'arrêté du 14 février 1979 modifié relatif aux frais de gestion des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a et b) du code de la construction et de l'habitation,

Arrête :

Article 1
Le premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 14 février 1979 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les frais de gestion des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) du code de la construction et de l'habitation peuvent être couverts au moyen d'un prélèvement sur les fonds collectés par ces organismes au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction. »

Article 2
Il est inséré après l'article 2 du même arrêté un article 2-1 ainsi rédigé :

« Art. 2-1. - Les frais de gestion des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, b) du code de la construction et de l'habitation peuvent être couverts au moyen d'un prélèvement sur les fonds collectés par ces organismes au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction dans la mesure où ce prélèvement est nécessaire à l'équilibre du compte de résultat de la section budgétaire de ces organismes relative à la participation des employeurs à l'effort de construction. Le montant de ce prélèvement ne peut être supérieur à celui résultant de l'application du barème défini à l'article 2 du présent arrêté. Ce prélèvement est autorisé, s'il y a lieu, par le préfet du département du siège de chaque organisme, après avis donné par l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction au regard des documents comptables transmis par l'organisme demandeur pour justifier le montant des charges affectées à la section budgétaire concernée et celui des produits inscrits dans cette section. »

« Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er janvier 2004.

Article 4
Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 décembre 2003.