ARRÊTE DU 8 JANVIER 2003
relatif aux limites d'application des abattements, exonérations et dégrèvements
de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation pour l'année
2003
JO DU 25 JANVIER 2003
NOR : BUDF0220213A
Le
ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu le code général des impôts, et notamment ses articles 1391, 1391 B, 1411,
1414, 1414 A et 1417,
Arrête :
Article 1
Pour les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe
d'habitation établies au titre de 2003, le plafond de revenu mentionné au I de
l'article 1417 du code général des impôts est fixé à 7 046 E pour la première
part de quotient familial, majorée de 1 882 E pour chaque demi-part
supplémentaire.
Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, ce plafond est fixé à 8 337 E
pour la première part de quotient familial, majorée de 1 991 E pour la première
demi-part et 1 882 E pour chaque demi-part supplémentaire.
Pour la Guyane, il est fixé à 8 716 E pour la première part de quotient
familial, majorée de 2 399 E pour la première demi-part et 1 882 E pour chaque
demi-part supplémentaire.
Article 2
Pour l'application de l'article 1414 A du code général des impôts aux
cotisations de taxe d'habitation établies au titre de 2003 :
a) Le plafond de revenu mentionné au II de l'article 1417 du code général des
impôts est fixé à 16 567 E pour la première part de quotient familial, majorée
de 3 871 E pour la première demi-part et 3 045 E pour chaque demi-part
supplémentaire.
Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, ce plafond est fixé à 20 022 E
pour la première part de quotient familial, majorée de 4 248 E pour la première
demi-part, 4 049 E pour la deuxième demi-part et 3 045 E pour chaque demi-part
supplémentaire.
Pour la Guyane, ce plafond est fixé à 21 942 E pour la première part de quotient
familial, majorée de 4 248 E pour chacune des deux premières demi-parts, 3 618 E
pour la troisième demi-part et 3 045 E pour chaque demi-part supplémentaire ;
b) Le montant de l'abattement est fixé à 3 593 E pour la première part de
quotient familial, majoré de 1 038 E pour les quatre premières demi-parts et 1
837 E pour chaque demi-part supplémentaire.
Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, cet abattement est fixé à 4 313
E pour la première part de quotient familial, majoré de 1 038 E pour les deux
premières demi-parts et 1 837 E pour chaque demi-part supplémentaire.
Pour la Guyane, cet abattement est fixé à 4 792 E pour la première part de
quotient familial, majoré de 798 E pour les deux premières demi-parts et 1 915 E
pour chaque demi-part supplémentaire.
Article 3
Chargé de l'exécution ...
Fait à Paris, le 8 janvier 2003.