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Arrêté
du 14 mars 1990
modifiant l'arrêté du 14 février 1979 modifié relatif
aux frais de gestion des organismes collecteurs de la participation des employeurs
à l'effort de construction mentionnés à l'article R. 313-9
(2o, a et b) du code de la construction et de l'habitation
NOR: LOGC9000031A
Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé du logement, Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles R. 313-9, R. 313-33 et R. 313-34; Vu l'arrêté du 14 février 1979 modifié relatif aux frais de gestion des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnés à l'article R. 313-9 (2o, a et b) du code de la construction et de l'habitation; Vu l'avis en date du 15 février 1990 du Comité national de la participation des employeurs à l'effort de construction,
Arrête:
Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 14 février 1979 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Pour chaque exercice, le montant maximal du prélèvement est déterminé en appliquant aux sommes recueillies au cours de l'exercice précédent les pourcentages ci-après: <<1,5 p. 100 pour la tranche des sommes recueillies égale ou inférieure à 25 millions de francs ou 200000 F; <<1 p. 100 pour la tranche des sommes recueillies comprise entre 25 millions de francs et 50 millions de francs; <<0,5 p. 100 pour la tranche des sommes recueillies comprise entre 50 millions de francs et 100 millions de francs; <<0,2 p. 100 pour la tranche des sommes recueillies comprise entre 100 millions de francs et 150 millions de francs.>>
Art. 2. - Il est inséré après l'article 4 de l'arrêté du 14 février 1979 susvisé un article 4-1 ainsi rédigé: <<Art. 4-1. - Les membres des commissions paritaires interprofessionnelles du logement (Coparil), commissions composées à parts égales, dans la limite de dix membres, de représentants des organisations d'employeurs et de salariés et ayant pour objet de proposer, au plan local, des orientations concernant les investissements de la participation des employeurs à l'effort de construction, peuvent bénéficier des dispositions de l'article 4. <<Le bilan du fonctionnement des Coparil fait l'objet d'une information du Comité national de la participation des employeurs à l'effort de construction.>>
Art. 3. - Il est inséré avant l'article 5 de l'arrêté du 14 février 1979 susvisé un article 4-2 ainsi rédigé: <<Art. 4-2. - Pour les personnes éprouvant des difficultés particulières en raison de l'inadaptation de leurs ressources, de leurs conditions d'existence ou de leur origine géographique à accéder à un logement décent et à s'y maintenir, les dépenses de gestion de réservation et d'accompagnement social supportées par les organismes collecteurs visés à l'article R. 313-9 (2o, a et b) et par les organismes agréés contribuant au logement des personnes défavorisées peuvent être financées au moyen d'un prélèvement sur les sommes recueillies, dans la limite de 2 p. 100 des sommes recueillies au titre de l'exercice précédent. <<Ces dépenses font l'objet de conventions transmises pour avis au représentant de l'Etat dans le département, qui autorisera les prélèvements correspondants en fonction des objectifs sociaux poursuivis. <<Un bilan des actions ainsi financées sera adressé chaque année par les organismes collecteurs au représentant de l'Etat dans le département.>>
Art. 4. - Les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 14 février 1979 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes: <<Art. 5. - Les cotisations dues à l'Union nationale interprofessionnelle du logement peuvent être couvertes au moyen d'un prélèvement sur les sommes recueillies par les organismes mentionnés à l'article R. 313-9 (2o, a) du code de la construction et de l'habitation. <<Pour chaque exercice, le montant maximal du prélèvement est déterminé en appliquant aux sommes recueillies au cours de l'exercice précédent les pourcentages ci-après: <<0,3 p. 100 pour la tranche des sommes recueillies égale ou inférieure à 25 millions de francs; <<0,2 p. 100 pour la tranche des sommes recueillies comprise entre 25 millions de francs et 100 millions de francs; <<0,15 p. 100 pour la tranche des sommes recueillies comprise entre 100 millions de francs et 200 millions de francs; <<0,1 p. 100 pour la tranche des sommes recueillies excédant 200 millions de francs.>>
Art. 5. - Le directeur de la construction est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 mars 1990.