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Arrêté du 16 octobre 2003 modifiant l'arrêté du 2 octobre 1995 relatif aux conditions d'octroi de l'avance aidée par l'Etat
pour l'acquisition d'une résidence principale en accession à la propriété et
l'arrêté du 4 octobre 2001 relatif aux conditions d'octroi des prêts conventionnés

NOR: EQUU0301348A


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 312-3-1, R. 317-1 à R. 317-17 et R. 331-63 à R. 331-77 ;

Vu l'arrêté du 2 octobre 1995 modifié relatif aux conditions d'octroi de l'avance aidée par l'Etat pour l'acquisition d'une résidence principale en accession à la propriété ;

Vu l'arrêté du 4 octobre 2001 relatif aux conditions d'octroi des prêts conventionnés,

Arrêtent :


Article 1


L'article 3 de l'arrêté du 2 octobre 1995 susvisé est modifié dans les conditions suivantes :

1° Après les mots : « fixé à l'article 2 ci-dessus », il est ajouté les mots suivants : « et pour définir les conditions de remboursement de l'avance en application des articles 9 à 12 ci-dessous » ;

2° Les mots : « au titre de l'avant-dernière année » sont remplacés par les mots : « au titre de l'année ».


Article 2


L'article 4 de l'arrêté du 2 octobre 1995 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 4. - Lors de la demande de prêt, le ménage requérant doit produire les avis d'imposition sur le revenu de chaque personne constituant le ménage au titre de l'avant-dernière année précédant celle de l'offre de prêt ainsi que les avis d'imposition précisant sa situation au regard de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année précédant celle de l'offre de prêt. Ces avis d'imposition sont conservés au dossier.

« Les emprunteurs ne pouvant justifier des avis d'imposition mentionnés au premier alinéa du présent article pour l'ensemble des personnes du ménage prises en compte pour l'application des articles 2 et 8 ne peuvent bénéficier de l'avance. »


Article 3

Les dispositions du dernier alinéa de l'article 14 de l'arrêté du 2 octobre 1995 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« La durée de la période 1 fixée en application des dispositions du présent article ne peut toutefois excéder les durées ci-dessous :

Revenu fiscal de référence du ménage
Durée de la période 1
Moins de 12 638,18 € 18 ans
18 ans
De 12 638,19 à 15 793,86 €
17 ans
De 15 793,87 à 18 949,56 €
14 ans 6 mois
De 18 949,57 à 22 105,25 €
8 ans
De 22 105,26 à 25 260,95 €
8 ans
De 25 260,96 à 28 416,64 €
6 ans
Au-dessus de 28 416,65 €
6 ans

Article 4

La deuxième phrase de l'article 3 de l'arrêté du 4 octobre 2001 susvisé est abrogée.

Article 5


Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux offres de prêts émises entre le 3 novembre 2003 et le 31 décembre 2003.

Article 6

Le directeur du Trésor, le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 octobre 2003.