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NOR: EQUU0301348A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre
de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer
et le ministre délégué au budget et à la réforme
budgétaire,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 312-3-1, R. 317-1 à R. 317-17 et R. 331-63 à R. 331-77 ;
Vu l'arrêté du 2 octobre 1995 modifié relatif aux conditions d'octroi de l'avance aidée par l'Etat pour l'acquisition d'une résidence principale en accession à la propriété ;
Vu l'arrêté du 4 octobre 2001 relatif aux conditions d'octroi des prêts conventionnés,
Arrêtent :
Article 1
L'article 3 de l'arrêté du 2 octobre 1995 susvisé est modifié dans
les conditions suivantes :
1° Après les mots : « fixé à l'article 2 ci-dessus », il est ajouté les mots suivants : « et pour définir les conditions de remboursement de l'avance en application des articles 9 à 12 ci-dessous » ;
2° Les mots : « au titre de l'avant-dernière année » sont remplacés par les mots : « au titre de l'année ».
Article 2
L'article 4 de l'arrêté du 2 octobre 1995 susvisé est ainsi
rédigé :
« Art. 4. - Lors de la demande de prêt, le ménage requérant doit produire les avis d'imposition sur le revenu de chaque personne constituant le ménage au titre de l'avant-dernière année précédant celle de l'offre de prêt ainsi que les avis d'imposition précisant sa situation au regard de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année précédant celle de l'offre de prêt. Ces avis d'imposition sont conservés au dossier.
« Les emprunteurs ne pouvant justifier des avis d'imposition mentionnés au premier alinéa du présent article pour l'ensemble des personnes du ménage prises en compte pour l'application des articles 2 et 8 ne peuvent bénéficier de l'avance. »
Article 3
Les dispositions du dernier alinéa de l'article 14 de l'arrêté du 2 octobre 1995 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« La durée de la période 1 fixée en application
des dispositions du présent article ne peut toutefois excéder
les durées ci-dessous :
Revenu
fiscal de référence du
ménage |
Durée
de la période 1 |
Moins
de 12 638,18 € 18 ans |
18 ans |
De
12 638,19 à 15 793,86 € |
17 ans |
De
15 793,87 à 18
949,56 € |
14 ans 6 mois |
De
18 949,57 à 22
105,25 € |
8 ans |
De
22 105,26 à 25
260,95 € |
8 ans |
De
25 260,96 à 28
416,64 € |
6 ans |
Au-dessus
de 28 416,65 € |
6 ans |
Article 4
La deuxième phrase de l'article 3 de l'arrêté du 4 octobre
2001 susvisé est abrogée.
Article 5
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux
offres de prêts émises entre le 3 novembre 2003 et le 31 décembre
2003.
Article 6
Le directeur du Trésor, le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 octobre 2003.