Arrêté du 30 avril 2004 modifiant l'arrêté du 3 juillet 1978
modifié relatif au c
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le
ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion soci
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment son livre III ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zone
géographique ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié relatif au c
Vu l'arrêté du 22 août 1986 modifié relatif à la fixation des justifications
nécessaires à l'attribution de l'aide personn
Vu l'avis du Conseil nation
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nation
Arrêtent :
I. - Dispositions applicables aux ressources
Article 1
L'article 1er bis de l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié susvisé est
abrogé.
Article 2
Les dispositions du 1° de l'article 1er ter du même arrêté sont
remplacées par :
« 1° Le montant prévu au 1 du I de l'article R. 351-7-1 est fixé à 6 400 EUR. »
Article 3
L'article 2 du même arrêté est modifié comme suit :
« Art. 2. - L'abattement forfaitaire prévu à l'article R. 351-11 est fixé à 2
071 EUR. »
II. - C
Article 4
Les dispositions du premier
« II. - En application de l'article R. 351-22-1, les plafonds de loyers visés à
l'article R. 351-17-3 sont fixés comme suit :
|
ZO |
PERSO |
COUPLE SA |
PERSO |
PAR PERSO |
|
I |
251,16 |
302,92 |
342,36 |
49,65 |
|
II |
218,89 |
267,92 |
301,48 |
43,87 |
|
III |
205,15 |
248,71 |
278,85 |
39,97 |
Article 5
Au I de l'article 2 ter du même arrêté, la v
Article 6
Les dispositions de l'article 2 quater du même arrêté sont
modifiées comme suit :
La phrase : « Le loyer de référence est défini selon le tableau suivant :
|
BE |
VALEURS
(en euros) |
|
Personne
seule |
216,29 |
|
Couple
sans personne à charge |
264,74 |
|
Personne
seule ou couple ayant une personne à charge |
297,91 |
|
Par
personne supplémentaire à charge |
43,35 |
est remplacée par la phrase : « Le loyer de référence est défini selon le
tableau suivant :
|
BE |
VALEURS
(en euros) |
|
Personne
seule |
218,89 |
|
Couple
sans personne à charge |
267,92 |
|
Personne
seule ou couple ayant une personne à charge |
301,48 |
|
Par
personne supplémentaire à charge |
43,87 |
III. - C
au logement des propriétaires
Article 7
Les dispositions de l'article 3 du même arrêté sont remplacées par
:
« Art. 3. - Pour l'application de l'article R. 351-19, le coefficient CM est
fixé à 17 689,06. »
Article 8
Les dispositions de l'article 6 du même arrêté sont complétées par
les dispositions suivantes :
« 20° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue
postérieurement au 30 juin 2003 :
a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :
|
DESIG |
ZO |
ZO |
ZO |
|
Bénéficiaire
isolé |
316,16 |
282,14 |
263,39 |
|
Couple
sans personne à charge |
381,41 |
339,59 |
315,84 |
|
Bénéficiaire
isolé ou couple ayant une personne à charge |
446,66 |
397,04 |
368,29 |
|
Par
personne supplémentaire à charge |
65,25 |
57,45 |
52,45 |
b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à
l'habitation ou logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés :
|
DESIG |
ZO |
ZO |
ZO |
|
Bénéficiaire
isolé |
254,49 |
226,86 |
211,86 |
|
Couple
sans personne à charge |
307,11 |
273,23 |
254,17 |
|
Bénéficiaire
isolé ou couple ayant une personne à charge |
359,73 |
319,6 |
296,48 |
|
Par
personne supplémentaire à charge |
52,62 |
46,37 |
42,31 |
Article 9
Les dispositions de l'article 10 du même arrêté sont remplacées par
:
« Pour l'év
1. Logements construits, ou acquis, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux
non destinés à l'habitation, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant
titulaire d'un contrat de location-accession :
- lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est
antérieure au 1er juillet 1987 :
26 % pour la tranche de ressources inférieure ou ég
46 % pour la tranche de ressources supérieure à 5 844,58 EUR ;
- lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est
postérieure au 30 juin 1987 et antérieure au 1er juillet 1988 :
26 % pour la tranche de ressources inférieure ou ég
52 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 480,68 EUR ;
- lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est
postérieure au 30 juin 1988 et antérieure au 1er juillet 1992 :
26 % pour la tranche de ressources inférieure ou ég
60 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 480,68 EUR ;
- lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est
postérieure au 30 juin 1992 :
26 % pour la tranche de ressources inférieure ou ég
52 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 480,68 EUR.
2. Logements améliorés et occupés par leur propriétaire :
5 % pour la tranche de ressources inférieure ou ég
13 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 558,48 EUR et 2 142,97 EUR
;
27 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 142,97 EUR et 3 116,94 EUR
;
33 % pour la tranche de ressources comprise entre 3 116,94 EUR et 4 285,95 EUR
;
40 % pour la tranche de ressources comprise entre 4 285,95 EUR et 5 065,03 EUR
;
60 % pour la tranche de ressources supérieure à 5 065,03 EUR.
La v
Article 10
Dans l'article 10 ter du même arrêté, la phrase : « le montant
auquel le produit yR ne peut être inférieur est fixé à 224,12 EUR » est
remplacée par la phrase : « le montant auquel le produit yR ne peut être
inférieur est fixé à 228,15 EUR ».
IV. - Dispositions communes aux locataires et aux propriétaires
pour le c
Article 11
Les dispositions du premier
Article 12
Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour les
prestations dues à compter du mois de juillet 2003, à l'exception de celle de l'article
1er applicable à compter du 1er juin 2004 et à l'exception de celles de
l'article 5 et de l'article 11 qui entreront en vigueur à compter du premier
jour du mois suivant sa publication au Journ
Article 13
Le directeur génér
Fait à Paris, le 30 avril 2004.