Arrêté du 30 avril 2004 modifiant
l'arrêté du 30 juin 1979 modifié relatif au c
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le
ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion soci
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles R.
351-7-2 et R. 351-60 à R. 351-62-1 ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zone
géographique ;
Vu l'arrêté du 30 juin 1979 modifié relatif au c
Vu l'arrêté du 22 août 1986 modifié relatif à la fixation des justifications
nécessaires à l'attribution de l'aide personn
Vu l'avis du Conseil nation
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nation
Arrêtent :
Article 1
Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 30 juin 1979 modifié susvisé
sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Les équiv
|
DESIG |
ZO |
ZO |
ZO |
|
Bénéficiaire
isolé |
377,34 |
345,17 |
327,69 |
|
Couple
sans personne à charge |
442,14 |
402,64 |
380,93 |
|
Bénéficiaire
isolé ou couple ayant une personne à charge |
471,65 |
429,50 |
404,36 |
|
Bénéficiaire
isolé ou couple ayant deux personnes à charge |
504,92 |
459,95 |
431,22 |
|
Bénéficiaire
isolé ou couple ayant trois personnes à charge |
538,34 |
490,26 |
458,09 |
|
Bénéficiaire
isolé ou couple ayant quatre personnes à charge |
580,8 |
522,58 |
488,25 |
|
Par
personne à charge supplémentaire |
60,28 |
54,50 |
50,60 |
Article 2
Les dispositions de l'article 3 du même arrêté sont remplacées par
les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Pour l'application de l'article R. 351-61 :
Le coefficient multiplicateur CM est fixé à 10 714,72.
Le coefficient r est fixé à 973,81 ».
Article 3
Les dispositions de l'article 4 du même arrêté sont remplacées par
les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Pour l'application de l'article R. 351-62, les pourcentages et les
tranches de ressources pour l'év
5 % pour la tranche de ressources inférieure ou ég
13 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 558,48 EUR et 2 142,97 EUR
;
27 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 142,97 EUR et 3 116,94 EUR
;
33 % pour la tranche de ressources comprise entre 3 116,94 EUR et 4 285,95 EUR
;
40 % pour la tranche de ressources comprise entre 4 285,95 EUR et 5 065,03 EUR
;
60 % pour la tranche de ressources supérieure à 5 065,03 EUR.
La v
Article 4
Les dispositions de l'article 4-1 du même arrêté sont remplacées
par les dispositions suivantes :
« Art. 4-1. - Pour l'application des articles R. 351-61-1 et R. 351-62-1 :
Le coefficient multiplicateur CM est fixé à 17 136,73.
Pour l'év
0 % pour la tranche de ressources inférieure ou ég
3 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 138,42 EUR et 1 638,09 EUR ;
26 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 638,09 EUR et 2 103,88 EUR
;
29 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 103,88 EUR et 3 276,04 EUR
;
41 % pour la tranche de ressources supérieure à 3 276,04 EUR.
La v
Article 5
Au premier
Article 6
Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour les
prestations dues à compter du mois de juillet 2003, à l'exception des
dispositions de l'article 5 applicables à compter du premier jour du mois
suivant sa publication au Journ
Article 7
Le directeur génér
Fait à Paris, le 30 avril 2004.