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Arrêté du 30 décembre 2004 pris pour l'application de l'article 279-0 bis du code général des impôts relatif au taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux travaux portant sur les locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans
NOR: BUDF0400061A
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code général des impôts, notamment son article 279-0 bis, et l'annexe IV à ce code,
Arrête :
Article 1
Au livre Ier, première partie, titre II, chapitre premier, section IV, il est inséré un 0I intitulé : « Taux normal » qui comprend un article 30-00 A ainsi rédigé :
« Art. 30-00 A. - La liste des gros équipements mentionnés au 1 de l'article 279-0 bis du code général des impôts est fixée comme suit :
1. Système de chauffage : équipements collectifs suivants situés dans un immeuble comportant plusieurs locaux : chaudière utilisée comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude, cuve à fioul, citerne à gaz et pompe à chaleur ;
2. Ascenseur ;
3. Installations sanitaires : cabine hammam ou sauna prête à poser. »
Article 2
Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 décembre 2004.
Jean-François Copé