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Arrêté du 29 juillet 2004 relatif aux prêts locatifs intermédiaires pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements ( J.O n° 176 du 31 juillet 2004)
NOR: SOCU0411236A
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion soci al e, le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat au logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 391-1 à R. 391-9 ;
Vu le code génér al des impôts, notamment son article 31, et l'annexe III à ce code ;
Vu l'arrêté du 29 juillet 1987 modifié relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'Etat en secteur locatif ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2003 pris en application des articles 2 duodecies 2, duodecies A, 2 terdecies A, 2 quindecies B et 2 quindecies C de l'annexe III au code génér al des impôts et relatif au classement des communes par zones, aux rubriques des états descriptifs et aux performances techniques des logements acquis pour être réhabilités,
Arrêtent :
Article 1
Les zones géographiques prioritaires mentionnées à l'article R. 391-3 du code de la construction et de l'habitation sont les zones A et B délimitées conformément à l'arrêté du 19 décembre 2003 susvisé. Hors de ces zones géographiques, l'octroi des prêts prévus à l'article R. 391-1 du code de la construction et de l'habitation est subordonné à l'obtention d'un accord pré al able du représentant de l'Etat dans le département.
Article 2
Le montant maximum du loyer prévu à l'article R. 391-7 du code de la construction et de l'habitation est égal aux deux tiers, arrondi au centime d'euro, de celui fixé à l'article 2 terdecies A de l'annexe III du code génér al des impôts. Lorsque l'opération est ré al isée sur le territoire de la commune de Paris ou celui d'une commune limitrophe, la v al eur obtenue pour la zone A peut être augmentée de 20 %.
Article 3
Les logements financés à l'aide des prêts prévus à l'article R. 391-1 du code la construction et de l'habitation sont destinés à être occupés par des personnes dont les ressources sont inférieures ou ég al es aux plafonds définis en annexe au présent arrêté.
Article 4
L'arrêté du 6 mars 2001 relatif aux prêts locatifs intermédiaires pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements est abrogé.
Article 5
Le directeur génér al de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, le directeur du Trésor et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journ al officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 juillet 2004.
A N N EXE 1
PLAFONDS DE RESSOURCES ANNUELLES IMPOSABLES PREVUS A L'ARTICLE R. 391-8 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
ZO N E A |
ZO N E B |
ZO N E C |
180 % des plafonds "Ile de France hors Paris et communes limitrophes" mentionnés à l'annexe I de l'arrêté du 29 juillet 1987 modifié |
160 % des plafonds "autres régions" mentionnés à l'annexe I de l'arrêté du 29 juillet 1987 modifié |
140 % des plafonds "autres régions" mentionnés à l'annexe I de l'arrêté du 29 juillet 1987 modifié |