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NOR: SOCU0411513A
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et le ministre délégué au logement et à la ville,
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles R. 391-8 et R. 443-34 ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 pris en application de l'article R. 353-16 et de l'article R. 331-10 du code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'arrêté du 3 mai 2002 relatif à la vente de logements dans les opérations d'accession des organismes d'habitations à loyer modéré ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2003 pris en application des articles 2 duodecies, 2 duodecies A, 2 terdecies A, 2 quindecies B et 2 quindecies C de l'annexe III au code général des impôts et relatif au classement des communes par zones, aux rubriques des états descriptifs et aux performances techniques des logements acquis pour être réhabilités ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré en date du 8 juillet 2004,
Arrêtent :
Article 1
L'article 1er de l'arrêté du 3 mai 2002 susvisé est remplacé
par un article ainsi rédigé :
Art. 1er. - Pour les opérations réalisées dans les conditions
fixées au septième alinéa de l'article L. 421-1 et au quatrième
alinéa de l'article L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation,
les ressources des acquéreurs occupants doivent être inférieures
ou égales à celles mentionnées à l'article R. 391-8
du même code. Ces conditions sont appréciées pour les ventes
réalisées par un même organisme durant une année
civile.
Article 2
L'article 4 de l'arrêté du 3 mai 2002 susvisé est remplacé
par un article ainsi rédigé :
Art. 4. - Le prix de vente maximum moyen pour les opérations prévues
à l'article R. 443-34 est fixé, par mètre carré,
à l'annexe I du présent arrêté, selon les zones définies
à l'article 2 de l'arrêté du 19 décembre 2003 susvisé.
La surface prise en compte pour déterminer le prix de vente d'un logement
est égale à la surface habitable augmentée de la moitié
des surfaces annexes telles que définies dans l'arrêté du
9 mai 1995. La surface peut être augmentée, dans la limite de 6
mètres carrés, de la moitié de la surface du garage ou
emplacement réservé au stationnement des véhicules, annexé
au logement et faisant l'objet d'une jouissance exclusive par l'accédant.
Article 3
L'annexe I de l'arrêté du 3 mai 2002 susvisé est remplacée
par l'annexe I jointe au présent arrêté.
Article 4
Le directeur du Trésor et le directeur général de l'urbanisme,
de l'habitat et de la construction sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 novembre 2004.
ANNEXE 1
PLAFONDS DE PRIX FIXES EN APPLICATION DE L’ARTICLE R. 443-34 DU CODE DE
LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION (CCH) EN EUROS/M2)
ZONE GEOGRAPHIQUE PRIX PLAFOND
ZONE A ……………….. 3 483,00
ZONE B ……………….. 2 005,00
ZONE C ……………….. 1 772,00