%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%>
NOR: BUDF0520367A
Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1391, 1391 B, 1411, 1414 A, 1417,
Arrête:
Article 1
Pour les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation établies au titre de 2006, le plafond de revenu mentionné au I de l'article 1417 du code général des impôts est fixé à 7417 € pour la première part de quotient familial, majorée de 1981€ pour chaque demi-part supplémentaire ou 991€ en cas de quart de part supplémentaire.
Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, ce plafond est fixé à 8776 € pour la première part de quotient familial, majorée de 2096 € pour la première demi-part et 1981 € pour chaque demi-part supplémentaire; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 1048 € et à 991 € en cas de quart de part supplémentaire.
Pour la Guyane, ce plafond est fixé à 9176 € pour la première part de quotient familial, majorée de 2526 € pour la première demi-part et 1981 € pour chaque demi-part supplémentaire; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 1263 € et à 991 € en cas de quart de part supplémentaire.
Article 2
Pour l'application de l'article 1414 A du code général des impôts aux cotisations de taxe d'habitation établies au titre de 2006:
a) Le plafond de revenu mentionné au II de l'article 1417 du code général des impôts est fixé à 17441 € pour la première part de quotient familial, majorée de 4076 € pour la première demi-part et 3206 € pour chaque demi-part supplémentaire; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 2038 € et à 1603 € en cas de quart de part supplémentaire.
Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, ce plafond est fixé à 21078 € pour la première part de quotient familial, majorée de 4472 € pour la première demi-part, 4263 € pour la deuxième demi-part et 3206 € pour chaque demi-part supplémentaire; ces trois derniers montants s'élèvent respectivement à 2236 €, 2132 € et 1603 € en cas de quart de part supplémentaire.
Pour la Guyane, ce plafond est fixé à 23099 € pour la première part de quotient familial, majorée de 4472 € pour chacune des deux premières demi-parts, 3808 € pour la troisième demi-part et 3206 € pour chaque demi-part supplémentaire; ces trois derniers montants s'élèvent respectivement à 2236 €, 1904 € et 1603 € en cas de quart de part supplémentaire.
b) Le montant de l'abattement est fixé à 3783 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1093 € pour les quatre premières demi-parts et 1934 € pour chaque demi-part supplémentaire; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 547 € et 967 € en cas de quart de part supplémentaire.
Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, cet abattement est fixé à 4540 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1093 € pour les deux premières demi-parts et 1934 € pour chaque demi-part supplémentaire; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 547 € et à 967 € en cas de quart de part supplémentaire.
Pour la Guyane, cet abattement est fixé à 5044 € pour la première part de quotient familial, majoré de 841 € pour les deux premières demi-parts et 2016 € pour chaque demi-part supplémentaire; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 421 € et à 1008 € en cas de quart de part supplémentaire.
Article 3
Chargé de l'exécution.
Fait à Paris, le 1er mars 2006.