<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Arrêté du 1er mars 2006 relatif aux Limites d'application des abattements, exonérations et dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation pour l'année 2006
Arrêté du 1er mars 2006 relatif aux Limites d'application des abattements, exonérations et dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation pour l'année 2006

NOR: BUDF0520367A

Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1391, 1391 B, 1411, 1414 A, 1417,
Arrête:

Article 1
Pour les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation établies au titre de 2006, le plafond de revenu mentionné au I de l'article 1417 du code général des impôts est fixé à 7417 € pour la première part de quotient familial, majorée de 1981€ pour chaque demi-part supplémentaire ou 991€ en cas de quart de part supplémentaire.
Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, ce plafond est fixé à 8776 € pour la première part de quotient familial, majorée de 2096 € pour la première demi-part et 1981 € pour chaque demi-part supplémentaire; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 1048 € et à 991 € en cas de quart de part supplémentaire.
Pour la Guyane, ce plafond est fixé à 9176 € pour la première part de quotient familial, majorée de 2526 € pour la première demi-part et 1981 € pour chaque demi-part supplémentaire; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 1263 € et à 991 € en cas de quart de part supplémentaire.

Article 2
Pour l'application de l'article 1414 A du code général des impôts aux cotisations de taxe d'habitation établies au titre de 2006:
a) Le plafond de revenu mentionné au II de l'article 1417 du code général des impôts est fixé à 17441 € pour la première part de quotient familial, majorée de 4076 € pour la première demi-part et 3206 € pour chaque demi-part supplémentaire; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 2038 € et à 1603 € en cas de quart de part supplémentaire.
Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, ce plafond est fixé à 21078 € pour la première part de quotient familial, majorée de 4472 € pour la première demi-part, 4263 € pour la deuxième demi-part et 3206 € pour chaque demi-part supplémentaire; ces trois derniers montants s'élèvent respectivement à 2236 €, 2132 € et 1603 € en cas de quart de part supplémentaire.
Pour la Guyane, ce plafond est fixé à 23099 € pour la première part de quotient familial, majorée de 4472 € pour chacune des deux premières demi-parts, 3808 € pour la troisième demi-part et 3206 € pour chaque demi-part supplémentaire; ces trois derniers montants s'élèvent respectivement à 2236 €, 1904 € et 1603 € en cas de quart de part supplémentaire.
b) Le montant de l'abattement est fixé à 3783 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1093 € pour les quatre premières demi-parts et 1934 € pour chaque demi-part supplémentaire; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 547 € et 967 € en cas de quart de part supplémentaire.
Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, cet abattement est fixé à 4540 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1093 € pour les deux premières demi-parts et 1934 € pour chaque demi-part supplémentaire; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 547 € et à 967 € en cas de quart de part supplémentaire.
Pour la Guyane, cet abattement est fixé à 5044 € pour la première part de quotient familial, majoré de 841 € pour les deux premières demi-parts et 2016 € pour chaque demi-part supplémentaire; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 421 € et à 1008 € en cas de quart de part supplémentaire.
Article 3
Chargé de l'exécution.
Fait à Paris, le 1er mars 2006.