Circulaire UHC/QC/21 no 2000-77 du 31 octobre 2000
relative au contrôle technique des constructions pour la prévention du risque sismique
NOR : EQUU0010188C
Textes sources :
- Articles L. 111-23 et L. 111-26 du code de la construction et
de l’habitation ;
- Loi no 87-656 du 22 juillet 1987 relative à
l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre
l’incendie et à la prévention des risques majeurs, modifiée par la loi no 95-101
du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de
l’environnement ;
- Décret n 91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du
risque sismique, modifié par le décret no 2000-892 du 13 septembre 2000 ;
- Arrêté du 29 mai 1997 ;
- Norme NF P 03-100.
Mots-clés : construction, contrôle technique, risque, sismique.
Publication : BO.
Le ministre de l’équipement, des transports et du logement, le secrétaire
d’État au logement à Mesdames et Messieurs les préfets de région (pour
attribution) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département
(direction départementale de l’équipement, direction régionale de l’équipement
[pour attribution] ; centre d’études techniques de l’équipement,
centre scientifique et technique du bâtiment (pour information) ; les
destinataires désignés ci-dessous : direction générale de
l’urbanisme, de l’habitat et de la construction, direction des affaires économiques
et internationales et le conseil général des Ponts et chaussées [pour
attribution].
Dans les zones de risque sismique définies par le décret
no 91-461 du 14 mai 1991 (modifié par le décret no 2000-892
du 13 septembre 2000) relatif à la prévention du risque sismique,
les maîtres d’ouvrage et les gestionnaires de bâtiments sont responsables
des dispositions et précautions prises pour respecter les règles de
construction, d’aménagement et d’exploitation qui s’imposent aux bâtiments
en raison de leur nature et de leur destination.
Un arrêté du 29 mai 1997 définit les règles
de construction parasismique applicables aux bâtiments classés « à
risque normal » comme défini par le décret no 91-461 précité.
L’article R. 126-1 du code de la construction et
de l’habitation prévoit de plus que les plans de prévention des risques
sismiques peuvent imposer des règles particulières de construction, d’aménagement
et d’exploitation.
Les règles de construction, comme le renforcement des bâtiments
existants, visent d’abord à sauvegarder les vies humaines en cas de séisme
majeur et à limiter les destructions en cas de séismes de plus faible intensité.
Leur mise en œuvre réclame une grande vigilance à toutes les étapes des
projets pour assurer la protection attendue, qu’il s’agisse de la conception
architecturale, du dimensionnement des structures, du choix des matériaux ou
des conditions d’exécution des travaux.
L’intervention d’un contrôleur technique agréé au
sens des articles L. 111-23 et suivants du code de la construction et de
l’habitation s’avère donc le plus souvent indispensable pour garantir que
la solidité des ouvrages et la sécurité des personnes sont bien assurées
pour les sollicitations à prendre en compte dans la zone sismique ou dans le périmètre
du plan de prévention considéré.
Or, il est apparu que des maîtres d’ouvrages
commanderaient et que des contrôleurs techniques accepteraient des missions de
contrôle limitées aux missions de base L portant sur la solidité des ouvrages
et des éléments d’équipements indissociables et S portant sur la sécurité
des personnes dans les constructions (telles que définies par la norme NF P 03-100
intitulée « critères généraux pour la contribution du contrôle
technique à la prévention des aléas techniques dans le domaine de la
construction ») excluant implicitement la mission complémentaire PS
relative à la sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme.
Une telle pratique est contraire à l’esprit et à la
lettre des textes qui définissent le contrôle technique. Aussi, je vous
demande :
– de rappeler aux maîtres d’ouvrages qui
construisent dans les zones de risque sismique leurs obligations au regard des
articles 40 et 41 de la loi no 87-656 modifiée du 22 juillet 1987
relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt
contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs (plans de prévention
des risques sismiques, règles de construction) ;
– de leur recommander, en amont de la
demande de permis de construire, de confier à un contrôleur technique une
mission de contrôle L + S étendue à la mission PS ;
– de rappeler aux contrôleurs techniques
que, dans les zones sismiques, la solidité des ouvrages et la sécurité des
personnes doivent s’apprécier au regard des sollicitations prévisibles
auxquelles les ouvrages sont ou seront éventuellement soumis. De sorte que
l’exécution d’une mission portant sur la solidité des ouvrages et des éléments
qui font indissociablement corps avec ces ouvrages ou d’une mission portant
sur la sécurité des personnes qui ne prendrait pas en compte la sécurité des
personnes en cas de séisme engage directement leur responsabilité pour les
dommages causés ultérieurement aux personnes comme aux biens.
Pour les constructions soumises au contrôle technique
obligatoire en application de l’article R. 111-38 du code de la
construction et de l’habitation, le champ du contrôle technique obligatoire,
défini à l’article R. 111-39, s’étend sans ambiguïté au contrôle
du respect des règles de construction parasismique.
Pour les maîtres d’ouvrages publics, le cahier des
clauses techniques générales applicables aux marchés publics de contrôle
technique retient d’office la réalisation des missions L + S + PS
en zone sismique.
Vous veillerez à la bonne application de ces règles et
prescriptions dans les opérations de construction que vous menez en qualité de
maître d’ouvrage ou de conducteur d’opération.
Nous vous demandons de faire connaître cette
instruction à l’ensemble des professionnels concernés et de la faire
respecter en recourant si nécessaire aux dispositions de l’article R. 111-42
qui prévoit une peine d’amende pour le maître d’ouvrage ou son mandataire
qui aura entrepris ou poursuivi des travaux sans avoir fait procéder au contrôle
technique dans le cas où celui-ci est obligatoire.
Vous voudrez bien nous saisir des difficultés rencontrées
dans la mise en œuvre de ces dispositions.
| Pour le directeur général de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction : Le directeur, adjoint au directeur général, P. Schwach |
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