Circulaire UHC/FB/10 n° 2001-28 du
03 Mai 2001
relative à l'organisation, fonctionnement
et règles d'attribution
des subventions de l'Agence nationale pour
l'amélioration de l'habitat.
Textes sources : articles L.321-1 et L.321-2, R. 321-1 à R. 321-22 du code de
la construction et de l'habitation.
Textes abrogés : articles R. 322-1 à R. 322-17 et R. 523-1 à R. 523-12 du
code de la construction et de l'habitation.
La secrétaire d'Etat au logement à l'attention de Mesdames et Messieurs les
préfets de région (pour attribution) ; Mesdames et Messieurs les préfets du
département (pour attribution) ; direction départementale de l'équipement
(pour attribution) ; direction régionale de l'équipement (pour attribution)
; Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (pour attribution),
direction générale de l'urbanisme de l'habitat et de la construction (pour
attribution) ; direction du personnel et des services (pour attribution) ;
conseil général des ponts et chaussées (pour attribution) ; direction des
affaires financières et de l'administration générale (pour information) ;
direction des affaires économiques et internationales (pour information).
L'article 185 de la loi n° 2000-1208 13 décembre 2000 relative à la
solidarité et au renouvellement urbains, en redéfinissant le cadre des
missions de l' Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH),
ouvre la voie à une nouvelle agence qui regroupera désormais les aides à
l'amélioration de l'habitat privé des propriétaires bailleurs et des propriétaires
occupants. L'agence est ainsi appelée à devenir un acteur majeur dans la
mise en oeuvre de la politique générale de l'habitat qui doit constituer le
cadre de référence de son action ; la loi prévoit, à cet égard, que ses
missions devront s'exercer dans le respect des grands principes et objectifs
de la politique de l'habitat définis à l'article L.301-1 du code de la
construction et de l'habitation.
En outre, l'article 185 a procédé à la suppression de l'intervention du Crédit
foncier de France (CFF) dans le paiement des subventions de l'agence ; ainsi,
depuis le 1er janvier 2001, les fonds de l'ANAH sont déposés au Trésor
public.
Le décret en Conseil d'Etat n° 2001-351 du 20 avril 2001 relatif à l'ANAH définit
l'organisation et le fonctionnement de l'établissement public ainsi que
certaines règles d'attribution des subventions.
L'objet de la présente circulaire est de vous préciser votre rôle dans la
mise en oeuvre de cette réforme.
1. LE NOUVEAU CADRE INSTITUTIONNEL
1.1. Le conseil d'administration
Le conseil d'administration est intégralement renouvelé. Comme par le passé,
il comporte quatorze membres dont le président. Sa composition n'est modifiée
qu'en ce qui concerne le siège anciennement dévolu au CFF qui est attribué
à une seconde personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine
social (art. R. 321-4).
1.2. La conclusion d'une convention entre le ministre du logement et l'ANAH
L'article R. 321-9 prévoit la conclusion d'une convention entre le ministre
chargé du logement et l'agence ; cette convention fixera les conditions dans
lesquelles le ministère, et en particulier les directions départementales de
l'équipement apporteront leur concours à l'agence et à ses délégations
locales.
La convention devrait encadrer la mise à disposition des moyens affectés au
niveau local en fonction d'objectifs de niveau et de qualité de service.
Cette convention devrait être soumise à l'avis du comité technique
paritaire ministériel et du comité technique central institué auprès de
l'ANAH, d'ici la fin juin 2001.
1.3. La commission d'amélioration de l'habitat (CAH)
Il vous appartient de mettre en place la CAH conformément aux dispositions de
l'article R. 321-10. Celle-ci, qui se substitue à la CAH instituée en
application du décret no 71-806 du 29 septembre 1971, doit être constituée
dans les meilleurs délais (cf. flash/ DGUHC du 30 mars 2001).
A. - La constitution de la CAH
La composition de la commission, qui comprend comme antérieurement huit
membres, est quasiment inchangée : le directeur départemental de l'équipement
ou son représentant, le trésorier-payeur général ou son représentant,
trois représentants des propriétaires, un représentant des locataires et
deux personnes qualifiées, l'une au titre de ses compétences dans le domaine
du logement et l'autre au titre de ses compétences dans le domaine social :
ainsi, le siège antérieurement dévolu au représentant du CFF est attribué
à une seconde personne qualifiée.
Il y a lieu de tenir compte d'une nouvelle disposition fixée à l'article R.
321-10 selon laquelle tout membre de la CAH qui aurait un intérêt direct ou
indirect aux opérations doit s'abstenir de participer à la décision de la
commission. Dans les départements où un très grand nombre de dossiers sont
traités par un organisme de groupage, cette disposition devrait conduire,
pour des raisons pratiques évidentes, à ne pas désigner leurs membres pour
siéger au sein de la commission.
Vous veillerez à choisir les représentants des propriétaires ou des
locataires au sein des organisations les plus représentatives
et, dans la mesure du possible, parmi les organismes étant affiliés à des organisations
nationales.
En ce qui concerne plus particulièrement les représentants des propriétaires,
qui représentent désormais, à la fois, les propriétaires bailleurs et les
propriétaires occupants, vous aurez soin d'assurer une représentation équilibrée
des grandes catégories de propriétaires qu'ils soient propriétaires
urbains, ruraux ou institutionnels, sans omettre, s'il y a lieu, la représentation
spécifique des copropriétaires. En outre, certaines organisations
professionnelles de l'immobilier (agents immobiliers ou administrateurs de
biens notamment), bien qu'agissant en tant que prestataires de services pour
le compte des propriétaires, ne peuvent siéger en tant que représentants de
ces derniers.
En revanche, la personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine du
logement peut être choisie au sein des organisations
professionnelles de l'immobilier. La personne qualifiée pour ses compétences
dans le domaine social peut être recherchée dans le milieu associatif et
notamment parmi les associations agréées pour le logement des personnes défavorisées.
Il faut noter que les personnes qualifiées sont désignées pour leurs compétences
propres et non pour les organismes auxquels elles peuvent être rattachées.
Les conditions de nomination des membres de la CAH restent inchangées. Ils
sont nommés pour trois ans par un arrêté pris par vos soins. Les membres
qui siégeaient dans les précédentes CAH peuvent être à nouveau désignés.
Un prochain texte réglementaire devrait préciser les conditions dans
lesquelles leurs frais de déplacement et éventuellement les indemnités
compensatrices pour pertes de revenus seront pris en charge par
l'administration.
B. - Le fonctionnement de la CAH
La présidence de la CAH est désormais assurée de droit par le directeur départemental
de l'équipement ou son représentant (art. R. 321-10). La voix du président
est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Une fois constituée, la CAH devra se réunir pour établir son règlement intérieur
; celui-ci sera soumis à l'approbation du directeur général de l'agence et
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Dans l'attente
de l'approbation de son règlement intérieur par le directeur général, la
commission pourra examiner, sans statuer formellement, les dossiers inscrits
à l'ordre du jour, les décisions étant reportées à une commission
suivante ou à une commission écrite ultérieure.
La commission pourra faire appel, en tant que de besoin, aux hommes de l'art
ou aux professionnels de l'immobilier pour l'assister dans l'exécution de ses
missions.
1.4. Le délégué local auprès de la CAH
A. -La nomination du délégué
La nomination du délégué local auprès de la CAH incombe au directeur général
de l'agence.
Toutefois, l'article R. 321-11 prévoit que. cette nomination intervient sur
la proposition du directeur départemental de l'équipement qui le choisit
parmi les personnels placés sous son autorité. Le directeur général de
l'agence vous a transmis une demande en ce sens.
Un délégué adjoint pourra être nommé, sur proposition du délégué
local, par le directeur général de l'agence.
B. - Le rôle du délégué
Au terme de l'article R. 321-11, le délégué local instruit les demandes
d'aides, assiste aux séances de la commission et assure l'exécution de ses décisions.
Dans les quinze jours suivant la décision de la CAH, le délégué local peut
déférer au conseil d'administration les décisions d'attribution, de rejet
ou de reversement prises par la CAH. Dans ce cas, lesdites décisions ne sont
exécutoires qu'après approbation par le conseil d'administration ou le comité
restreint. A défaut d'approbation, la décision du conseil d'administration
se substitue à celle de la commission.
En outre, le délégué local reçoit délégation de pouvoir du directeur général
de l'agence pour l'exécution des dépenses et des recettes. A ce titre, il
est responsable des engagements au plan départemental.
Pour l'exercice de ces pouvoirs, le directeur général peut autoriser le délégué
local à déléguer sa signature aux personnes placées sous son autorité et
notamment au délégué adjoint.
2. L'ATTRIBUTION PAR L'ANAH DES SUBVENTIONS AUX PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS
En application de l'article 3 du décret, l'attribution par l'ANAH des
subventions aux propriétaires occupants ne sera effective qu'à la date de
publication de l'arrêté interministériel approuvant le règlement général
de l'agence.
L'article R. 321-5 prévoit, en effet, que le conseil d'administration établit
un règlement général dont l'objet est de définir les règles de procédure
et certains critères pour l'attribution des subventions.
Ce règlement général est approuvé par un arrêté conjoint des ministres
de tutelle et du ministre chargé de l'outre-mer. La publication de cet arrêté
parachèvera la mise en oeuvre de la réforme, dans la mesure où elle
constitue la date de transfert de compétence à l'ANAH pour l'attribution des
aides aux propriétaires occupants.
La publication de cet arrêté devrait intervenir au début du second semestre
; vous serez informés dès que possible de la date effective de ce transfert.
Pour la période comprise entre la date de publication du décret et la date
de publication de l'arrêté interministériel approuvant le règlement général,
la gestion des aides à l'amélioration de l.habitat privé continue à
s'effectuer de façon différenciée pour les propriétaires occupants et pour
les propriétaires bailleurs.
2.1. Pour les propriétaires occupants
Le régime actuel de la prime à l'amélioration de l'habitat (PAH) et de la
subvention pour sortie d'insalubrité (SSI) reste applicable jusqu'à la date
de publication du règlement général. A cette date, les textes applicables
à la PAH et à la SSI seront abrogés mais ils continueront à s'appliquer
pour tous les dossiers qui auront fait antérieurement l'objet d'une décision
préfectorale.
Dès lors, jusqu'à cette date, vous continuerez à statuer sur les demandes
de subvention sans aucun changement et le CFF continuera à assurer le règlement
des primes.
Toutefois, les demandes qui ne pourront pas, compte tenu des délais normaux
d'instruction, faire l'objet d'une décision préfectorale avant la date
effective de transfert seront transmises pour attribution à l'ANAH, qui
demandera la constitution d'un nouveau dossier. Le délai d'instruction
mentionné à l'article R. 321-18 ne pourra pas courir, pour ces demandes,
avant la constitution de ce nouveau dossier.
A partir de la date de publication du règlement général, la CAH pourra
statuer sur les aides aux propriétaires occupants sur le fondement des
nouvelles règles fixées par le décret, le règlement général ainsi que
les décisions du conseil d'administration, portant notamment sur le montant
des plafonds de travaux et sur les taux de subvention.
Les subventions accordées par l'agence aux personnes visées aux 2 et 3 de
l'article R. 321-12 restent soumises à des conditions de ressources.
Celles-ci seront fixées par un arrêté des ministres chargés des finances
et du logement, pris après avis du conseil d'administration, qui devrait également
intervenir au début du second semestre.
En ce qui concerne les dotations budgétaires nécessaires à l'attribution
des PAH et SSI, des délégations complémentaires, ajustées en fonction des
besoins, vous permettront d'assurer la continuité jusqu'à la date du
transfert.
2.2 Pour les propriétaires bailleurs
Le décret s'applique, dès sa publication, aux demandes de subventions présentées
par les propriétaires bailleurs ; les règles propres de l'ANAH applicables
avant la publication du décret continuent à s'appliquer pour les bailleurs,
comme par le passé, dès lors qu'elles restent compatibles avec le nouveau
cadre réglementaire.
La CAH, dans sa nouvelle composition, statue sur les aides aux propriétaires
bailleurs, sous réserve de l'approbation de son règlement intérieur par le
directeur général de l'agence.
Enfin, je vous rappelle qu'en application de l'article 12 du décret modifié
no 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires, le CTP de
la direction départementale de l'équipement doit être consulté avant la
mise en oeuvre de cette réforme, c'est-à-dire avant la date du transfert à
l'ANAH des aides aux propriétaires occupants.