Circulaire UHC/DH 2/3 n° 2001-14 du 6 mars 2001
relative à la fixation du loyer maximum des conventions des logements financés à l’aide de prêts locatifs sociaux (PLS)
NOR : EQUU0110053C
Texte source : article L. 351-2 du code de la
construction et de l’habitation.
Texte modifié : circulaire UHC/DH/8 no 2000-53 du 20 juillet 2000
(art. L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation).
Mots clés : loyer, logement aidé, contrat.
Publication : au Bulletin officiel.
Le secrétaire d’Etat au logementà
Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales de l’équipement [pour attribution]) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales de l’équipement, centres interrégionaux de formation professionnelle, Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat, ANPEE, direction générale de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction, direction des affaires économiques et internationales, direction du personnel et des services, CGPC, mission interministérielle d’inspection du logement social [pour information]).
Le prêt locatif social (PLS) remplace les prêts
locatifs aidés distribués par le Crédit foncier de France et les PPLS. Les
plafonds de loyers des logements financés en PLS sont égaux à 150 % des
plafonds de loyer du PLUS sans application des marges locales de dépassement.
Vous trouverez la valeur de ces plafonds selon les différentes
zones en annexe de la présente circulaire, qui modifie donc certaines des
dispositions de la circulaire du 20 juillet 2000 relative à la
fixation du loyer maximum des conventions.
Concernant les redevances des logements-foyers, il est
précisé que seule la partie « loyer » est majorée de 50 %.
Par ailleurs, la circulaire du 20 juillet 2000
est adaptée pour tenir compte, d’une part, de la possibilité pour certains
bailleurs autres que les organismes d’HLM et les SEM de conventionner leurs
logements sans travaux depuis l’entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2000
relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) et, d’autre
part, de la nouvelle mesure réglementaire de suppression de l’obligation de réaliser
des travaux en cas d’acquisition de logements existants financée en PLUS.
Les dispositions de la circulaire du 20 juillet 2000
visée ci-dessus relatives au financement PLA du Crédit foncier de France
cessent de s’appliquer à compter de la date d’entrée en vigueur du décret
instituant le PLS.
L. Besson
ANNEXE
PREMIÈRE PARTIE : LOGEMENTS ORDINAIRES
« Opérations dont le loyer est
fixé au mètre carré de surface utile » :
1. Dans la définition du champ
d’application, au 1), le mot « PPLS » est remplacé par le mot
« PLS ».
2. Au I - « Le loyer maximum de base
mensuel » :
Au A - « Valeurs du loyer maximum de zone »,
les I, III et VI c) du tableau sont remplacés par :
Valeurs du loyer maximum de zone (Lmzone)
en francs par mètre carré mensuel de surface utile
| ZONE
1 |
ZONE
1 bis (1) |
ZONE
2 |
ZONE
3 |
|
|---|---|---|---|---|
| I. -
Logements financés avec du PLUS : - soit neufs ou faisant l’objet d’une acquisition suivie le cas échéant d’une amélioration et appartenant ou gérés par les organismes d’HLM ou appartenant aux SEM, - soit faisant l’objet d’une acquisition suivie le cas échéant d’une amélioration et appartenant à des collectivités locales ou leurs regroupements. |
30,35 | 32,25 | 26,60 | 24,70 |
| III. - Quel que soit le type de bailleur, logements neufs (bénéficiant du taux de TVA à 5,5 %) ou faisant l’objet d’une opération d’acquisition suivie le cas échéant d’amélioration et financés à l’aide du PLS (prêt locatif social). | 45,55 | 48,40 | 39,90 | 37,05 |
| VI. - c) Logements autres que
ceux visés aux VI a) et b) ci-dessus, améliorés à l’aide de
subvention de l’Etat (appartenant notamment aux collectivités locales
ou aux sociétés d’économie mixte), ou conventionnés sans travaux pour les bailleurs du secteur locatif défini au 4e alinéa de l’article 41 ter de la loi 86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée (2). |
28,50 | 30,55 | 25,30 | 23,25 |
| (1) Zone
précisée par l’annexe I à la circulaire du 20 juillet 2000. (2) Cf. extraits des articles législatifs ci-joints. |
||||
Au B - « Calcul du coefficient de
structure (CS) », dans le titre du 3), les mots « un prêt pour la
location sociale (PPLS) distribué par le CFF » sont remplacés par les
mots « un prêt locatif social (PLS) ».
3. Au II - « Marges sur les loyers »,
B - « Majorations des loyers pour d’autres opérations, le 1) est
remplacé par :
1) Logements financés avec du prêt locatif
social - PLS pour les opérations de construction neuve ou d’acquisition
suivie le cas échéant d’amélioration.
Aucune marge à la hausse n’est autorisée. Le loyer
maximum de la convention est égal au loyer maximum de base (LMzone x CS).
Dans le cas d’annexes importantes, le loyer maximum au
mètre carré de surface utile qui est fixé dans la convention APL, doit être
tel que le produit locatif maximum (égal au produit de la surface utile totale
par le loyer maximum au mètre carré conventionné) ne dépasse pas de plus de
18 % le niveau qui aurait été le sien en l’absence de toute surface
annexe, ou 25 % pour les immeubles avec ascenseur.
SECONDE PARTIE
Logements. - Foyers pour les personnes âgées
et les personnes handicapées
« Logements - foyers
conventionnés » :
7. Logements - foyers pour les personnes
âgées et les personnes handicapées financés en prêts locatifs sociaux (PLS) :
« Le tableau ci-dessous définit les valeurs des
redevances des logements foyers pour personnes âgées et pour personnes
handicapées dont la construction ou l’acquisition le cas échéant suivie
d’une amélioration est financée en prêt locatif social PLS :
En francs mensuels par logement
| TYPE DE LOGEMENT(1) | ZONE 1 | ZONE 1 bis | ZONE 2 | Zone 3 |
|---|---|---|---|---|
| Type 1’ | 3 306 | 3 475 | 3 029 | 2 803 |
| Type 1 bis | 3 686 | 3 818 | 3 333 | 3 080 |
| Type 2 | 3 873 | 4 058 | 3 528 | 3 256 |
| Type 3 | 4 150 | 4 353 | 3 778 | 3 501 |
| Type 4 | 4 629 | 4 855 | 4 216 | 3 915 |
| Type 5 | 5 109 | 5 364 | 4 650 | 4 330 |
| Type 6 | 5 589 | 5 869 | 5 086 | 4 740 |
| (1)
Cf. annexe III de l’arrêté du 10 juin 1996 (JO du 20 juin 1996). (2) Zone précisée par l’annexe I de la circulaire du 20 juillet 2000. |
||||
Ces valeurs maximales fixées au niveau national représentent
la part maximale de la redevance mensuelle assimilable à l’équivalent loyer
et à l’équivalent charges.
Elles sont fixées par type de logement. Le type I
n’apparaît pas dans le tableau puisqu’il n’est pas autorisé par l’arrêté
du 10 juin 1996 relatif notamment aux caractéristiques techniques
dans les logements – foyers.
Pour les logements occupés par plusieurs personnes sans
lien de parenté, le montant de la redevance pratiquée (L + C), fixé
dans la limite des valeurs ci-dessus, doit être divisé par le nombre
d’occupants du logement.
Le financement prêt locatif social n’étant pas adapté
à l’objet social des résidences sociales qui est de répondre à la demande
de nombreuses personnes défavorisées ayant difficilement accès aux circuits
traditionnels du logement, il ne peut donc être mobilisé pour financer de tels
établissements.
Toutes les autres modalités définies par la circulaire
du 20 juillet 2000 demeurent inchangées.
Extraits des articles législatifs
| L. 351-2 du CCH, | Article 41 ter de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, |
| Modifié par l’article 61 de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. | Modifié par l’article 193 de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000. |
| L’aide personnalisée au logement
est accordée au titre de la résidence principale, quel que soit le
lieu de son implantation sur le territoire national. Son domaine
d’application comprend : 1o (L. no 91-457 du 15 mai 1991, art. 8). Les logements occupés par leurs propriétaires, construits, acquis ou améliorés, à compter du 5 janvier 1977, au moyen de formes spécifiques d’aides de l’Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d’octroi sont fixées par décret ; |
Des accords collectifs de location
peuvent être conclus, pour un même secteur locatif, au sein de la
Commission nationale de concertation ou de chaque commission spécialisée
des rapports locatifs prévue à l’article 41 bis entre une ou
plusieurs organisations de bailleurs et de locataires. Les accords
ainsi conclus s’imposent aux organisations signataires et aux adhérents
de ces organisations. Les secteurs locatifs sont les suivants : |
| 2o (L. no 90-449 du 31 mai 1990, art. 18 ; loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000, art. 61). Les logements à usage locatif appartenant à des organismes d’habitations à loyer modéré ou gérés par eux ou appartenant aux bailleurs du secteur locatif définis au quatrième alinéa de l’article 41 ter de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété des logements sociaux et le développement de l’offre foncière, ou appartenant à d’autres bailleurs lorsque, dans ce dernier cas, les logements ont été construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l’Etat, à condition que les bailleurs s’engagent à respecter certaines obligations définies par décrets et précisées par des conventions régies par le chapitre III du présent titre ; celles-ci doivent être conformes à des conventions types annexées aux décrets ; | - logements appartenant ou gérés par
les organismes d’habitations à loyer modéré ; - logements appartenant aux sociétés d’économie mixte, aux sociétés immobilières à participation majoritaire de la caisse des dépôts et consignations, aux collectivités publiques, aux sociétés filiales d’un organisme collecteur de la contribution des employeurs à l’effort de construction et aux filiales de ces organismes autres que celles mentionnées à l’alinéa ci-dessus : - logements appartenant aux entreprises d’assurance, aux établissements de crédit et aux filiales de ces organismes et aux personnes morales autres que celles mentionnées aux deux alinéas précédents ; - logements appartenant aux bailleurs personnes physiques et aux sociétés civiles immobilières constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus. |
| 3o (L. no 90-449, 31 mai 1990, art. 18 et L. no 96-1181, 30 décembre 1996, art. 17-V). Les logements à usage locatif construits, acquis ou améliorés à compter du 5 janvier 1977 au moyen de formes spécifiques d’aides de l’Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d’octroi sont déterminées par décrets ainsi que les logements à usage locatif construits à compter du 1er octobre 1996 ayant bénéficié d’une décision favorable dans des conditions fixées par le présent code ; l’octroi de ces aides ou de la décision favorable est subordonné à l’engagement pris par les bailleurs de respecter certaines obligations définies par décrets et précisées par des conventions régies par le chapitre III du présent titre ; celles-ci doivent être conformes à des conventions types annexées aux décrets ; | Ces accords portent notamment sur les suppléments de loyers pour les organismes d’habitations à loyer modéré, la maîtrise de l’évolution des charges récupérables, la grille de vétusté, l’amélioration et l’entretien des logements et des parties communes, les locaux résidentiels à usage commun. |
| 4o Les logements à usage
locatif construits ou améliorés après le 4 janvier 1977 dans des
conditions fixées par décret et dont les bailleurs s’engagent à
respecter certaines obligations définies par décrets et précisées
par des conventions régies par le chapitre III du présent titre ;
celles-ci doivent être conformes à des conventions types annexées
aux décrets ; 5o (L. no 90-449 du 31 mai 1990, art. 18). Les logements-foyers de jeunes travailleurs et les logements-foyers assimilés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat aux logements mentionnés aux 2o et 3o ci-dessus, dès lors qu’ils font l’objet des conventions régies par le chapitre III du présent titre ; 6o (L. no 84-595 du 12 juillet 1984, art. 39). Les logements occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi no 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, lorsque ces logements ont été construits, améliorés ou acquis et améliorés au moyen de formes spécifiques d’aides de l’Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d’octroi sont fixées par décret |
Les accords conclus au sein de la Commission nationale de concertation font l’objet de la publication d’un avis au Journal officiel de la République française. A l’issue d’un délai d’un mois après cette publication et sauf opposition de la majorité des organisations représentatives des bailleurs d’un secteur, ou de la majorité des organisations représentatives des locataires, ils peuvent être rendus obligatoires, par décret, pour tous les logements du secteur locatif concerné. Le décret peut, après avis motivé de la Commission nationale de concertation et sans modifier l’équilibre de l’accord, en distraire certaines clauses. |