Mise en oeuvre des dispositions relatives au financement
des opérations en prêt locatif social (décret
n° 2001-336 du 18 avril 2001 relatif aux subventions à l'amélioration des
logements locatifs sociaux et aux subventions et prêts pour la construction et
l'amélioration des logements locatifs)
CIRCULAIRE UHC/FB/17 N° 2001-59 DU 9 AOUT
2001 - SECRETARIAT D'ETAT AU LOGEMENT - NOR : EQUU0110161C
Textes sources :
La secrétaire d'Etat au logement à Mesdames et Messieurs les préfets de
départements ; Mesdames et Messieurs les préfets de région ; (direction
départementale de l'équipement, direction régionale de l'équipement, Agence
nationale pour l'amélioration de l'habitat, Agence nationale pour la
participation des employeurs à l'effort de construction, direction générale de
l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, CGPC, mission
interministérielle d'inspection du logement social [pour attribution]) ;
centre d'études des tunnels, centres interrégionaux de formation
professionnelle, direction des affaires financières et de l'administration
centrale, direction des affaires économiques et internationales (pour
information).
La présente circulaire a pour objet de préciser les nouvelles dispositions
réglementaires relatives à l'amélioration ou la réalisation des logements
locatifs sociaux introduites dans le code de la construction et de
l'habitation (CCH) par le décret no 2001-336 du 18 avril 2001. Elle a
également pour objet de vous apporter des précisions concernant l'utilisation
du prêt locatif social (PLS) dont le régime a été fixé par le décret no
2001-207 du 6 mars 2001.
I. - Modifications concernant la PALULOS (prime à l'amélioration des
logements à usage locatif et à occupation sociale)
I.1. Réduction du nombre des bénéficiaires de la PALULOS (art. 1)
L'article R. 323-1 du CCH fixe la liste des bénéficiaires de la PALULOS : les
sociétés immobilières à participation majoritaire de la caisse des dépôts et
consignations ont été écartées de cette liste puisqu'elles peuvent désormais
solliciter le bénéfice des subventions de l'Agence nationale pour
l'amélioration de l'habitat (ANAH), pour la réhabilitation de leur patrimoine,
dans le cadre du décret no 2001-351 du 20 avril 2001(cf. article R. 321-12 du
CCH) même lorsque les logements dont elles sont propriétaires sont
conventionnés au titre de l'aide personnalisée au logement (APL), instituée
par l'article L. 351-2 du CCH (sous réserve de l'application des conditions de
cumul de subventions prévues par l'article R. 321-17 du CCH).
I.2. Suppression du délai entre l'obtention d'une subvention
d'investissement et d'une subvention PALULOS (art.2)
En vue de permettre la réhabilitation en continu des logements locatifs
sociaux, le délai entre l'octroi d'une subvention PLUS (prêt locatif à usage
social) ou PLA-I (prêt locatif aidé d'intégration) et celui d'une subvention
PALULOS, institué à l'article R. 323-4 du CCH, a été supprimé. Désormais une
subvention PALULOS peut être accordée même si le logement ou l'immeuble
bénéficie déjà d'un financement de l'Etat pour son acquisition.
Toutefois deux cas d'incompatibilité demeurent ; ainsi une subvention PALULOS
ne peut pas être accordée :
-
lorsque les travaux d'amélioration en cause font l'objet d'une subvention ou
d'un prêt PLUS, PLA-I ou d'un PLS prévus à l'article R. 331-1 du CCH ou
d'une subvention de l'ANAH prévue au nouvel article R. 321-1 ;
-
lorsque les logements ou immeubles sur lesquels portent les travaux ont
antérieurement bénéficié, depuis moins de 5 ans, d'une subvention de l'ANAH.
Par ailleurs, il convient de noter qu'une alternative à l'anticipation de
PALULOS peut consister à différer les versements de prêt PLUS (en parallèle à
l'étalement des travaux dans le temps). Cette façon de procéder peut s'avérer
au moins aussi bénéfique à l'équilibre de l'opération qu'une intervention avec
une PALULOS trop précoce (compte tenu des durées respectives du prêt PLUS et
du prêt complémentaire à la PALULOS).
I.3. Financement des travaux d'adaptation des logements aux personnes
handicapées et aux personnes âgées (art. 3)
Les conditions de financement des travaux d'adaptation des logements aux
personnes âgées et aux personnes handicapées ont été améliorées par la
revalorisation du taux maximum de la subvention PALULOS, qui peut être porté à
40 % au lieu de 10 % auparavant du coût prévisionnel des travaux
subventionnables (cf. annexe III de l'arrêté du 30 décembre 1987).
II. - Modifications concernant le PLUS et le PLA-I
II.1. Clarification de l'article R. 331-1 du CCH (art. 4)
Les dispositions de l'article R. 331-1 du CCH qui prévoient les types
d'opérations finançables en PLUS et en PLA-I sont dissociées par
l'introduction d'un "I" pour le PLUS et d'un "II" pour le PLA-I, afin de
distinguer clairement les deux types de prêt. Parallèlement, le champ des
opérations finançables par ces deux types de prêts est désormais harmonisé, à
l'exception du financement des logements-foyers pour personnes âgées et des
logements-foyers pour personnes handicapées qui ne peuvent être financés qu'en
PLUS ou en PLS ; le PLA-I ne peut, en effet, financer que les logements-foyers
dénommés résidences sociales.
II.2. Acquisition sans travaux (art. 6)
Traditionnellement, le PLUS et son prédécesseur le PLA ne pouvait financer que
des opérations de construction de logements neufs ou des opérations d'acquisition-amélioration
de logements anciens. Depuis le décret no 90-151 du 16 février 1990,
l'acquisition de logements sans travaux pouvait être financée en PLA-I.
Désormais, le financement en PLUS de l'acquisition de logements sans travaux
est également possible. Les logements ainsi acquis doivent néanmoins avoir été
achevés depuis au moins 20 ans (cf. art. 9 de l'arrêté du 10 juin 1996 relatif
à la majoration de l'assiette de la subvention et aux caractéristiques
techniques des opérations).
Toutefois, une quotité minimale de travaux est maintenue pour le financement
de l'acquisition de logements-foyers pour personnes âgées ou pour personnes
handicapées ; en application de l'article 5 de l'arrêté du 23 avril 2001
modifiant l'arrêté du 5 mai 1995 relatif aux subventions de l'Etat et aux
prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements
locatifs aidés, cette quotité doit représenter au moins 20 % du prix de
revient de l'opération.
II.3. Report de la signature de la convention conclue au titre de l'APL
(art. 5)
Les maîtres d'ouvrage qui réalisent des logements locatifs financés à l'aide
de PLUS, PLA-I, ou PLS doivent signer la convention prévue à l'article L.
351-2 du CCH permettant aux locataires de bénéficier de l'APL.
Pour les opérations bénéficiant d'une subvention de l'Etat, le nouvel article
R. 331-6 permet de différer cette signature jusqu'à la date du versement du
premier acompte de subvention, alors que la réglementation antérieure
prévoyait la signature de cette convention avant l'obtention de la décision de
subvention.
Cette disposition est destinée à alléger les formalités exigées au moment de
la décision favorable en reportant le contrôle en aval, au moment du paiement
de la subvention. Elle ne s'applique pas aux opérations financées en PLS.
II.4. Répartition des logements PLUS pour les opérations de moins de dix
logements (art. 7)
Avec la mise en place du PLUS, et pour développer la mixité sociale, les
organismes HLM, en application de l'article R. 331-12 du CCH, doivent
attribuer 30 % au moins des logements aux ménages dont les ressources sont
inférieures ou égales à 60 % des plafonds de ressources PLUS tout en leur
offrant la possibilité d'accueillir, dans la limite de 10 % au plus des
logements, des ménages dont les ressources atteignent au plus 120 % des
plafonds de ressources du PLUS.
Pour les opérations comportant un nombre de logements inférieur à dix et
compte tenu des règles d'arrondis, il n'était jamais possible d'attribuer un
logement à un ménage dont les ressources dépassaient les plafonds de
ressources du PLUS.
Désormais, dans le cas des opérations de moins de dix logements, le nombre de
logements pourra être arrondi à l'unité la plus proche tant pour l'obligation
d'attribution de 30 % minimum des logements à des ménages dont les revenus
sont inférieurs ou égaux à 60 % des plafonds de ressources du PLUS, que pour
la faculté d'attribution de 10 % maximum des logements à des ménages dont les
revenus sont inférieurs à 120 % des plafonds de ressources du PLUS. L'annexe I
décrit les différentes situations possibles en fonction de ces nouvelles
règles d'arrondi.
II.5. Acquisition-amélioration de logements par les collectivités
territoriales financées en PLUS (art. 8)
La modification introduite par l'article 8 du décret no 2001-336 du 18 avril
2001 permet de supprimer l'ambiguïté qui aurait pu faire croire que les
collectivités territoriales pouvaient bénéficier d'un financement en PLUS pour
des opérations de construction neuve et d'exclure également de ce financement
les opérations de construction réalisées par les collectivités territoriales
figurant au 5oe de l'article R. 331-1 c'est-à-dire celles réalisées sur des
terrains acquis depuis moins de dix ans à la date de demande de prêt.
II.6. Augmentation des taux de subvention pour les opérations réalisées par
des maîtres d'ouvrage ayant conclu des contrats de relance de la production de
logements locatifs sociaux (art. 9)
L'article R. 331-15 fixe les taux de subvention du PLUS, qui sont récapitulés
en annexe II.
Les taux actuels de base de 5 % en neuf et de 10 % en acquisition-amélioration,
assortis de possibilités de dérogation respectives à 6,5 % et 11,5 % sont
conservés. Cependant, pour mettre en cohérence, dans le cadre des contrats
locaux de relance (CLR), l'engagement des maîtres d'ouvrage à augmenter
significativement leur production sur une échelle territoriale donnée et celui
de l'Etat de les soutenir, l'article 9 du décret prévoit d'appliquer à la
construction neuve un taux de 8 % et de 15 % aux opérations d'acquisition ;
par souci de simplification, le taux pratiqué pour les opérations
expérimentales, qui est actuellement de 13 %, est porté à 15 %. Une
modification corrélative de ces taux a été opérée pour les opérations
réalisées en Corse.
Par ailleurs, les valeurs de base servant au calcul de l'assiette de
subvention du PLUS ont été majorées de 10 % par arrêté du 23 avril 2001.
III. - Majoration du taux de la subvention de l'Etat pour surcharge
foncière (art. 10)
Pour améliorer les conditions de financement des opérations PLUS ou PLA-I en
zones tendues, lorsque la participation de la collectivité locale au
financement du dépassement de la charge foncière de référence, mentionnée à
l'article R. 331-24 II du CCH, atteint 40 % de ce dépassement, le taux de la
subvention de l'Etat peut être porté à 60 % du dépassement, dépassement
plafonné, le cas échéant, à deux fois la valeur foncière de référence (VFR) la
surface utile (SU) en construction neuve ; un exemple de calcul est proposé en
annexe III. Le taux de la subvention de l'Etat peut être porté à 60 % du
dépassement, dépassement plafonné le cas échéant à 0,4 fois VFA SU en
acquisition-amélioration, avec VFA = valeur foncière de référence en
acquisition-amélioration.
IV. - Financement des opérations en PLS
Le décret no 2001-207 du 6 mars 2001 relatif à la mise en place du PLS a été
commenté par l'annexe II de la circulaire no 2001-19 du 12 mars 2001 relative
à la mise en oeuvre de la politique du logement et à la programmation des
financements aidés par l'Etat pour 2001. Vous trouverez ci-dessous des
précisions complémentaires.
IV.1. Bénéficiaires du PLS
Les personnes physiques comme les personnes morales peuvent réaliser des
opérations financées en PLS. Les organismes d'HLM et les collectivités locales
peuvent bénéficier du PLS, mais il est évident que le PLS ne leur est pas
réservé et que les promoteurs privés y sont également éligibles ; toutefois,
les PLS de la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent être attribués
qu'aux organismes d'HLM ou aux SEM.
IV.2. Champ des opérations finançables en PLS
Le champ d'application des opérations éligibles au PLS est celui précisé au I
de l'article R. 331-1 du CCH.
Je vous rappelle que le financement d'opérations de réhabilitation de
logements (sans acquisition préalable), y compris pour la réalisation de
travaux "lourds", est clairement exclu de ce champ. En conséquence, lors de la
réalisation d'opérations comportant la réhabilitation lourde de logements (ou
de logements-foyers existants) accompagnée de travaux d'extension de
l'immeuble, seule la partie d'opération concernant la construction d'une
extension peut être éligible aux financements PLS.
IV.3. Articulation avec d'autres aides
a) Le financement en PLS d'une opération d'acquisition-amélioration qui
bénéficie d'une subvention de l'ANAH est possible.
En effet, l'article R. 331-5 interdit l'attribution du PLS pour des logements
faisant l'objet d'une autre aide de l'Etat à l'investissement, mais pas pour
ceux qui font l'objet d'une aide émanant d'un établissement public doté de la
personnalité morale et de l'autonomie financière. Par ailleurs, l'article R.
321-17 prévoit, pour l'ANAH, que les travaux qui ont fait l'objet depuis moins
de dix ans ou font l'objet des concours financiers prévus par la
réglementation relative aux "habitations à loyer modéré" ne donnent pas lieu
au bénéfice de subventions. La référence à la notion d'"habitations à loyer
modéré" ne vise que les aides de l'Etat octroyées aux organismes d'HLM pour
construire, acquérir et améliorer leur patrimoine ; ainsi, lorsqu'il est
attribué à des personnes autres que celles visées à l'article L. 411-2, le PLS
peut être cumulé avec une subvention de l'agence, y compris pour financer les
mêmes travaux.
Un tel cumul ne pourra toutefois être autorisé que pour des cas particuliers
dûment justifiés.
b) L'articulation avec les dispositions du statut du bailleur privé :
Les personnes physiques ou morales qui réalisent des opérations financées en
PLS peuvent bénéficier du régime d'amortissement fiscal mis en place dans le
cadre du statut du bailleur privé institué par l'article 96 de la loi de
finances pour 1999, à condition de respecter les plafonds de loyers et de
ressources les plus contraignants. En effet, en ce qui concerne les plafonds
de loyers, les dispositions les plus contraignantes sont celles du PLS, mis à
part le cas des zones 2 et 3 dans l'ancien, ainsi que le montre le tableau
ci-après.
Comparaison PLS/statut du bailleur privé
|
ZONE I BIS |
ZONE I |
ZONE II |
ZONE III |
Dans le neuf |
- 36% |
- 30% |
- 21% |
- 19% |
Dans l'ancien |
- 26% |
- 18% |
+ 10% |
+ 18% |
En ce qui concerne les
plafonds de ressources, le niveau le plus contraignant est toujours celui
du PLS ainsi que le montre le tableau ci-après : |
PLS/Statut du bailleur
(en fonction de la catégorie du ménage) |
Paris et communes
limitrophes
(en francs) |
Ile-de-France hors
PAris et communes limitrophes
(en francs) |
Autres régions
(en francs) |
1 |
- 6% |
- 6% |
- 2% |
2 |
- 15% |
- 15% |
- 15% |
3 |
- 7% |
- 15% |
- 14% |
4 |
- 7% |
- 14% |
- 15% |
5 |
- 7% |
- 14% |
- 14% |
6 |
- 6% |
- 14% |
- 15% |
Personne supplémentaire |
- 24% |
- 30% |
- 30% |
c) Les avantages fiscaux :
Les opérations financées à l'aide de PLS bénéficient de la TVA au taux réduit
ainsi que de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties
pendant 15 ans.
IV.4. Quotité minimale de prêt
Les caractéristiques financières du PLS en font un prêt particulièrement
attractif qui permet aux maîtres d'ouvrages de mieux équilibrer leurs
opérations. Cette amélioration de leur équilibre financier est en outre
renforcée par le bénéfice de dispositions fiscales favorables mentionnées
ci-avant. En outre, les futurs occupants peuvent bénéficier de l'APL.
Dans ces conditions, l'obligation de mobiliser une quotité minimale de prêt
représentant 50 % du prix de revient de l'opération a pour objet de cibler
l'ensemble de ces avantages financiers, dont le coût pour la collectivité est
important, sur un nombre limité d'opérations qui le justifie.
Annexe 1
Opérations de moins de 10 logements financées en PLUS
Arrondis des opérations autour de 10 logements
Nombre de
logement |
Situation
nouvelle |
Ressources ≤ 60% du
PLUS (1) |
Ressources = PLUS (1) |
PLUS ≤ 120%
du PLUS (1) |
1 |
0 |
I |
0 |
2 |
I |
I |
0 |
3 |
I |
2 |
0 |
4 |
I |
3 |
0 |
5 |
2 |
2 |
I |
6 |
2 |
3 |
I |
7 |
2 |
4 |
I |
8 |
21 |
5 |
I |
9 |
3 |
5 |
I |
10 |
3 |
6 |
I |
(1) Les plafonds de ressources à prendre
en considération sont ceux qui figurent à l'annexe 1 de l'arrêté du 29
juillet 1987 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la
législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de
l'Etat en secteur locatif. |
Annexe 2
Les taux de subvention des PLUS et PLAI applicables depuis le 20 avril 2001
Situation du logement : Continent.
Type d'opération |
Taux de subvention |
Ancien taux 2001 |
Nouveau taux |
Construction neuve |
Droit commun |
5 % |
5% |
Dérogatoire |
6,5% |
6,5% |
Contrat de relance |
|
8% |
Expérimental |
8% |
8% |
Relogement, démolition/RSP |
12% |
12% |
|
PLAI |
20% |
20% |
Acquisition-amélioration |
Droit commun |
10% |
10% |
Dérogatoire |
|
15% |
Contrat de relance |
11,5% |
11,5% |
Expérimental |
13% |
15% |
Relogement, démolition/RSP |
12% |
12% |
PLAI |
20% |
20% |
PLAI
dérogatoire |
25% |
25% |
Situation du logement : Corse.
Type d'opération |
Taux de subvention |
Ancien taux 2001 |
Nouveau taux |
Construction neuve |
Droit commun |
14,5% |
14,5% |
Dérogatoire |
17,5% |
17,5% |
Contrat de relance |
|
17,5% |
Expérimental |
17,5% |
17,5% |
Relogement, démolition/RSP |
20% |
20% |
|
PLAI |
30% |
17% |
Acquisition-amélioration |
Droit commun |
17% |
18,5% |
Dérogatoire |
18,5% |
22% |
Contrat de relance |
20% |
22% |
Expérimental |
12% |
12% |
Relogement, démolition/RSP |
20% |
20% |
PLAI |
30% |
30% |
PLAI dérogatoire |
35% |
35% |
SP : résidences sociales para-hôtelieres
Annexe 3
Subventions foncières
Exemples de calcul du montant de la subvention en construction neuve.
Soit les hypothèses suivantes :
Le prix de revient, pour l'acquisition foncière est de 12 MF.
Le dépassement est de 8 295 000 francs.
a) Lorsque la participation de la collectivité locale est comprise entre 20
% et 40 % du dépassement.
Le montant de la subvention ne peut dépasser :
Les participations respectives de la collectivité locale et de l'Etat
s'établissent ainsi :
Subvention minimale de la collectivité locale : 8 295 000 francs x 20 % = 1
659 000 francs.
Montant maximum de la subvention de l'Etat : 3 705 000 francs.
b) Nouvelles dispositions résultant de l'entrée en vigueur du décret n°
2001-336 du 18 avril 2001,
lorsque la participation de la collectivité locale atteint 40 % du dépassement
:
Le montant de la subvention de l'Etat peut atteindre 60 % du dépassement
limité à (2 VFR x SU) 7 410 000 francs.
Les participations respectives de la collectivité locale et de l'Etat
s'établissent ainsi :
Subvention obligatoire collectivité locale :
8 295 000 francs x 40 % = 3 318 000 francs (dépassement déplafonné)
Subvention maximale de Etat :
7 410 000 francs x 60 % = 4 446 000 francs
(dépassement plafonné à 2 VFR x SU).
Restent donc à financer hors subventions :
12 000 000 francs - (3 318 000 + 4 446 000 francs) = 4 236 000 francs.