Circulaire n° 2001-86 du14 novembre 2001
relative aux
mesures d'aides exceptionnelles pour l'habitat mises en oeuvre à la suite de la
catastrophe survenue à Toulouse,
le 21 septembre 2001
Textes sources : articles L. 615-1, R. 317-1 à R. 317-24, R. 322-1 à R.
322-17, R. 323-1 à R. 323-12 du code de la construction et de l'habitation.
La secrétaire d'Etat au logement à Monsieur le préfet de région Midi-Pyrénées,
préfet du département de la Haute-Garonne (direction régionale de
l'équipement, direction départementale de l'équipement).
Afin de répondre dans l'urgence à la nécessité de recenser les besoins, de
soutenir les familles sinistrées, de rechercher des logements provisoires et
de favoriser les travaux portant sur les immeubles endommagés par l'explosion
du 21 septembre 2001, le Gouvernement a décidé d'instituer un dispositif
exceptionnel d'aides qui vous est précisé ci dessous.
1. Des équipes pluridisciplinaires peuvent être constituées sous forme
de maîtrise d'ouvrage d'utilité sociale (MOUS) et co-financées par l'Etat et
les collectivités territoriales concernées, pour apporter assistance aux
personnes sinistrées en vue de la recherche d'un nouveau logement et pour
recenser les besoins et les disponibilités dans le parc social ou dans le parc
privé.
Ces équipes pourront s'appuyer sur la procédure d'opération programmée
d'amélioration de l'habitat (OPAH) qui permet d'apporter une aide au montage
des dossiers, sous forme de conseils techniques et financiers aux
propriétaires.
Une enveloppe financière de 7 MF a déjà été déléguée à la région Midi-Pyrénées
le 4 octobre pour prendre en charge ces dépenses.
2. Vous pouvez déroger dans les conditions suivantes aux règles de
l'aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées (ALT),
afin de verser aux personnes ou aux organismes hébergeant les familles
sinistrées une aide équivalente au coût du logement.
Les associations et CCAS éligibles à l'ALT peuvent bénéficier de cette aide
pour le compte de ces familles après avoir passé avec les personnes ou
organismes hébergeants un contrat prévoyant le reversement de cette aide aux
hébergeants.
Pour les hébergeants à titre gracieux, le montant de cette aide forfaitaire
doit tenir compte des plafonds de loyer et des majorations forfaitaires
représentatives des charges fixées par l'arrêté du 1er août 2000, en fonction
de la taille du logement mis à disposition.
Pour les hébergeants à titre onéreux, ces plafonds pourront être doublés, si
nécessaire, dans le cadre de dérogations que vous attribuerez après expertise
locale.
Afin d'accélérer le versement de l'ALT, les conventions qui seront signées
entre l'Etat et les organismes éligibles peuvent avoir un effet rétroactif au
premier jour du mois civil précédant leur signature.
Une dérogation au non cumul de l'ALT et des aides personnelles au logement
pourra être prévue pour les familles hébergeant des personnes sinistrées et
percevant une aide personnelle au logement en tant que locataire ou en tant
qu'accédant à la propriété.
Les personnes hébergées qui continuent à s'acquitter d'une charge (loyer ou
mensualité de prêt) au titre du logement sinistré peuvent continuer à
percevoir une aide personnelle au logement alors même qu'elles n'occupent pas
le logement.
Je vous rappelle, en outre, que le FSL intervient auprès des ménages en
difficulté pour les aider notamment à accéder à un logement locatif, avec le
statut de locataire, de sous-locataire ou de résident ; ainsi, le FSL peut
cautionner le paiement du loyer et des charges locatives et peut intervenir
(par des prêts et/ou des subventions) pour le paiement du dépôt de garantie,
du premier loyer, des frais d'agence, et pour les autres dépenses occasionnées
par l'entrée dans un logement, telles que les frais de déménagement,
d'assurances locatives, d'ouverture de compteur, d'achat de mobilier de
première nécessité.
Je réserve à cet effet une enveloppe budgétaire de 3 MF, qui vous sera
déléguée prochainement, en même temps que la dernière délégation.
3. Afin d'assurer le financement des travaux engagés par les
propriétaires occupants, un régime exceptionnel de prime à l'amélioration de
l'habitat (PAH) est mis en place :
- les plafonds de ressources, mentionnés à l'article R. 322-2 du Code la
construction et de l'habitation (CCH), sont portés à 250 % des plafonds de
ressources de base de la PAH, fixés à 70 % des plafonds des anciens prêts
aidés à l'accession à la propriété (PAP) résultant du 1er arrêté du 31
décembre 1980 ;
- le montant plafonné des travaux subventionnables, mentionné à l'article R.
322-8 du CCH, fixé par l'arrêté interministériel du 5 juin 1985 à 70 000 F,
est porté à 100 000 F (TTC) ; dans les immeubles faisant l'objet d'un plan de
sauvegarde prévu à l'article L. 615-1 du CCH ou situés dans le périmètre d'une
OPAH prévue à l'article 6 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise
en oeuvre du droit au logement, ce plafond peut être porté à 85 000 F pour les
travaux portant sur les parties communes et au même montant pour les travaux
portant sur les parties privatives ;
- le taux de la prime mentionné à l'article R. 322-8 est porté à 50 % du
montant des travaux subventionnables, éventuellement plafonné, pour les
ménages dont les ressources sont inférieures ou égales aux plafonds de
ressources de base de la PAH fixés à 70 % des plafonds PAP, et à 25 % pour les
autres ;
- la liste des travaux énumérés en annexe de l'arrêté ministériel du 16
février 1990 doit faire l'objet d'une interprétation souple et ne doit pas
être considérée comme limitative afin de permettre la prise en compte des
travaux nécessaires à la remise en état du bien et correspondant à des besoins
réels.
Je vous précise que l'assiette des travaux subventionnables est constituée de
la part résiduelle de financement restant à la charge du propriétaire après
déduction des indemnisations perçues ou à percevoir au titre des contrats
d'assurance garantissant les dommages aux biens, ou de fonds spécifiques.
En outre, il vous est possible pour les travaux de second oeuvre, de retenir
les travaux effectués par le bénéficiaire de la prime, sans exiger le recours
à une entreprise. Dans ce cas, il vous appartiendra de vérifier la réalisation
effective des travaux par tous moyens, notamment par la production des
factures de matériaux ou de fournitures.
Les articles R. 322-4 et R. 322-5 du CCH vous autorisent à déroger à la
condition d'âge du logement et à la règle du commencement des travaux après la
date de notification de la décision. Pour la condition du dépôt préalable du
dossier, je vous demande d'apprécier avec une grande souplesse le contenu du
dossier qui vous sera remis, d'autant que le nouvel article R. 321-18, issu du
décret no 2001-351 du 20 avril 2001, relatif à l'ANAH (Agence nationale pour
l'amélioration de l'habitat) qui sera bientôt applicable aux propriétaires
occupants, prévoit expressément cette situation.
Ce dispositif relatif à la PAH est applicable jusqu'à la date de publication
de l'arrêté interministériel approuvant le règlement général de l'ANAH
mentionné à l'article 3 du décret du 20 avril 2001 précité, prévue le 1er
janvier 2002. A cette date, un dispositif de même nature sera mis en place par
l'agence pour les propriétaires occupants qui seront alors de son ressort.
Ce dispositif d'aide aux propriétaires occupants a été complété par un
dispositif similaire mis en place par l'ANAH pour les propriétaires bailleurs,
lors de son conseil d'administration du 4 octobre dernier.
Dans tous les cas, ces dispositifs exceptionnels sont réservés aux ménages qui
apportent la preuve qu'ils ont été touchés par la catastrophe, et qui
présentent une demande d'aide avant le 31 décembre 2002.
4. Le décret no 2001-972 du 25 octobre 2001 relatif à l'aide pour
l'accession à la propriété à la suite de la catastrophe survenue à Toulouse le
21 septembre 2001 permet aux personnes qui présenteront une demande de prêt à
taux zéro prévu à l'article R. 317-1 du CCH pour la construction,
l'acquisition et l'amélioration de logements en accession à la propriété avant
le 31 décembre 2002 et qui attesteront que les dommages causés par l'explosion
de l'usine AZF à leur logement nécessitent la réalisation ou l'acquisition
d'un nouveau logement, de bénéficier de ce prêt sans qu'il soit fait
application de la condition de primo-accession et, le cas échéant, sans que le
logement acquis fasse l'objet de travaux d'amélioration.
Les conditions de cumul du prêt à taux zéro avec la prime complémentaire
prévue dans le cadre des appels à projet expérimentaux «accession très
sociale» et «renouvellement urbain» feront l'objet d'une instruction
ultérieure.
5. Les organismes prévus à l'article R. 323-1 du CCH peuvent être
bénéficiaires de la PALULOS.
Je vous rappelle que vous pouvez déroger à la condition d'ancienneté des
immeubles en application de l'article R. 323-3 ainsi qu'à la règle du
commencement des travaux après la date de la décision d'octroi de la
subvention en application de l'article R. 323-8.
La règle générale prévoit la possibilité d'octroyer une subvention d'un taux
au plus égal à 10 % du coût prévisionnel des travaux subventionnables dans la
limite de 85 000 F par logement. Il peut être envisagé de porter le taux de
subvention à 25 % dès lors qu'il s'agit de travaux destinés à améliorer la
sécurité dans les immeubles ou relatifs à des logements situés dans des
secteurs de développement social des quartiers.
6. Les organismes susceptibles de bénéficier de subventions au titre de
la ligne «amélioration de la qualité de service dans le logement social» sont
les mêmes que ceux qui peuvent bénéficier de la PALULOS.
Je réserve à cet effet une enveloppe de 15 MF. Les crédits vous seront
délégués en fonction de l'état estimé de vos besoins, pour aider à financer
immédiatement l'élaboration des plans de patrimoine pour le secteur concerné
ainsi que les petites réparations à réaliser sur le parc des logements sociaux
endommagés.
REFERENCES
Décret n° 2001-972 du 25 octobre 2001
Textes officiels du 9 novembre 2001, p. 371
Décret n° 2001-351 du20 avril 2001
Textes officiels du 27 avril 2001, p. 434
Subventions de l'ANAH Arrêté du 28 décembre 2001
Textes officiels du 11 janvier 2002, p. 274