Circulaire DGS/SD7C/2001/27 - UHC/QC/1 no 2001-1 du 16 janvier 2001
relative aux états des risques d’accessibilité au plomb réalisés en application de l’article L. 1334-5 de la loi du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions
NOR : EQUU0110005C
Textes sources : loi no 98-657 du
29 juillet 1998 ; décrets no 99-483 et no 99-484
du 9 juin 1999 ; arrêté du 12 juillet 1999 publié au
JO du 5 août 1999.
Mots clés : plomb, saturnisme, états des risques d’accessibilité,
zones à risque, vente.
Publication : au Bulletin officiel.
La ministre de l’emploi et de la solidarité, le ministre de l’équipement,
des transports et du logement, à Mesdames et Messieurs les destinataires désignés
ci-après : préfecture départementale, préfecture régionale, direction
départementale de l’équipement, DDAS, direction régionale de l’équipement,
DRASS, centre d’études techniques de l’équipement, centres interrégionaux
de formlation professionnelle (pour information), Agence nationale pour l’amélioration
de l’habitat, centre scientifique et technique du bâtiment (pour
information), direction générale de l’urbanisme, de l’habitat et de la
construction, direction du personnel et des services (pour information), CGPC
(pour information), mission interministérielle d’inspection du logement
social.
La loi d’orientation du 29 juillet 1998
relative à la lutte contre les exclusions a mis en place des outils pour lutter
contre le saturnisme.
En application de l’article L. 1334-5 du code de
la santé publique, un état des risques doit être annexé à toute promesse
unilatérale de vente ou d’achat, à tout contrat réalisant ou constatant la
vente d’un immeuble affecté en tout ou partie à l’habitation construit
avant 1948 et situé dans la zone à risque que vous avez définie.
Afin d’assurer une meilleure standardisation de la
forme et du contenu des états des risques qui seront réalisés sur
l’ensemble du territoire, il est nécessaire d’apporter des précisions et
consignes, d’ordre méthodologique, pour la réalisation de ces missions.
Vous trouverez à cet effet ci-après un guide méthodologique
élaboré conjointement par les services de la Direction générale de la santé
et de la direction générale de l’urbanisme, de l’habitat et de la
construction. Ce guide présente les principes méthodologiques destinés à
garantir la qualité de l’état des risques d’accessibilité au plomb, dans
l’attente de la production d’une norme dont il constitue une base
relativement avancée. Il peut néanmoins être mis en œuvre dans d’autres
circonstances, notamment lorsqu’un propriétaire souhaite connaître les
risques liés au plomb des peintures dans son immeuble afin de prévenir un
risque d’intoxication ou adapter un programme de maintenance.
En conséquence, je vous demande d’assurer la
diffusion de ce guide auprès de l’ensemble des acteurs concernés par la réalisation
ou la commande d’une telle mission. Vous pourrez également utile-ment faire référence
ou annexer la présente circulaire à l’occasion de la publication des arrêtés
définissant les zones à risque d’exposition au plomb.
GUIDE MÉTHODOLOGIQUE POUR LA RÉALISATION
DE L’ÉTAT DES RISQUES D’ACCESSIBILITÉ AU PLOMB
SOMMAIRE
1. Domaine d’application
2. Textes de référence
3. Objectif et étendue de l’état des risques d’accessibilité
au plomb
4. Définitions
5. Méthodologie de l’inspection
5.1. Déroulement général de l’inspection
5.2. Méthodes d’analyse du plomb
5.2.1. Grandeurs
utilisables et seuils réglementaires
5.2.2. Analyse de terrain
5.2.2.1. Mesure
par appareil portable à fluorescence X
5.2.2.2. Tests colorimétriques
5.2.3. Analyse en
laboratoire
5.2.3.1. Prélèvement
de revêtements
5.2.3.2. Analyse chimique
5.3. Choix des emplacements à analyser et nombre
d’analyses du plomb
5.3.1. Détermination
des unités de diagnostic du bâtiment à analyser
5.3.2. Nombre d’analyses
5.3.3. Choix des emplacements de mesure ou de
prélèvement
5.4. État de conservation des revêtements
6. État des risques d’accessibilité
7. Actualisation de l’état des risques d’accessibilité
Annexe I. - Détermination de la concentration
massique en plomb
Annexe II. - Note d’information générale
sur les risques liés à la présence de revêtements contenant du plomb
GUIDE MÉTHODOLOGIQUE POUR LA RÉALISATION
DE L’ÉTAT DES RISQUES D’ACCESSIBILITÉ AU PLOMB
Le présent document est un
guide pour l’application de l’article L. 1334-5 (ex L. 32-5) du
code de la santé publique qui dispose que : « Un état des risques
d’accessibilité au plomb est annexé à toute promesse unilatérale de vente
ou d’achat, à tout contrat réalisant ou constatant la vente d’un immeuble
affecté en tout ou partie à l’habitation, construit avant 1948 et situé
dans une zone à risque d’exposition au plomb délimitée par le représentant
de l’Etat dans le département. »
Les zones ainsi délimitées par le préfet peuvent être
consultées en préfecture, dans les mairies concernées par ces zones, auprès
des notaires et dans les plans d’occupation des sols.
Le présent guide peut être mis en œuvre dans
d’autres circonstances, notamment lorsqu’un propriétaire souhaite connaître
les risques liés au plomb des peintures dans son immeuble afin de prévenir un
risque d’intoxication ou adapter un programme de maintenance.
Les principes méthodologiques ci-après sont destinés
à garantir la qualité de l’état des risques d’accessibilité au plomb.
- article L. 1334-5
(anciennement L. 32-5) du code de la santé publique (loi no 98-657
du 29 juillet 1998, art. 123)
- articles R. 32-10, R. 32-11 et R. 32-12
du code de la santé publique (décret no 99-484 du 9 juin 1999)
- article R. 32-2 du code de la santé
publique (décret no 99-483 du 9 juin 1999)
- arrêté du 12 juillet 1999
fixant le modèle de la note d’information à joindre à un état des risques
d’accessibilité au plomb révélant la présence de revêtements contenant du
plomb.
3. Objectif et étendue de l’état des
risques
d’accessibilité au plomb
L’article R. 32-10 du
code de la santé publique dispose que : « L’état des risques
d’accessibilité au plomb établi en application de l’article L. 32-5
(L. 1334-5) identifie toute surface comportant un revêtement avec présence
de plomb et précise la concentration de plomb, la méthode d’analyse utilisée
ainsi que l’état de conservation de chaque surface. »
L’objectif de l’état des risques est donc de répondre
aux questions suivantes :
- les revêtements des éléments de
construction de l’immeuble ou partie d’immeuble contiennent-ils du plomb ?
si oui, où et à quelle concentration ? ;
- des revêtements contenant du plomb présentent-ils
un risque d’accessibilité ? si oui, de quelle nature et de quelle
importance ?
La réponse à ces questions permet de connaître :
- le danger potentiel (pour les occupants et
les professionnels du bâtiment) lié à la présence de revêtements en bon état
qui contiennent du plomb ;
- le danger immédiat (pour les occupants) lié
à la présence de surfaces dégradées contenant du plomb.
L’article L. 1334-5 (anciennement L. 32-5)
du code de la santé publique dispose que : « Aucune clause d’exonération
de la garantie des vices cachés ne peut être stipulée à raison des vices
constitués par l’accessibilité au plomb si l’état mentionné au premier
alinéa n’est pas annexé aux actes susvisés ».
En conséquence, l’exonération de la garantie des
vices cachés a le même champ d’application que l’état des risques.
Les éléments suivants définissent le champ
obligatoire du diagnostic. Un champ plus large peut être retenu par le
commanditaire.
Si le bien immobilier mis en vente est régi par la loi
no 65-557 du 10 juillet 1965 (copropriétés) l’état
des risques porte sur les parties privatives mises en vente. Si l’état des
risques n’a pas été réalisé sur les parties communes, le vendeur ne pourra
s’exonérer de la garantie des vices cachés concernant ces parties communes.
Sa responsabilité pourra être recherchée, solidairement avec les autres
copropriétaires.
Si le bien immobilier concerné est affecté en partie
à des usages autres que l’habitation, l’état des risques porte sur les
parties affectées à l’habitation. Dans les locaux annexes de l’habitation,
l’état des risques porte sur ceux qui sont destinés à un usage courant,
tels que buanderie, combles habitables, cave, garage...
L’état des risques porte sur toutes les surfaces situées
à l’intérieur des locaux. Concernant les surfaces extérieures, il porte au
moins sur les balcons et les faces extérieures des portes et fenêtres.
La recherche de canalisations en plomb, pour l’évaluation
des risques liés à la dissolution de plomb dans l’eau potable, ne fait pas
partie des objectifs de l’état des risques d’accessibilité au plomb au
sens de l’article R. 32-10 du code de la santé publique.
4. Définitions
Pour la compréhension du présent
document, on adoptera les définitions suivantes :
- unité de diagnostic du bâtiment : 1
ou plusieurs éléments de construction considérés comme une même unité à
analyser (cf. 5.3.1) ;
- croquis des locaux : schéma (à défaut
de plan) destiné au repérage des locaux, des éléments de construction et
unités de diagnostic ;
- état des risques d’accessibilité au
plomb : rapport final de l’inspection réalisée dans l’immeuble ou
partie d’immeuble pour la recherche du plomb dans les revêtements et l’évaluation
de leur état de conservation ;
- inspecteur : personne chargée de
l’inspection. Conformément à l’article R. 32-11 du code de la santé
publique, l’inspecteur est un contrôleur technique agréé au sens de
l’article L. 111-25 du code de la construction et de l’habitation ou
bien un technicien de la construction qualifié ayant contracté une assurance
professionnelle pour ce type de mission ;
- inspection : acte qui comprend la
visite des locaux, la réalisation de mesures XRF et/ou de prélèvements, le
relevé d’informations, l’interprétation des résultats et la rédaction
d’un rapport faisant « état des risques d’accessibilité au plomb » ;
- locaux : ils correspondent en général
à une pièce (salle de séjour, WC). Ce peut être aussi : couloir, hall,
paliers, appentis etc. Les locaux doivent être désignés selon une appellation
non équivoque et non susceptible d’évoluer dans le temps. Les noms d’usage
peuvent être insuffisants ;
- mission : commande passée par le
commanditaire pour la réalisation de l’état des risques d’accessibilité.
Il est important que la mission soit définie précisément, notamment
concernant les biens immobiliers visés. Si des analyses chimiques sont réalisées,
le laboratoire est un sous-traitant de l’organisme chargé de la mission ;
- revêtements susceptibles de contenir du
plomb : peinture, enduit, revêtement mural contenant un film de plomb,
feuille d’étanchéité au plomb ;
- substrat : matériau sur lequel un revêtement
est appliqué : plâtre, bois, brique, métal... ;
- XRF : (abréviation de X-ray
fluorescence ou fluorescence X) méthode d’analyse non destructive consistant
à provoquer et mesurer une émission de rayons X caractéristiques de l’élément
chimique à analyser.
5. Méthodologie de l’inspection
En application des articles L. 1334-5
et R. 32-11 du code de la santé publique, l’état des risques « est
dressé par un contrôleur technique agréé au sens de l’article L. 111-25
du code de la construction et de l’habitation ou par un technicien de la
construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de
mission ».
« Les fonctions d’expertise ou de diagnostic
sont exclusives de toute autre activité d’entretien ou de réparation de cet
immeuble. »
5.1. Déroulement général de l’inspection
L’inspecteur doit effectuer une
visite exhaustive des locaux objets de la mission.
Si la désignation des locaux est susceptible de prêter
à confusion, il utilise un plan ou à défaut réalise un croquis des locaux.
Il dresse la liste détaillée des locaux visités. Si
des locaux n’ont pas été visités, il en dresse aussi la liste et précise
les raisons pour lesquelles ces locaux n’ont pas été visités.
L’inspecteur établit pour chaque local visité la
liste des unités de diagnostic du bâtiment susceptibles de présenter des revêtements
contenant du plomb.
Il réalise des mesures XRF et/ou fait des prélèvements
de revêtements et envoie ceux-ci pour analyse chimique à un laboratoire compétent.
Il interprète les résultats qui lui sont fournis par le laboratoire.
Il qualifie l’état de conservation du revêtement de
chaque unité de diagnostic, sauf lorsque les mesures XRF ont donné des
concentrations en plomb inférieures au seuil réglementaire.
Il rédige un rapport détaillé.
5.2. Méthodes d’analyse du plomb
5.2.1. Grandeurs utilisables et seuils réglementaires
En application de l’article R. 32-12
du code de la santé publique, les seuils de concentration en plomb sont définis
par l’article 4 de l’arrêté du 12 juillet 1999 « relatif
au diagnostic du risque d’intoxication par le plomb des peintures »
(seuls les seuils définis par cet arrêté sont à prendre en considération ;
la méthode de diagnostic qu’il présente n’est pas applicable à la réalisation
des états des risques d’accessibilité tels qu’ils sont définis par
l’article L. 1334-5 du code de la santé publique).
En conséquence, l’état des risques est considéré
comme positif pour une unité de diagnostic lorsque au moins l’une des
conditions suivantes est vérifiée pour au moins une des mesures réalisées
sur cette unité :
- « soit la concentration surfacique en
plomb total mesurée à l’aide d’un appareil portable à fluorescence X
est supérieure ou égale à 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm2) ;
- soit la concentration massique en plomb
total mesurée en laboratoire sur un échantillon est supérieure ou égale à 5 milligrammes
par gramme (5 mg/g) ;
- soit la concentration massique en plomb
acido-soluble mesurée en laboratoire sur un échantillon est supérieure ou égale
à 1,5 milligramme par gramme (1,5 mg/g). »
5.2.2. Analyse de terrain
5.2.2.1. Mesure par appareil portable à fluorescence X
La nécessité d’une connaissance
exhaustive de la présence ou de l’absence de revêtements contenant du plomb
dans l’immeuble oblige à réaliser un nombre important d’analyses. Les
appareils portatifs à fluorescence X permettent de les réaliser
rapidement. Ils donnent à l’inspecteur une connaissance immédiate du résultat
qui peut lui permettre d’optimiser le nombre de points de mesure. C’est une
méthode non destructive et qui évite la dissémination de poussières de plomb
éventuellement liée au prélèvement. La fluorescence X permet de déceler une
peinture au plomb sous un papier peint ou une moquette murale.
Cette méthode sera donc utilisée préférentiellement.
Les appareils à fluorescence X sont soumis aux
obligations réglementaires concernant les sources radioactives scellées. Le détenteur
de l’appareil et son utilisateur doivent connaître et respecter ces
obligations. L’entreprise intervenante doit donc disposer d’une personne
possédant une attestation de compétence en radioprotection, délivrée par un
organisme agréé.
Les appareils à fluorescence X sont utilisés
selon la méthodologie préconisée par leur fabricant et dans les limites de
leur précision. Le calibrage de l’appareil devra être vérifié en début
d’inspection.
Lorsque la différence entre la valeur mesurée et le
seuil réglementaire est inférieure à la valeur de la précision, la mesure
doit être classée comme « non concluante ». Elle sera renouvelée
sur un autre point de l’unité de diagnostic analysée, ou bien il sera
pratiqué un prélèvement pour analyse chimique.
La valeur retenue pour une unité de diagnostic sera la
valeur mesurée la plus élevée, sous réserve d’écarter les valeurs
aberrantes.
5.2.2.2. Tests colorimétriques
L’utilisation de tests colorimétriques de terrain n’est pas admise pour la réalisation de l’état des risques d’accessibilité. En effet, il s’agit de méthodes qualitatives, ne répondant pas à l’exigence de mesure de la concentration en plomb fixée par l’article R. 32-10 du code de la santé publique. La non-détection de plomb par un test colorimétrique ne garantit pas que la concentration en plomb est effectivement inférieure aux seuils réglementaires.
5.2.3. Analyse en laboratoire
5.2.3.1. Prélèvement de revêtements
Un prélèvement du revêtement pour
analyse chimique en laboratoire est effectué lorsque l’inspecteur ne dispose
pas d’un appareil XRF, ou bien lorsque la mesure XRF n’est pas
possible (exemple des surfaces insuffisamment planes ou difficiles d’accès
pour l’appareil de mesure, ou mesures non concluantes au regard de la précision
de l’appareil, cf. ci-dessus).
S’il s’agit de peinture, le prélèvement sera réalisé
sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d’un échantillon
permettant l’analyse dans de bonnes conditions (surface de l’ordre de 1 × 1 centimètre).
L’ensemble des couches de peinture sera prélevé, en veillant à inclure la
couche la plus profonde. On évitera le prélèvement de substrat qui risque
d’avoir pour effet de diluer la concentration de plomb de l’échantillon.
Le prélèvement d’un revêtement sera fait avec les
précautions nécessaires pour éviter la dissémination de poussière. Si les
locaux sont occupés ou risquent d’être occupés sans réalisation préalable
de travaux, une réparation des points de prélèvement sera effectuée.
5.2.3.2. Analyse chimique
Des indications relatives à la méthode d’analyse chimique en laboratoire sont fournies en annexe no 1.
5.3. Choix des emplacements à analyser
et nombre d’analyses du plomb
Les principes suivants visent à guider la réalisation de l’échantillonnage des points d’analyse. L’inspecteur garde toutefois la responsabilité de ses choix.
5.3.1. Détermination des unités de diagnostic
du bâtiment à analyser
L’analyse de chaque élément de
construction peut conduire à des redondances inutiles. C’est pourquoi, les éléments
de construction seront groupés en associations d’éléments constituant
l’unité à analyser, et qu’on dénommera « unités de diagnostic ».
On n’associera que des éléments de construction présentant de façon évidente
un même historique en matière de produits de recouvrement.
On pourra considérer par exemple chacune des
associations suivantes comme une seule unité de diagnostic :
- une porte et son huisserie (sans distinguer
jambage, chambranle, linteau, etc.) ;
- l’ensemble des plinthes d’une pièce ;
- une paroi murale.
On ne groupera pas dans la même unité de diagnostic :
- des éléments de construction ayant des
substrats différents (les pans de bois doivent être analysés séparément du
reste d’une paroi murale par exemple) ;
- les côtés extérieur et intérieur d’un
élément (portes, fenêtres...) ;
- des éléments de construction appartenant
à des locaux différents, même contigus (si une porte intérieure et son
huisserie sont regroupés dans une même unité de diagnostic, les deux faces
sont à analyser séparément car appartenant à des locaux différents).
S’il existe des raisons permettant de supposer que des
éléments de construction sont d’âge différent (porte récente sur un
chambranle ancien par exemple) ou ont été recouverts de revêtements différents
(par exemple mur en allège sous fenêtre peint à l’origine avec la fenêtre,
le reste du mur n’étant pas peint), ils doivent être analysés séparément.
Si des habitudes locales de construction ou de mise en
peinture sont connues, l’inspecteur devra en tenir compte pour une définition
plus précise des unités de diagnostic.
Dans chaque local, toutes les surfaces susceptibles
d’avoir un revêtement contenant du plomb doivent être analysées ou incluses
dans une unité de diagnostic à analyser. Cela comprend les surfaces
recouvertes d’un matériau mince (papier peint, toile de verre, moquette
murale...).
Pour les locaux de très faible surface (réduits,
placards) une définition plus souple de l’unité de diagnostic pourra être
adoptée.
Lorsque, à l’évidence, il n’y a pas de revêtement,
la recherche de plomb n’est pas nécessaire (béton, pierre apparente, brique,
carrelage, faïence...). Les revêtements susceptibles de contenir du plomb
peuvent avoir été recouverts par d’autres matériaux (papier peint, moquette
murale, toile de verre...) : dans ce cas, la recherche d’un éventuel revêtement
sous-jacent contenant du plomb ne peut être écartée.
Dans tous les cas, il ne devra y avoir aucune ambiguïté
sur l’étendue des surfaces que représente chaque unité de diagnostic définie
par l’inspecteur.
5.3.2. Nombre d’analyses
Chaque unité de diagnostic doit faire
l’objet d’au moins deux analyses.
Lorsque l’inspection est réalisée à l’aide d’un
appareil XRF, le nombre d’analyses peut être adapté au cours de
l’inspection :
- une seule mesure peut suffire sur une unité
de diagnostic, si elle montre la présence de plomb à une concentration supérieure
au seuil réglementaire (toutefois, une deuxième mesure réduira le risque
d’erreur de mesure) ;
- lorsqu’il s’avère que certaines unités
de diagnostics contiennent majoritairement du plomb, la constatation de
l’absence de plomb sur une unité de diagnostic similaire peut être utilement
confirmée par une troisième mesure ;
- les résultats des mesures peuvent amener
l’inspecteur à affiner la définition des unités de diagnostic.
Il est possible d’alléger le nombre d’analyses
lorsque l’inspection est réalisée avec un appareil XRF. Toutefois, la
justification de l’allégement du nombre d’analyses doit être mentionnée
dans le rapport.
Les peintures au plomb ont en général été appliquées
lors de la construction du bâtiment, selon une logique que l’inspection aura
dû mettre en évidence. S’il apparaît en cours d’inspection, à partir des
mesures déjà réalisées, qu’un type d’unité de diagnostic du bâtiment
est systématiquement recouvert d’un revêtement au plomb à une concentration
supérieure au seuil réglementaire, il sera alors possible de considérer que
des unités de diagnostic similaires qui n’ont pas été analysées sont également
recouvertes d’un revêtement au plomb à une concentration supérieure au
seuil réglementaire.
En revanche, le raisonnement inverse est impossible :
on ne pourra pas considérer des unités de diagnostic comme exemptes de plomb
sous prétexte que des unités de diagnostic similaires sont exemptes de plomb.
Ce serait prendre le risque de « faux négatifs » qui peut avoir des
conséquences en matière de santé.
5.3.3. Choix des emplacements de mesure ou de prélèvement
La peinture au plomb recouvrant au départ
une unité de diagnostic de façon uniforme a pu disparaître par endroits. La réalisation
des analyses à des emplacements inadéquats aboutira à une conclusion
faussement négative. Il faut donc choisir les emplacements de mesure ou de prélèvement
sur les parties de l’unité de diagnostic qui ont la plus forte probabilité
de présence de plomb.
Les deux analyses sur une unité de diagnostic doivent
être réalisées sur des emplacements différents, par exemple :
- si l’unité de diagnostic est une porte
et son huisserie, on pourra faire une analyse sur le chambranle et une analyse
sur la porte ;
- si l’unité de diagnostic est une paroi
murale, on fera une analyse en partie basse et l’autre en partie haute.
5.4. État de conservation des revêtements
La description de l’état de
conservation des revêtements a pour but de juger s’il existe un risque
d’accessibilité au plomb.
Si l’inspection est réalisée à l’aide d’un
appareil XRF, seuls les revêtements contenant du plomb à une
concentration supérieure à 1 mg/cm2 font l’objet de cette
description.
Pour les revêtements faisant l’objet de prélèvements,
les résultats de l’analyse chimique seront connus seulement après la visite.
Par conséquent, la description de leur état de conservation doit être systématique
lors de la visite ou bien elle doit faire l’objet d’une seconde visite
lorsque les résultats d’analyse sont connus.
L’état de conservation de la peinture ou de
l’enduit d’une unité de diagnostic du bâtiment est caractérisé par :
- le type de dégradation : écaillage,
cloquage, faïençage, craquage, pulvérulence, usure par friction, traces de
chocs, grattage, fissuration... ;
- l’étendue de la dégradation (exprimée
en m2), sa localisation et sa fréquence.
S’il s’agit d’une peinture au plomb présente sous
un papier peint, seul l’état de cette peinture importe pour ce qui en est
visible.
6. État des risques d’accessibilité
L’état des risques
d’accessibilité est constitué par le rapport complet de l’inspection.
Sa présentation sera faite avec un souci de clarté.
Ce rapport comprend les informations et documents
suivants :
- la liste complète des pièces constituant
le rapport, annexes comprises, et le nombre total de pages ;
- l’identification et les coordonnées du
commanditaire de l’état des risques ;
- l’identification et les coordonnées de
l’organisme chargé de la mission, l’identification de l’inspecteur et sa
signature ;
- les références du contrat d’assurance
de l’organisme chargé de la mission ;
- la ou les date(s) d’inspection et la date
du rapport ;
- l’adresse et la localisation du bien
immobilier qui a fait l’objet de la mission ;
- la description du bien immobilier objet de
l’inspection, en indiquant s’il fait partie d’un ensemble immobilier (dont
on donnera alors une description sommaire), en indiquant s’il est habité lors
de la visite, notamment par des enfants (en précisant leur âge) et, en cas de
vente prévue, s’il doit être vendu vide d’occupants, lorsque cette
information est disponible ;
- le plan ou le croquis des locaux éventuel
(cf. 5.1) ;
- la liste détaillée des locaux visités et
des locaux non visités, avec l’explication de l’absence de visite, et la
liste, par local visité, des unités de diagnostic susceptibles de présenter
des revêtements contenant du plomb ;
- le type d’appareil XRF utilisé le
cas échéant ;
- pour chaque unité de diagnostic du bâtiment :
- les résultats en
mg/cm2 de la ou des mesure(s) XRF réalisé(es) ;
- le numéro du ou
des échantillon(s) éventuellement prélevé(s) ;
- si des analyses chimiques ont été réalisées :
- les résultats
d’analyses de tous les échantillons prélevés ;
- l’identification
du laboratoire et l’indication des méthodes utilisées ;
- pour chaque unité de diagnostic,
l’indication du dépassement ou du non dépassement du seuil réglementaire de
concentration en plomb ;
- pour chaque unité de diagnostic dépassant
le seuil réglementaire, la description de son état de conservation et, le cas
échéant, l’étendue des dégradations et leur localisation ;
- un résumé et une conclusion de l’état
des risques rédigés selon les principes ci-après ;
- en cas de présence de revêtements
contenant du plomb à une concentration supérieure au seuil réglementaire, une
note d’information rédigée selon le modèle de l’arrêté du 12 juillet 1999
(cf. annexe 2).
Les informations et documents précités pourront être
fondus dans des documents synthétiques.
Lorsque l’état des risques révèle la présence de
revêtements contenant du plomb en concentration supérieure au seuil réglementaire,
le résumé et la conclusion de l’état des risques sont intégrés à la note
d’information prévue par l’article R. 32-12 du code de la santé
publique, conformément au modèle annexé à l’arrêté du 12 juillet 1999.
Le résumé de l’état des risques contient :
1. La liste des locaux visités et des locaux
non visités.
2. La liste des locaux dans lesquels des
peintures au plomb ont été identifiées, le cas échéant.
3. La liste des locaux dans lesquels des
peintures au plomb sont dégradées, le cas échéant.
La conclusion de l’état des risques comprend selon
les résultats la ou les mentions suivantes :
1. L’état des risques n’a pas révélé
la présence de revêtements contenant du plomb.
2. L’état des risques a révélé la présence
de revêtements contenant du plomb.
3. L’état des risques a révélé la présence
de revêtements dégradés contenant du plomb.
En cas de présence de revêtements contenant du plomb
à une concentration supérieure au seuil réglementaire, la conclusion
rappellera en ces termes au propriétaire les obligations d’information qui
lui sont faites par le code de la santé publique : « Selon
l’article R. 32-12 du code de la santé publique, le propriétaire
doit communiquer l’état des risques d’accessibilité aux occupants de
l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée et à toute personne
physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans cet immeuble ou partie
d’immeuble. Cette communication consiste à transmettre une copie complète du
présent document, annexes comprises ».
De plus, en cas de présence de revêtements dégradés
contenant du plomb à une concentration supérieure au seuil réglementaire, la
conclusion rappellera en ces termes au propriétaire l’obligation
d’information du préfet : « Selon les articles L. 1334-5 et
R. 32-12 du code de la santé publique, lorsque l’état annexé à
l’acte authentique qui réalise ou constate la vente révèle une accessibilité
au plomb, le vendeur ou son mandataire en informe le préfet en lui transmettant
une copie de l’état des risques ».
7. Actualisation de l’état des risques d’accessibilité
L’article L. 1334-5 du
code de la santé publique dispose que l’état des risques « (...) doit
avoir été établi depuis moins d’un an à la date de la promesse de vente ou
d’achat ou du contrat(...) ». La raison en est que l’état des
peintures peut évoluer rapidement. Si un précédent état des risques
d’accessibilité a été établi depuis plus d’un an, il est donc nécessaire
de l’actualiser.
Il peut être aussi souhaité par un propriétaire
d’actualiser l’état des risques à la suite de travaux de suppression ou de
recouvrement du plomb.
L’inspecteur chargé de l’actualisation de l’état
des risques d’accessibilité devra vérifier au préalable que l’état des
risques réalisé précédemment est conforme aux principes du présent guide.
Dans le cas contraire, il devra le compléter ou le refaire.
L’actualisation de l’état des risques ne nécessitera
pas en général de refaire des analyses du plomb des revêtements.
L’inspection se limitera à l’évaluation de l’état des unités de
diagnostic dont le précédent état des risques a montré qu’ils avaient des
revêtements contenant du plomb au-delà du seuil réglementaire.
Au cas où des travaux ayant fait disparaître des revêtements
contenant du plomb ont été réalisés depuis le précédent état des risques,
des analyses seront nécessaires pour attester la suppression du plomb.
Le nouvel état des risques d’accessibilité sera
constitué par le rapport de la nouvelle inspection. Il comprendra les éléments
listés au paragraphe 6, à l’exception des listes et résultats d’analyses
demeurés inchangés. Il exposera clairement les modifications intervenues.
ANNEXE I
DÉTERMINATION DE LA CONCENTRATION
MASSIQUE EN PLOMB
L’analyse chimique comprend une phase
de dissolution du plomb et une phase de dosage. La phase de dissolution est différente
selon qu’il s’agit du dosage du plomb total ou du plomb acido-soluble.
Plusieurs méthodes de dosage sont utilisables.
Des protocoles différents peuvent être utilisés, à
condition qu’ils donnent des résultats similaires et qu’ils aient été
validés.
Préparation de l’échantillon (peinture, enduit) :
l’échantillon (300 à 500 mg) est débarrassé des corps étrangers (plâtre,
bois), puis broyé dans un mortier en agate. Il est homogénéisé puis passé
au tamis de 0,5 millimètre pour analyse.
Plomb total : une prise d’essai de 100 à 200 mg
de l’échantillon tamisé est mise au contact avec une solution d’eau régale
(acide nitrique + acide chlorhydrique) et le tout est minéralisé à chaud
à reflux dans un appareil à micro-onde jusqu’à obtention d’une solution
limpide. Le minéralisât refroidi est filtré à 0,20 Üm et mis en fiole
jaugée pour dosage.
On peut également se baser sur la norme NF T 30-201.
Plomb acido-soluble : cette méthode a pour
objectif de simuler la solubilisation dans le suc gastrique.
Une prise d’essai de 100 à 200 mg de l’échantillon
tamisé est mise dans un flaconnage en matériau exempt de plomb de 150 ml,
puis l’on ajoute 25 ml de solution d’acide chlorhydrique à 0,07 mol/l.
Le tout est mis au bain-marie à 37o C pendant une heure. Après
repos et décantation, on filtre sur filtre durieux à 6 Üm et l’on met
en fiole jaugée pour dosage.
On peut également se baser sur la norme NF S 51-214.
Dosage : le dosage du plomb sur les solutions préparées
peut être effectué selon différentes techniques détaillées dans les normes
suivantes :
- NF T 30-211 ;
- NF EN ISO 11-885, indice de classement NF T 90-136 ;
- FDT 90-112.
NOTE D’INFORMATION GÉNÉRALE SUR LES RISQUES LIÉS À LA PRÉSENCE
DE REVÊTEMENTS CONTENANT DU PLOMB (ARRÊTÉ DU 12 JUILLET 1999)
Conformément à l’article R. 32-12 du code de la
santé publique :
Cette note d’information générale est annexée à
tout état des risques d’accessibilité au plomb, lorsque celui-ci révèle la
présence de revêtements contenant du plomb.
Cet état des risques (incluant la présente note
d’information) doit être communiqué par le propriétaire aux occupants de
l’immeuble ou de la partie d’immeuble concerné et à toute personne
physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans cet immeuble ou partie
d’immeuble.
Nom et coordonnées de l’organisme ayant procédé à
l’état des risques d’accessibilité au plomb.
Désignation du bien ayant fait l’objet de l’état
des risques d’accessibilité au plomb.
Résumé de l’état des risques d’accessibilité au
plomb (à remplir par l’organisme ayant établi l’état des risques)
En conclusion, l’état des risques :
- a révélé la présence de revêtements
contenant du plomb ;
- a révélé la présence de revêtements dégradés
contenant du plomb (rayer cette mention si nécessaire).
Au-delà d’un certain seuil, l’ingestion de plomb
provoque des troubles réversibles (anémie, colique de plomb...) ou irréversibles
(atteinte du système nerveux...). L’intoxication des jeunes enfants est
provoquée essentiellement par l’ingestion de poussières ou écailles de
peintures provenant de la dégradation des revêtements de murs, de portes ou de
montants de fenêtres. L’intoxication peut également survenir chez les
ouvriers du bâtiment et les occupants lors de travaux entrepris dans des
logements anciens libérant des poussières de plomb en grande quantité.
C’est pourquoi :
la présence de revêtements contenant du plomb dans un
immeuble, même non dégradés, constitue une information qui doit être portée
à la connaissance des occupants de cet immeuble et des ouvriers du bâtiment
susceptibles de faire des travaux sur ces revêtements.
Une vigilance particulière devra en effet être portée
à l’entretien de tels revêtements afin d’éviter leur dégradation qui
pourrait être la source d’une intoxication. L’humidité des parois (due
souvent à une ventilation déficiente ou à des infiltrations) devra être
surveillée afin d’éviter un écaillage qui pourrait mettre à la portée
d’enfants les écailles de peintures. Afin d’éviter la dissémination de
poussières ou écailles, les occupants et les ouvriers du bâtiment devront
prendre des précautions lorsque des travaux (percement, ponçage...) seront exécutés
(y compris dans le cadre d’une activité de bricolage).
Si des revêtements contenant du plomb sont dégradés
et que l’immeuble est occupé, en particulier par des enfants, des mesures
doivent nécessairement être prises pour remédier à cette situation et
supprimer le risque d’intoxication (travaux de recouvrement ou d’enlèvement
des revêtements contenant du plomb).
Afin d’éviter la dissémination de poussières ou écailles,
les occupants et les ouvriers du bâtiment devront prendre des précautions
lorsque les travaux seront exécutés. En attendant la réalisationde travaux,
un nettoyage humide fréquent des sols sera réalisé afin de limiter la présence
de poussières ou écailles de peintures dans les zones fréquentées par les
enfants.
En l’absence de mesures visant à supprimer ce risque
(par des travaux de recouvrement ou d’enlèvement des revêtements contenant
du plomb), le propriétaire est susceptible d’engager sa responsabilité en
exposant la santé d’autrui à un risque immédiat.
Nota : conformément à l’article
R. 32-12 du code de la santé publique, cet état des risques
d’accessibilité doit également être tenu à disposition des agents ou
services mentionnés aux articles L. 772 et L. 795-1 ainsi que, le cas
échéant, aux inspecteurs du travail et aux agents du service de prévention
des organismes de sécurité sociale.
(Date et signature de l’organisme ayant réalisé l’état
des risques.)