CIRCULAIRE
du 7 AOÛT 2002
Fixation du loyer maximum des conventions (article L. 351-2 du code de la
construction et de l'habitation)
Le ministre de l'équipement, des transports, du Logement, du tourisme et de la
mer à Mesdames et Messieurs les préfets de région (direction régionale de
l'équipement), Mesdames et Messieurs les préfets de département (direction
départementale de l'équipement); centres interrégionaux de formation
professionnelle, agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, agence
pour la participation des employeurs àl'efforts de construction (pour
attribution); direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la
construction, CGPC, mission interministérielle d'inspection du logement
social, CIPLI (pour attribution); direction des affaires économiques et
internationales, DPS (pour information).
La présente circulaire a pour objet de vous donner les valeurs (loyer maximal
de zone, loyer maximal et redevances maximales) et les précisions utiles pour
le calcul des loyers maxima des logements nouvellement conventionnés
applicables aux conventions conclues à compter du 1er juillet 2002.
CONVENTIONS EN COURS
Pour les conventions déjà signées, il est rappelé que le loyer maximum évolue
le 1er juillet de chaque année en fonction de la variation de la moyenne sur
quatre trimestres de l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE.
ACTUALISATION DES MONTANTS DES LOYERS AU M2 DES CONVENTIONS DÉJÀ SIGNÉES
L'actualisation des loyers plafonds des conventions déjà signées peut se faire
de la manière suivante :
- Conventions signées avant le 1er juillet 1994 :
Le loyer plafond applicable après actualisation à partir du 1er juillet 2002
est égal au loyer maximum initial de la convention multiplié par :
FORMULE 1
soit :
FORMULE 2
- Conventions signées entre le 1er juillet 1994 et le 30 juin 2002 :
FORMULE 3
Pour les opérations faisant l'objet de nouvelles conventions, je vous rappelle
que les loyers maxima inscrits dans les conventions doivent faire l'objet d'un
examen attentif de vos services, qui doivent se préoccuper, d'une part de la
dépense globale de loyer (loyer + charges + consommations liées au logement)
au regard des ressources des locataires et au service rendu, et d'autre part,
du nécessaire équilibre de gestion des organismes.
La présente circulaire comporte trois parties :
PREMIERE PARTIE : Les opérations dont le loyer est fixé au m2 de surface
utile.
I - Le loyer maximum de base mensuel.
II - Les marges sur les loyers.
III - Les loyers accessoires.
DEUXIEME PARTIE : Les opérations dont le loyer est fixé au m2 de surface
corrigée ou habitable
I - Les valeurs des loyers annuels maxima des logements conventionnés.
II - Les cas particuliers et dérogations.
TROISIEME PARTIE : Les logements - foyers conventionnés.
LISTE DES ANNEXES.
Annexe I : Liste des communes constituant la zone 1 bis.
Annexe II : Les recommandations nationales pour les marges départementales
liées aux critères techniques.
Annexe II bis : Les limitations du loyer au m2 pour les opérations financées
avec du PLUS ou du PLA d'intégration dans le cas d'annexes importantes.
PREMIERE PARTIE / OPERATIONS DONT LE LOYER EST FIXE AU METRE CARRE DE SURFACE
UTILE
Les logements entrant dans le champ d'application sont ceux :
1) Appartenant à un organisme d'HLM ou appartenant à une collectivité locale
et gérés par un organisme HLM ou appartenant à une SEM ayant demandé à
bénéficier de l'article L. 353-18 du CCH, et faisant l'objet d'une convention
signée à partir du 1er juillet 2002, pour leur construction, leur acquisition
ou leur acquisition-amélioration (financements PLUS, PLAI, PLS, PCL).
Textes : art. R.353-16 (1° et 2°) du CCH pour les HLM, art. R. 353-70 pour les
SEM.
2) Appartenant à un bailleur autre que ceux mentionnés au 1) et conventionnés
à l'APL à partir du 1er juillet 2002 (tous financements, sauf si le logement
fait l'objet d'une convention en application de l'article R. 353-32 du CCH),
si les logements n'étaient pas conventionnés avant le 1er juillet 1996 (2).
Textes : art. R. 353-134 du CCH pour les PCL, art R. 353-208 pour les PAP
locatifs, article 8 de l'annexe à l'article R. 353-90 pour les autres
financements.
Modalités de calcul des loyers
Le loyer maximum de chaque logement est le produit de trois éléments :
- la surface utile du logement;
- le prix du loyer maximum de l'opération par m2 de surface utile;
- le coefficient propre au logement.
Le coefficient propre permet une modulation des loyers pour prendre en compte
la spécificité de chaque logement à raison de sa taille, sa situation et sa
qualité.
Cette modulation des loyers au niveau du logement, de la responsabilité du
bailleur, permet d'atténuer les rigidités d'un système qui s'appliquerait
uniquement à la surface utile de chaque logement sans correctif d'aucune
sorte. Vous rappellerez, le cas échéant, aux bailleurs que la modulation selon
la taille peut s'effectuer à partir des coefficients de structure relatifs à
chaque logement (cf. le guide de la surface utile - juillet 1998, page 51) et
qu'elle est indispensable lorsque l'opération comporte des logements de
diverses tailles, pour que les loyers soient compatibles avec les loyers
plafonds APL.
Vous veillerez à ce que la modulation pratiquée n'entraîne aucun dépassement
de la surface utile totale au niveau de l'opération.
Le loyer maximum des opérations est exprimé en francs par mois et par m2 de
surface utile.
Il est le produit :
- du loyer maximum de base mensuel fixé au I ci-après,
- et éventuellement d'une marge départementale définie selon les règles
mentionnées au II ci-après.
Loyer maximum des opérations = (Loyer maximum de zone) x (Coefficient de
structure) x (1 + marge départementale exprimée en pourcentage).
Lorsque le bailleur ne possède qu'une partie de l'immeuble ou que la
convention ne porte que sur une partie des logements de l'immeuble, le terme
«immeuble» de l'article R. 353-16 du code de la construction et de
l'habitation doit s'entendre comme l'ensemble des logements appartenant au
même bailleur ou faisant l'objet de la même convention.
I - LE LOYER MAXIMUM DE BASE MENSUEL
Il est le produit du loyer maximum de zone tel qu'indiqué dans le tableau A
ci-après (LMzone) et du coefficient de structure de l'opération (CS) tel que
calculé au B ci-après.
TABLEAU A - Valeurs du loyer maximal de zone (LMzone) (en euros par m2 mensuel
de surface utile)
B / Calcul du coefficient de structure (CS)
1 / Cas général
Il a pour fonction de tenir compte de la taille moyenne des logements de
l'opération. Il compense les écarts de prix de revient au m2 entre les petits
et les grands logements. Le coefficient de structure est égal à :
FORMULE 4
Après achèvement de chaque opération, il conviendra de vérifier que les
caractéristiques de l'immeuble correspondent à celles prévues au moment de la
signature de la convention et qui ont permis de calculer le coefficient de
structure. Dans le cas contraire, il conviendra par avenant de réviser le
loyer en tenant compte des caractéristiques de l'opération achevée et des
éléments de la circulaire de fixation des loyers maximum des conventions en
vigueur lors de la signature de la convention initiale; si le délai entre la
signature de la convention et l'achèvement de l'opération est important, il
conviendra de faire figurer dans l'avenant la valeur actualisée du loyer
maximum correspondant à la taille réelle des logements.
2 / Le coefficient de structure dans les opérations ayant bénéficié de PLUS et
de PLA d'intégration
Dans le cas où des opérations comprendraient des logements financés avec du
PLUS et d'autres financés avec du PLA I, il est possible de considérer que le
coefficient de structure à utiliser est celui calculé par l'ensemble des
logements. La modulation (via les coefficients propres au logement) des loyers
entre les logements ne doit pas se traduire par une augmentation de la surface
utile globale du groupe des logements financés en PLA I.
Il est possible de considérer le groupe de logements financés en PLUS et celui
des logements financés en PLA I comme deux opérations distinctes et de
calculer deux coefficients de structure totalement indépendants.
3 / Le coefficient de structure dans les opérations de construction neuve
financées avec un prêt pour la location sociale (PLS) en vue de la vente au
taux réduit de TVA pour les bailleurs autres que les HLM ou les SEM :
Chaque logement est regardé comme une opération à part entière.
FORMULE 5
II / MARGES SUR LES LOYERS
A / Marges départementales pour les opérations financées avec du PLUS ou du
PLA d'intégration
Pour tenir compte de la diversité du marché locatif et de la qualité des
opérations, vous bénéficiez d'une marge départementale pour accorder des
dépassements au loyer indiqué au tableau ci-dessus, pouvant aller jusqu'à 12 %
dans le cas d'opérations réalisées sans ascenseur et 18 % dans le cas
d'opérations avec ascenseur. Ces pourcentages constituent des maxima qui ne
peuvent en aucun cas être dépassés.
Conformément à la circulaire du 8 décembre 1995, l'utilisation de cette marge
doit répondre à des critères objectifs fixés préalablement et si possibles
pluriannuels, permettant aux organismes de préparer leurs projets en toute
connaissance de cause; la fixation ou la modification de ces critères doit
être précédée d'une concertation approfondie avec les organismes.
L'ensemble des critères pris en compte et les marges de majoration
correspondantes sont présentées dans le cadre d'un barème local qui doit être
largement diffusé dans le département.
A l'intérieur de ces marges, il convient de distinguer les marges liées à des
critères techniques pour lesquelles il est souhaitable que vous suiviez les
recommandations nationales indiquées en annexe II, des marges liées à la
localisation des immeubles et au contexte local pour lesquelles vous définirez
librement en fonction de vos choix de politique locale un barème à l'échelon
géographique le plus approprié aux spécificités locales (bassin d'habitat,
département). Ces marges ne peuvent pas être utilisées pour tenir compte de la
présence d'éléments mobiliers dans le logement.
Le loyer obtenu en multipliant les valeurs des maxima de la zone par le
coefficient de structure et après mobilisation des marges départementales est
le loyer maximum qu'il est possible d'inscrire dans la convention.
Il est fortement recommandé d'inscrire dans la convention un loyer maximum
inférieur au loyer plafond tel qu'il ressort du calcul précédent, quand
celui-ci ne paraît pas compatible avec le rôle que doit jouer le logement
social dans le marché local de l'habitat.
L'objectif de mixité sociale, qui fait partie de ce rôle, implique en
particulier que les dépenses de logement soient accessibles à des locataires
dont les ressources se situent dans une large gamme au-dessous du plafond.
Ce cas doit donner lieu dans la mesure du possible à des règles claires et
générales sur les loyers admissibles dans certains contextes locaux et en
cohérence avec les loyers plafonds des aides personnelles. Elles doivent être
affichées très en amont et non pas quand les projets sont très engagés.
Marges départementales dans le cas d'annexes importantes
En toutes hypothèses, le loyer maximum au m2 de surface utile qui est fixé
dans la convention APL après majoration, doit être tel que le produit locatif
maximum (égal au produit de la surface utile totale par le loyer maximum au m2
conventionné) ne dépasse pas de plus de 18% le niveau qui aurait été le sien
en l'absence de toute surface annexe et de toute majoration.
Pour les immeubles avec ascenseur (ou sinon très exceptionnellement) le
dépassement maximum autorisé est porté à 25%.
La vérification du respect de cette règle ne sera nécessaire que lorsque les
surfaces annexes ou les majorations prévues par le barème sont importantes;
deux exemples, développés à l'annexe II bis, explicitent les modalités de ce
contrôle éventuel.
B / Majorations des loyers pour d'autres opérations
1 / Logements financés avec du PLS pour les opérations neuves ou d'acquisition
suivi le cas échéant d'amélioration
Aucune marge à la hausse n'est autorisée. Le loyer maximum de la convention
est égal au loyer maximum de base (LMzone x CS).
Dans le cas d'annexes importantes, le loyer maximum au m2 de surface utile qui
est fixé dans la convention APL, doit être tel que le produit locatif maximum
(égal au produit de la surface utile totale par le loyer maximum au m2
conventionné) ne dépasse pas de plus de 18% le niveau qui aurait été le sien
en l'absence de toute surface annexe.
2 / Logements financés avec de la PALULOS ou conventionnés sans travaux,
appartenant aux bailleurs autres que les organismes d'HLM
Aucune marge à la hausse n'est autorisée. Le loyer maximum de la convention
est égal au loyer maximum de base (LMzone x CS).
Dans le cas d'annexes importantes, le loyer maximum au m2 de surface utile qui
est fixé dans la convention APL, doit être tel que le produit locatif maximum
(égal au produit de la surface utile totale par le loyer maximum au m2
conventionné) ne dépasse pas de plus de 18% le niveau qui aurait été le sien
en l'absence de toute surface annexe.
3 / Logements bénéficiant d'un financement prêt conventionné locatif (PCL)
Pour les opérations financées à l'aide de PCL, vous pouvez appliquer le barème
local prévu pour les opérations PLUS sans tenir compte des critères liés au
coût important du foncier ou de l'immobilier.
Vous pouvez également définir une majoration des valeurs fixées au IV du
tableau A ci-dessus (LMzone) pondérées par le coefficient de structure prévu
au B (CS), dans la limite de 50 %, proportionnelle au niveau de la charge
foncière (dans le neuf) ou immobilière (en acquisition-amélioration) réelle
par rapport à la valeur foncière de référence.
Le total des majorations (barème PLUS et foncier) des valeurs fixées au IV du
tableau A ci-dessus pondérées par le CS, ne devra jamais excéder 50%.
C / Autres cas particuliers
1 / Le loyer des opérations financées en PLUS comportant moins de 10 logements
et regroupées dans une même convention
Pour fixer le loyer maximal figurant dans la convention, on calcule d'abord
séparément le loyer maximum de chaque opération en tenant compte de sa surface
utile, de son coefficient de structure et de ses marges spécifiques. Le loyer
maximum de la convention est la somme des loyers maximum de chaque opération,
pondérés par le rapport de la surface utile correspondante à la surface utile
de l'ensemble des opérations regroupées dans la convention. Pour le calcul du
loyer maximal applicable aux logements conventionnés, compte tenu de
l'hétérogénéité possible des opérations regroupées dans une même convention,
le coefficient propre au logement devra systématiquement prendre en compte le
coefficient propre à l'opération (loyer maximal de l'opération par m2 de
surface utile / loyer maximum de la convention par m2 de surface utile),
modulé éventuellement pour tenir compte de la taille, de la situation et de la
qualité du logement par rapport à l'opération à laquelle il appartient.
2 / Le loyer des opérations financées en PLA d'intégration
Le loyer est calculé à partir des valeurs de base (LMzone) fixées au II du
tableau A (pour mémoire 4,36 E en zone 1, 4,64 E en zone 1 bis, 3,82 E en zone
2, 3,54 E en zone 3) pondérées par le coefficient de structure de l'opération
et les éventuelles marges de manoeuvre départementales.
Pour ces logements, il convient d'être particulièrement attentif à ce que
l'ensemble des dépenses liées au logement soient compatibles avec les
ressources des occupants. Les loyers annexes lorsqu'ils ne peuvent être
évités, doivent être les plus faibles possibles et le mode de chauffage doit
être d'un coût de fonctionnement économique.
3 / Acquisition de logements déjà occupés
Afin d'encourager les bailleurs sociaux à acquérir des logements ne
nécessitant pas à court terme la réalisation de travaux d'amélioration, le
décret no 2001-336 du 18 avril 2001 a rendu facultative la réalisation de
travaux lors de l'acquisition de logements sociaux avec une aide financière de
l'Etat.
Pour tenir compte de ces nouvelles conditions d'acquisition et afin d'éviter
un effet d'aubaine pour les locataires en place dont les ressources dépassent
les plafonds applicables lors de l'attribution d'un logement social, un
dispositif a été mis en place (décrets no 2002-840, no 2002-844, no 2002-845
et no 2002-846 du 3 mai 2002) qui permet de maintenir le loyer de ces
locataires au niveau de celui qu'ils acquittaient avant achat et
conventionnement à l'APL de leur logement, voire de le majorer dans la limite
de 10 %, même si ce loyer était supérieur au loyer maximum prévu par la
convention.
Les conventions type ayant été modifiées à cet effet par les décrets précités,
les conventions doivent dorénavant prévoir un loyer maximum au m2 spécifique,
pour l'ensemble des logements des locataires en place dépassant les plafonds
de ressources (ou n'ayant pas fourni d'information sur le niveau de leurs
ressources), ceci par dérogation et à titre transitoire tant que le logement
est occupé par ces locataires ;
Le loyer maximum au m2, qui est le prix au m2 prévu au b) de l'article R.
353-16 du CCH, permet de calculer le loyer maximum applicable par dérogation à
chacun de ces logements. Celui-ci ne pourra cependant, selon les termes des
nouvelles conventions-type, avoir pour effet d'autoriser, au moment de
l'entrée en vigueur de la convention, une majoration de plus de 10 % du loyer
acquitté antérieurement par les locataires en place, lorsque ce loyer est
supérieur au loyer maximum fixé par la convention pour les locataires
respectant les plafonds de ressources : les loyers pratiqués seront donc
soumis à cette deuxième limite.
Pour déterminer le loyer maximum au m2 dérogatoire à inscrire dans la
convention, vous veillerez à ce qu'il n'oblige en aucun cas à baisser le loyer
des locataires en place dépassant le plafond de ressources.
Selon que le bailleur a choisi d'appliquer les coefficients propres au
logement (disposition prévue au c) de l'article R.353-16) tous égaux à 1 ou
différenciés, les méthodes de calcul sont les suivantes pour fixer le loyer
maximum au m2 à inscrire dans la convention :
Exemple 1 : Coefficients propres aux logements tous égaux à 1
Dans cet exemple, pour que la convention n'oblige pas le bailleur à baisser le
loyer du logement 1, vous fixerez au minimum 16 E/m2 comme loyer maximum
dérogatoire. Vous accepterez, si le bailleur le souhaite, de majorer ce
chiffre dans la limite de 10 %. Vu la règle de plafonnement des loyers à 10 %
au plus au-delà du loyer pratiqué antérieurement, les loyers des logements 2
et 3 ne pourront cependant être fixés au moment de l'entrée en vigueur de la
convention, au-delà respectivement de 792 E et 1 100 E.
TABLEAU 1
Exemple 2 : Coefficients propres aux logements différenciés
TABLEAU 2
Dans cet exemple, le bailleur a choisi de différencier les coefficients
propres au logement, qui permettent de prendre en compte notamment la taille
du logement (les loyers au m2 des petits logements sont généralement plus
élevés) et sa situation plus ou moins privilégiée dans l'immeuble. Le loyer
maximum d'un logement donné étant le produit de la surface utile, du prix au
m2 inscrit dans la convention et du coefficient propre au logement, il est
nécessaire de tenir compte de ce coefficient pour vérifier que le prix au m2
inscrit dans la convention n'entraînera pas de baisse de loyer.
Au vu de l'effet des coefficients propres au logement, pour éviter dans cet
exemple une baisse de loyer du logement 3, vous fixerez 13,89 E/m2,
éventuellement majoré de 10 % comme loyer maximum dérogatoire.
4 / Opérations financées avec du PLUS et du PLA d'intégration
En cas de réalisation financée avec du PLUS et du PLAI, l'objectif de mixité
sociale du PLUS, à savoir les 30% au moins des logements réservés à des
locataires dont les ressources n'excèdent pas 60% des plafonds de ressources
fixés pour l'attribution des logements sociaux et, les 10% au plus des
logements réservés à des locataires dont les ressources excèdent les plafonds
de ressources dans la limite de 120%, s'apprécie uniquement par rapport au
nombre de logements financés en PLUS. On ne peut intégrer les logements
financés en PLAI dans les «30%» ni dans le calcul des «10%».
5 / Logements bénéficiant d'un PCL et d'une subvention de l'ANAH
Lorsque ces logements ont bénéficié à la fois d'un PCL et d'une subvention de
l'ANAH non soumise à la passation d'une convention, le logement fera l'objet
d'une convention en application de l'article R. 353-126 du CCH (PCL), le loyer
est fixé par référence aux valeurs fixées au IV du tableau A.
6 / Logements bénéficiant d'une subvention de l'ANAH associée à un PLS
Lorsque les logements ont bénéficié à la fois d'un PLS et d'une subvention de
l'ANAH, une convention de type "autres bailleurs" (annexe II à l'article R.
353-90), est signée, conformément à l'article R.331-19 du code de la
construction et de l'habitation.
Lorsque la subvention de l'ANAH est accordée sous réserve de passer avec l'Etat
une convention ouvrant droit à l'APL, cette convention doit respecter les
dispositions les plus restrictives de chacune des conventions de référence
annexées aux articles R. 353-32 (ANAH) ou R. 353-90 (autres bailleurs que HLM
et SEM) du CCH :
- Durée du prêt : entre 15 et 30 ans (PLS)
- Loyer maximum : ANAH + PLS (V a et b du tableau A page précédente)
- Plafonds de ressources : ANAH ou ANAH PST (pour rappel ANAH = PLUS ; PST =
PLA I)
Pas de reprise pour occupation personnelle
Les règles suivantes s'appliquent à ces logements bénéficiant du double
financement PLS-ANAH.
a) Subventions de l'ANAH en PST.
Pour les logements bénéficiant de subventions de l'ANAH, destinés à l'accueil
des plus défavorisés notamment dans le cadre d'un programme social thématique
(PST), le loyer maximum ne dépassera pas les valeurs indiquées au V b) du
tableau A ci-dessus.
Dans les zones PLI (arrêté du 6 mars 2001, annexe zones géographiques
prioritaires), il pourra, à titre tout à fait exceptionnel, être dérogé à ce
plafond dans la limite du loyer maximum défini au I du tableau A ci-dessus
majoré de 10 %.
b) Subventions de l'ANAH dans une OPAH ou dans un PIG
Dans le cadre des opérations programmées d'amélioration de l'habitat (OPAH) ou
celui d'un programme d'intérêt général (PIG), vous pourrez déroger à titre
exceptionnel aux valeurs du V a) du tableau A ci-dessus, dans la limite du
loyer maximum indiqué au I du tableau A ci-dessus majoré de 10 %, à la
condition toutefois que le loyer maximum retenu soit significativement
inférieur à celui pratiqué localement pour des logements comparables.
En tout état de cause, il devra être inférieur de l'ordre de 20 % par rapport
au loyer de marché.
c) Subventions de l'ANAH en Ile-de-France.
Par dérogation aux règles de cette circulaire, pour des logements améliorés à
l'aide d'une subvention de l'ANAH et situés à Paris, dans les Hauts-de-Seine,
en Seine - Saint - Denis et dans le Val de Marne, les loyers maxima peuvent
être fixés dans la limite de 145 % des valeurs applicables aux logements
définies au I du tableau A ci-dessus.
Ainsi les valeurs de loyer maximum mensuel applicables à ces logements sont :
- en zone 1 = 7,12 E/m2 de surface utile
(4,91 E/m2 X 145 %).
- en zone 1 bis = 7,55 E/m2 de surface utile
(5,21 E/m2 X 145 %).
7 / Logements ayant bénéficiés d'anciens prêts du CFF (avant le 3 janvier
1977)
En ce qui concerne les logements définis aux VI a) et b) du tableau A et ayant
bénéficié des anciens prêts du CFF, il conviendra, au cas où une demande de
conventionnement vous parviendrait, d'examiner le montant du loyer plafond
(recalculé par révision à 100 % depuis son origine en application de l'article
45 de la loi du 23 décembre 1986 et de l'arrêté du 8 janvier 1988), et de le
comparer au loyer maximum possible après conventionnement.
Si cette comparaison conduit à constater que le loyer plafond recalculé
applicable avant conventionnement est supérieur au loyer maximum de
conventionnement défini au I ci-dessus (loyer maximum de base mensuel), vous
pouvez accorder une marge d'ajustement dans la limite de l'ancien
loyer-plafond recalculé.
III / LES LOYERS ACCESSOIRES
Les annexes qui n'entrent pas dans le calcul de la surface utile, à savoir les
emplacements réservés au stationnement des véhicules, les terrasses, cours et
jardins, faisant l'objet d'une jouissance exclusive peuvent donner lieu à
perception d'un loyer accessoire.
Aucun loyer accessoire ne saurait être perçu si son loyer maximum n'apparaît
pas dans la convention. Son montant est déterminé d'après les loyers constatés
dans le voisinage.
Il est conseillé de ne pas inscrire de loyer maximum dans la convention
lorsqu'il n'est pas dans les usages locaux d'en percevoir pour la jouissance
de ces annexes.
Les éléments mobiliers ne rentrent pas dans la catégorie des annexes.
DEUXIEME PARTIE / OPERATIONS DONT LE LOYER EST FIXE AU METRE CARRE DE SURFACE
CORRIGEE OU HABITABLE
1. Les logements entrant dans le champ d'application de la surface corrigée
sont ceux :
a) Appartenant à un organisme d'HLM ou appartenant à une collectivité locale
et gérés par un organisme HLM ou appartenant à une SEM ayant demandé à
bénéficier de l'article L. 353-18 du CCH, et conventionnés sans travaux ou
après réhabilitation (conventions sans travaux, PALULOS).
Textes : art. R. 353-16 (3°) du CCH pour les HLM, art. R. 353-70 pour les SEM.
b) Appartenant à un bailleur autre que ceux cités au 1) conventionnés avant le
1er juillet 1996, dont le loyer maximum est fixé au m2 de surface corrigée
(conventions sans travaux ou après réhabilitation) et faisant l'objet
d'avenants ou de nouvelles conventions (notamment à l'occasion du rachat des
logements avec un autre financement, ou par un bailleur de statut différent).
Textes : art. R.353-134 du CCH pour les PCL, art R. 353-208 por les PAP
locatifs, article 8 de l'annexe à l'article R. 353-90 pour les autres
financements.
c) Appartenant à un bailleur ayant signé une convention en application de
l'article R. 353-32 du CCH (notamment ANAH).
Texte : art. R. 353-40 du CCH.
2. Les logements entrant dans le champ d'application de la surface habitable
sont ceux financés à l'aide d'un PAP pour l'accession à la propriété et
appartenant à des bailleurs personnes physiques.
Texte : art. R. 353-172 du CCH.
I / VALEURS DES LOYERS ANNUELS MAXIMA DES LOGEMENTS CONVENTIONNES AU 1er
JUILLET 2002
Le tableau B ci-après donne la valeur des loyers annuels maxima de l'ensemble
des logements conventionnés par type de logements et par zone :
TABLEAU B : Valeurs des loyers annuels maxima des logements conventionnés
II / CAS PARTICULIERS ET DEROGATIONS
1 / Logements ayant bénéficié d'anciens prêts du CFF (avant le 3 janvier 1977)
:
En ce qui concerne les logements définis au I a) et b) du tableau B ci-dessus
et ayant bénéficié des anciens prêts du CFF, il conviendra, au cas où une
demande de conventionnement vous parviendrait, d'examiner le montant du loyer
plafond (recalculé par révision à 100 % depuis son origine en application de
l'article 45 de la loi du 23 décembre 1986 et de l'arrêté du 8 janvier 1988),
et de le comparer au loyer maximum possible après conventionnement.
Si cette comparaison conduit à constater que le loyer plafond recalculé
applicable avant conventionnement est supérieur au loyer maximum de
conventionnement, vous pouvez accorder des dérogations à ce maximum dans la
limite de l'ancien loyer-plafond recalculé.
2 / Logements améliorés à l'aide d'une subvention de l'ANAH
a / Subventions de l'ANAH en PST
Pour les logements bénéficiant de subventions de l'ANAH, destinés à l'accueil
des plus défavorisés dans le cadre d'un programme social thématique (PST) ou
en diffus, le loyer maximum ne dépassera pas les valeurs indiquées au VI du
tableau B ci-avant.
Dans les zones où le marché locatif est particulièrement tendu, il pourra, à
titre tout à fait exceptionnel, être dérogé à ce plafond dans la limite du
loyer maximum défini au I a) du tableau B ci-avant.
b / Subvention de l'ANAH dans une OPAH
Dans le cadre des opérations programmées d'amélioration de l'habitat (OPAH),
vous pourrez déroger à titre exceptionnel aux valeurs du V du tableau B
ci-avant, dans la limite du loyer maximum indiqué au I a) du tableau B
ci-avant, à la condition toutefois que le loyer maximum retenu soit
significativement inférieur à celui pratiqué localement pour des logements
comparables.
En tout état de cause, il devra être inférieur de l'ordre de 20 % par rapport
au loyer de marché.
c / Logements améliorés à l'aide d'une subvention de l'ANAH, éventuellement
complétée par un prêt conventionné ou du 1%
Lorsque ces logements bénéficient à la fois d'un PCL et d'une subvention de
l'ANAH et que cette subvention est subordonnée à la passation d'une convention
en application de l'article R. 353-32 du CCH; le loyer ne doit pas dépasser le
loyer prévu au III du tableau B ci-avant.
Les dérogations prévues pour une opération située dans le périmètre d'une OPAH
s'appliquent également.
Lorsque ces logements bénéficie à la fois d'un prêt du 1% logement et d'une
subvention de l'ANAH et que cette subvention est subordonnée à la passation
d'une convention en application de l'article R. 353-32 du CCH (subvention
majorée de l'ANAH); le loyer ne doit pas dépasser le loyer prévu au III du
tableau B ci-dessus. Les dérogation prévues pour une opération située dans le
périmètre d'une OPAH s'appliquent également.
d / Subventions de l'ANAH en Ile-de-France
Par dérogation aux règles de cette circulaire, pour des logements améliorés à
l'aide d'une subvention majorée de l'ANAH et situés à Paris, dans les
Hauts-de-Seine, en Seine-Saint-Denis et dans le Val de Marne, les loyers
maxima peuvent être fixés dans la limite de 135 % des valeurs applicables aux
logements définies au I a) du tableau B ci-avant.
Ainsi les valeurs de loyer maximum annuel applicables à ces logements sont :
- en zone 1 = 54,34 E/m2 de surface corrigée
(40,25 E/m2 x 135 %).
- en zone 1 bis = 57,60 E/m2 de surface corrigée
(42,67 E/m2 x 135 %).
3) - Logements faisant l'objet d'une convention en cours de validité et
améliorés à l'aide d'une subvention PALULOS
Dans le cas particulier où les logements font l'objet d'une convention
ancienne dans laquelle le loyer plafond inscrit correspond au loyer pratiqué
de l'époque, très inférieur à celui qui aurait pu être retenu en vertu de la
circulaire relative à la fixation des loyers maximums, il est possible de
modifier par avenant le loyer maximum de la convention pour le porter au
niveau prévu pour les logements réhabilités à l'aide de PALULOS par la
présente circulaire, au I, II et V du tableau ci-dessus selon les logements et
les bailleurs concernés, sous réserve que :
- la réhabilitation soit effectivement réalisée et que la hausse de loyer soit
justifiée par l'équilibre financier de l'opération,
- une concertation avec les locataires soit organisée dans les conditions
prévues par la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains
(article 193),
- le bailleur s'engage par écrit à sortir du gel des loyers de façon modérée
si ce dispositif lui était applicable et a été appliqué et à ne pratiquer
aucune hausse lors des renouvellements de baux (art 17 c de la loi du 6
juillet 1989) pour les logements soumis à cette loi pour ce qui concerne
l'évolution de leurs loyers si le dispositif du gel des loyers ne lui était
pas applicable.
- Lorsque les travaux sont réalisés seulement dans les logements vacants, le
bailleur s'engage par écrit à pratiquer les loyers dans la limite des nouveaux
loyers plafonds uniquement aux relocations
Dans l'hypothèse où le dispositif du gel des loyers est applicable mais n'a
pas été appliqué, le loyer maximum demeure celui de la convention d'origine
révisé d'après les variations de l'ICC.
TROISIEME PARTIE / LES RESIDENCES SOCIALES ET LES LOGEMENTS FOYERS
CONVENTIONNES
Le conventionnement implique le respect des caractéristiques techniques
notamment lors des opérations de construction, d'amélioration, ou
d'acquisition - amélioration d'immeubles en vue d'y aménager des
logements-foyers à usage locatif.
1) Construction ou acquisition - amélioration de logements-foyers
conventionnés.
Les valeurs du tableau
Les valeurs indiquées dans le tableau qui suit sont applicables aux
logements-foyers et aux logements-foyers dénommés résidences sociales.
Les valeurs maximales fixées au niveau national, représentent la part maximale
de la redevance assimilable à l'équivalent loyer plus l'équivalent charges (cf.
articles R. 353-158, R. 353-159 du CCH pour les logements-foyers personnes
âgées et handicapées et R. 353-165-4 du CCH pour les résidences sociales).
Elles sont fixées en euros mensuels, par zone géographique et par type de
logement.
Pour les logements occupés par plusieurs personnes sans lien de parenté, le
montant de la redevance fixé pour ces logements dans le tableau ci-dessous
doit être divisé par le nombre d'occupants du logement.
Part maximale de la redevance assimilable aux équivalents loyer
plus charges au 1er juillet 2002
En euros mensuels par type de logement et par zone
TABLEAU 3
2) Conventionnement en Résidences Sociales
2-1) Rappel
Les foyers de travailleurs migrants et de jeunes travailleurs existants,
conventionnés à l'APL avant le 1er janvier 1995, conservent leur statut
pendant toute la durée des conventions en cours.
Ces logements-foyers se voient appliquer la réglementation relative aux
résidences sociales dans les cas suivants :
2-1-1) En cours de convention
- En cas de demande du propriétaire
- En cas de travaux financés avec des aides de l'état. Dans ce cas, la
convention APL en cours est résiliée et une convention résidence sociale est
signée.
2-1-2) A l'expiration de la convention APL en cours
2-1-3) Depuis le 1er janvier 1995, le conventionnement de foyers des
travailleurs migrants ou des foyers de jeunes travailleurs ne peut se faire
qu'en résidence sociale.
2-2) Le prêt locatif social (PLS)
Le financement prêt locatif social n'étant pas adapté aux caractéristiques des
Résidences Sociales qui est de répondre à la demande de nombreuses personnes
défavorisées ayant difficilement accès aux circuits traditionnels du logement,
il ne peut donc être mobilisé pour financer de tels établissements.
2-3) Conventionnement en Résidences Sociales de logements-foyers construits
non conventionnés.
2-3-1) 1er cas : conventionnement avec travaux
Les conditions financières du conventionnement avec travaux sont prévues au 2°
de l'article R.351-56 du CCH.
La hausse de la redevance pratiquée lorsqu'elle est envisagée ne peut
intervenir qu'à l'achèvement des travaux. En tout état de cause, elle doit
être modulée selon l'importance des travaux réalisés.
Au préalable, il est primordial de vérifier l'adéquation entre l'augmentation
de la redevance pratiquée envisagée et l'importance et la qualité effectives
des travaux.
- Travaux importants
La redevance maximum inscrite dans la convention :
- est fonction de la qualité, de l'importance des travaux et de leur impact
sur l'amélioration des conditions d'hébergement et de vie des résidents ;
- ne doit pas excéder les valeurs PLA-I du tableau ci-dessus.
La réalisation des travaux devra être précédée d'une concertation menée par le
gestionnaire avec les résidents.
La redevance pratiquée :
- l'augmentation est fonction de l'amélioration apportée aux conditions
d'hébergement et de vie des résidents.
- Travaux peu importants
La redevance maximum inscrite dans la convention est soumise aux conditions
cumulatives suivantes :
- ne pas dépasser de plus de 25 % la redevance pratiquée avant
conventionnement
- ne pas dépasser les valeurs PLA-I du tableau ci-dessus.
La redevance pratiquée après conventionnement est égale à celle appliquée
avant conventionnement sauf en cas d'amélioration sensible du service rendu.
2-3-2) - 2e cas : conventionnement sans travaux
Les conditions financières du conventionnement sans travaux sont prévues dans
l'article R. 351-56-1°.
La redevance maximum inscrite dans la convention est soumise aux conditions
cumulatives suivantes :
- ne pas dépasser de plus de 25 % la redevance pratiquée avant
conventionnement
- ne pas dépasser les valeurs PLA-I du tableau ci-dessus.
Le conventionnement sans travaux ne constituant qu'une étape, il est
souhaitable de négocier avec le gestionnaire la réalisation ultérieure de
travaux.
La redevance pratiquée après conventionnement est égale à celle appliquée
avant conventionnement sauf en cas d'amélioration sensible du service rendu.
2-4) Conventionnement en Résidences Sociales de logements -foyers déjà
conventionnés
2-4-1) 1er cas : conventionnement avec travaux
Les conditions financières du conventionnement avec travaux sont prévues dans
l'article R. 351-56-2°.
La redevance maximum inscrite dans la convention Résidence Sociale doit
demeurer identique à la redevance maximum inscrite dans la précédente
convention APL.
La redevance pratiquée est augmentée en fonction de l'amélioration apportée
aux conditions d'hébergement et de vie des résidents.
2-4-2) 2e cas : conventionnement sans travaux
La redevance maximum inscrite dans la convention résidence sociale doit
demeurer identique à la redevance maximum fixée dans l'ancienne convention APL.
Il n'y a pas lieu d'augmenter la redevance pratiquée si il n'y a pas
d'amélioration sensible du service rendu aux occupants.
3) - Conventionnement avec travaux de logements-foyers de personnes âgées ou
de personnes handicapées existants non conventionnés.
Les conditions financières du conventionnement avec travaux sont prévues au 2°
de l'article R.351-56.
La hausse de la redevance pratiquée lorsqu'elle est envisagée ne peut
intervenir qu'à l'achèvement des travaux. En tout état de cause, elle doit
être modulée selon l'importance des travaux réalisés.
Au préalable, il est primordial de vérifier l'adéquation entre l'augmentation
de la redevance envisagée et l'importance et la qualité effectives des
travaux.
- Travaux importants
La redevance maximum inscrite dans la convention :
- est fonction de la qualité, de l'importance des travaux et de leur impact
sur l'amélioration des conditions d'hébergement et de vie des résidents
- ne peut excéder 106 % des valeurs maximales du PLUS du tableau ci-dessus.
La réalisation des travaux doit être précédée d'une concertation menée par le
gestionnaire avec les résidents.
La redevance pratiquée est augmentée en tenant compte de l'amélioration
apportée aux conditions d'hébergement et de vie des résidents.
- Travaux peu importants
La redevance maximum inscrite dans la convention est soumise aux conditions
cumulatives suivantes :
- ne pas dépasser de plus de 25 % la redevance pratiquée avant
conventionnement
- ne pas dépasser 106 % des valeurs du PLUS du tableau ci-dessus.
La redevance pratiquée après conventionnement est égale à celle pratiquée
avant conventionnement sauf en cas d'amélioration sensible du service rendu.
4) Travaux dans des foyers déjà conventionnés
La redevance maximum est inchangée ;
La redevance pratiquée est augmentée en fonction de l'amélioration des
conditions d'hébergement et de vie des résidents.
Elle est soumise aux règles cumulatives suivantes :
- son montant est inférieur à celui de la redevance maximum de la convention
- son montant est inférieur à 106 % des valeurs du PLUS du tableau ci-dessus
5) - La notion de lit
Supprimé pour les opérations de constructions neuves, l'intitulé « lit » ne
subsiste plus que pour les opérations de réhabilitation.
Les valeurs maximum de référence de l'intitulé « lit » sont :
en zone 1 : 254,68 E
en zone 1 bis : 242,40 E
en zone 2 : 221,74 E
en zone 3 : 205,10 E
6) - Le pourcentage d'évolution de la part de la redevance maximum pour les
conventions signées avant le 1er juillet 2001
Le pourcentage d'évolution applicable à compter du 1er juillet 2002 à la
redevance maximum est de :
+ 2,59 % pour les FJT (foyers de jeunes travailleurs), FPA (foyers de
personnes âgées), FPH (foyers de personnes handicapées)
+ 2,90 % pour les FTM (foyers de travailleurs migrants)
+ 3,13 % pour les Résidences Sociales
Annexe 1
Liste des communes constituant la zone 1 bis
- Paris
- Aubervilliers, Bagnolet, Boulogne-Billancourt,
Charenton-le-Pont, Clichy, Fontenay-sous-Bois, Gentilly,
Issy-les-Moulineaux, Ivry-sur-Seine, Joinville-le-Pont,
Le Kremlin-Bicêtre, Les Lilas, Le Pré-Saint-Gervais, Levallois-Perret,
Malakoff, Montreuil, Montrouge,
Neuilly-sur-Seine, Nogent-sur-Marne,
Pantin, Puteaux, Saint-Cloud,
Saint-Denis, Saint-Mandé, Saint-Maurice, Saint-Ouen, Suresnes, Vanves,
Vincennes.
Annexe 2
Recommandations nationales pour les marges départementales liées aux critères
techniques
1 / Niveau des charges de chauffage et d'eau chaude sanitaire incombant au
locataire :
a) Cas des opérations pour lesquelles le permis de construire a été déposé
antérieurement au 2 juin 2001 et soumises à la réglementation thermique 1998
Les majorations moyennes possibles du loyer au m2 sont les suivantes :
TABLEAU 4
Des adaptations, qui ne peuvent pas dépasser 1 % par rapport aux niveaux
indiqués, sont possibles en fonction de la rigueur du climat local et des
besoins de chauffage qui en découlent.
Cas des dispositifs qui optimisent (1) la nature, le coût ou la gestion des
apports énergétiques : la majoration pourra être déterminée en comparant, à
dire d'expert, la charge de chauffage incombant au locataire dans le
dispositif en question avec celle découlant de la solution de référence qui
fait appel à la même énergie (2), électricité ou gaz, et à une isolation HPE 3
étoiles.
Rappel : pour les opérations avec du PlUS de six logements et plus,
l'attribution des majorations de loyer qui sont prévues par les barèmes locaux
à raison d'une isolation renforcée HPE 3 ou 4 étoiles est conditionnée par
l'obtention du label Qualitel HPE 3 ou 4 étoiles.
Pour les opérations de 5 logements ou moins, cette condition n'est plus
obligatoire.
b) Cas des opérations pour lesquelles le permis de construire a été déposé
après le 1er juin 2001 et soumises à la réglementation thermique 2000
Les majorations moyennes possibles du loyer au m2 sont les suivantes :
TABLEAU 5
Des adaptations, qui ne peuvent pas dépasser 1 % par rapport aux niveaux
indiqués, sont possibles en fonction de la rigueur du climat local et des
besoins de chauffage qui en découlent.
Cas des dispositifs qui optimisent le coût ou la gestion des apports
énergétiques (architecture bioclimatique, capteurs solaires, cheminée à foyer
fermé, ...) : la majoration pourra être déterminée en fonction de l'estimation
de l'économie de charges pour le locataire, étayée par une étude thermique.
2 / Présence d'ascenseur :
La majoration minimale de loyer au m2 à retenir en cas d'ascenseur est de 4 %.
La majoration moyenne recommandée est celle utilisée dans la majoration MQ de
subvention (5 % ou 6 %).
Dans le cas d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles qui n'est que
partiellement doté d'ascenseurs, la majoration prévue par le barème
départemental doit être réduite, par exemple en fonction du pourcentage de
logements appartenant à des cages d'escalier non dotées d'ascenseur.
3 / Présence de locaux collectifs résidentiels :
La majoration recommandée de loyer au m2 est égale à la majoration
réglementaire de subvention soit : (0,77 x SLCR) / (CS x SU) où SLCR est «la
surface des locaux collectifs résidentiels ou de service qui sont réservés à
l'usage exclusif des locataires, étant précisé que la surface des locaux
techniques ou des espaces de circulation n'est pas prise en compte», SU est la
surface utile totale et CS est le coefficient de structure.
Annexe 2 bis
Limitation du loyer au m2 pour les opérations financés avec du PLUS et du PLA
d'intégration dans le cas d'annexes importantes
Rappel de la règle :
Le loyer maximum au m2 qui est fixé dans la convention doit être tel que :
après application des majorations résultant du barème local, le produit
locatif maximum (égal au produit la surface utile totale par le loyer
conventionné) ne dépasse pas de plus de 18 % (25 % dans le cas des immeubles
avec ascenseur) le niveau qui aurait été le sien en l'absence de toute surface
annexe et de toute marge appliquée au loyer maximum de base mensuel (CS x LM
zone). Exemple d'application n° 1 :
Soit une opération PLUS en zone 2 (LMzone = 4,30 E/m2 au 1/7/02) portant sur
la construction de 20 logements ayant en moyenne 60 m2 de surface habitable et
12 m2 de surfaces annexes chacun ; les surfaces annexes, décomptées à 50 %,
«pèsent» donc 10 % de la surface habitable.
a / Calcul du loyer maximum au m2 fixé dans la convention :
- surface utile totale : 1 320 m2 (66 m2 / logement) ; CS = 1,0033
- loyer maximum de base mensuel (CS x LMzone) : 4,16 E/m2 de surface utile
Supposons que le barème local donne une majoration de 5 % (au regard des
caractéristiques techniques et de la localisation de l'opération) alors on
pourra fixer dans la convention APL un loyer maximum au m2 de surface utile
égal à 1,05 x 4,16 soit 4,37 E / m2.
b / Vérification de la règle de limitation du loyer conventionné au m2 :
Le produit locatif maximum s'élève donc à 5 768 E/ mois
(4,37 E/ m2 x 1 320 m2) ; il ne doit pas dépasser de plus de 18 % le niveau
qui serait le sien en l'absence de toute majoration et de toute surface annexe
:
- surface utile totale sans annexes : 1 200 m2 (60 m2 / logement) ; CS =
1,0267
- loyer maximum de base mensuel (CS x LMzone) : 4,26 E / m2 de surface utile
- produit locatif maximum sans marge ni surfaces annexes : 5 112 . / mois
(4,26 E/ m2 x 1 200 m2)
On vérifie ainsi que le produit locatif maximum possible dans le cadre de la
convention (5 768 E/ mois) ne dépasse que de 12,8 % le niveau qui serait le
sien en l'absence de toute majoration et de toute surface annexe (5 112 E /
mois).
La condition réglementaire est donc satisfaite et l'on peut donc fixer dans la
convention un loyer maximum au m2 de 4,37 E/ m2 de surface utile.
En pratique, cette condition sera quasi-automatiquement satisfaite chaque fois
que le pourcentage de majoration prévue en application du barème augmenté du
poids des surfaces annexes (comptées à 50 %) relativement à la surface
habitable, ne dépassera pas la limite réglementaire de 18 % (ou 25 % si
ascenseur). Dans l'exemple présenté, les surfaces annexes et la majoration
locale pèsent ensemble 15 % (10 % pour les annexes et 5 % pour la majoration)
soit moins de 18 % et l'on aurait donc pu s'épargner de mener la vérification.
Exemple d'application n° 2 :
On suppose maintenant que dans l'exemple précédant la majoration locale
s'élève à 11,5 % et qu'il y a 15 m2 d'annexe par logement lesquelles,
décomptées à 50 %, «pèsent» donc alors 12,5 % de la surface habitable (60 m2
par logement). Les surfaces annexes et la majoration découlant du barème local
pèsent donc ensemble 23 %, soit plus de 18 % : il faudra donc vérifier
l'application de la règle.
a / Calcul du loyer maximum au m2 qui pourrait être fixé dans la convention :
- surface utile totale : 1 350 m2 (67,5 m2/logement); CS = 0,9981
- loyer maximum de base mensuel (CS x LMzone) : 4,14 E /m2 de surface utile
Compte tenu de la majoration de 11,5 % résultant du barème local, alors on
pourrait fixer dans la convention APL un loyer maximum au m2 égal à 1,115 x
4,14 soit 4,62 E/m2.
b / Vérification de la règle de limitation du loyer conventionné au m2
A partir de là, le produit locatif maximum s'élèverait à 6 237 E / mois (4,62
E / m2 x 1 350 m2) et il dépasserait de près de 22% le niveau qui serait le
sien en l'absence de toute majoration et de toute surface annexe, soit 5 112 E
/ mois (4,26 E/ m2 x 1 200 m2).
Il faut donc dans cet exemple limiter le loyer conventionné de façon à ne pas
dépasser 118 % (opération supposée sans ascenseur) de ce que serait le produit
locatif maximum sans marge, ni surfaces annexes, soit 6 032 E /mois (1,18 fois
5 112 E/mois). Le loyer maximum au m2 qui peut être dans la convention est
donc ramené à 4,47 E par m2 de surface utile (6 032 E pour 1 350 m2 de surface
utile).
En pratique, les opérations pour lesquelles le pourcentage de majoration
prévue en application du barème (11,5 % dans l'exemple présenté) augmenté du
poids des surfaces annexes relativement à la surface habitable (12,5 % dans
l'exemple présenté) dépasse la limite réglementaire de 18 % (ou 25 % si
ascenseur) ne représentent que 5 % à 10 % des cas en construction neuve (et
pour des dépassements en général très limités).
En conclusion, la vérification détaillée présentée ci-dessus ne concerne en
fait pour l'essentiel que les opérations d'acquisition-amélioration en habitat
individuel, pour lesquelles la vérification sera plus fréquemment nécessaire.
NB : le plafonnement ne remet pas en cause le calcul de la surface utile, mais
le loyer au m2 de surface utile qui est fixé à partir de là dans la
convention; la règle énoncée fait qu'au delà d'une certaine limite de surface
annexe, le loyer au m2 de surface utile diminue de façon à neutraliser
l'augmentation des surfaces annexes.
NOTES DE BAS DE PAGES :
p.374
(1) La moyenne associée est la moyenne des ICC du trimestre de référence et
des trois trimestres qui la précèdent. Pour les logements conventionnés, le
trimestre de référence est toujours le 4e trimestre, donc la moyenne se fait
toujours sur les 4 trimestres de l'année civile.
(2) Si les logements étaient dèjà conventionnés avant le 1er juillet 1996, les
loyers sont calculés en surface corrigée
p.381
(1) Pompe à chaleur, radiateur à accumulation, architecture bioclimatique,
capteurs solaires, cheminée à foyer fermé, etc.
(2) Dans le cas d'un chauffage utilisant un autre combustible que le gaz, la
comparaison se fera avec la solution gaz.
(3) consommation conventionnelle de référence définie à l'article 8 de
l'arrêté du 29 novembre 2000.
REFERENCES
Circulaire précédente du 8 août 2001
Textes officiels du 17 août 2001, p. 237
Circulaire du 8 décembre 1995
Textes officiels du 15 décembre 1995, p. 263
Décret no 2001-336 du 18 avril 2001
Textes officiels du 27 avril 2001, p. 447
Décrets no2002-840, 844, 845, 846 du 3 mai 2002
Textes officiels du 25 mai 2002, p. 358
Arrêté du 6 mars 2001
Textes officiels du 16 mars 2001, p. 476
François DELARUE
Image(s)
FORMULE 1
FORMULE 2
FORMULE 3
TABLEAU A
FORMULE 4
FORMULE 5
TABLEAU 1
TABLEAU 2
TABLEAU B
TABLEAU 3
TABLEAU 4
TABLEAU 5