CIRCULAIRE du 7 AOÛT 2002
Fixation du loyer maximum des conventions (article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation)
 
 
Le ministre de l'équipement, des transports, du Logement, du tourisme et de la mer à Mesdames et Messieurs les préfets de région (direction régionale de l'équipement), Mesdames et Messieurs les préfets de département (direction départementale de l'équipement); centres interrégionaux de formation professionnelle, agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, agence pour la participation des employeurs àl'efforts de construction (pour attribution); direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, CGPC, mission interministérielle d'inspection du logement social, CIPLI (pour attribution); direction des affaires économiques et internationales, DPS (pour information).

La présente circulaire a pour objet de vous donner les valeurs (loyer maximal de zone, loyer maximal et redevances maximales) et les précisions utiles pour le calcul des loyers maxima des logements nouvellement conventionnés applicables aux conventions conclues à compter du 1er juillet 2002.

CONVENTIONS EN COURS

Pour les conventions déjà signées, il est rappelé que le loyer maximum évolue le 1er juillet de chaque année en fonction de la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE.

ACTUALISATION DES MONTANTS DES LOYERS AU M2 DES CONVENTIONS DÉJÀ SIGNÉES

L'actualisation des loyers plafonds des conventions déjà signées peut se faire de la manière suivante :

- Conventions signées avant le 1er juillet 1994 :

Le loyer plafond applicable après actualisation à partir du 1er juillet 2002 est égal au loyer maximum initial de la convention multiplié par :

FORMULE 1

soit :

FORMULE 2

- Conventions signées entre le 1er juillet 1994 et le 30 juin 2002 :

FORMULE 3

Pour les opérations faisant l'objet de nouvelles conventions, je vous rappelle que les loyers maxima inscrits dans les conventions doivent faire l'objet d'un examen attentif de vos services, qui doivent se préoccuper, d'une part de la dépense globale de loyer (loyer + charges + consommations liées au logement) au regard des ressources des locataires et au service rendu, et d'autre part, du nécessaire équilibre de gestion des organismes.

La présente circulaire comporte trois parties :

PREMIERE PARTIE : Les opérations dont le loyer est fixé au m2 de surface utile.

I - Le loyer maximum de base mensuel.

II - Les marges sur les loyers.

III - Les loyers accessoires.

DEUXIEME PARTIE : Les opérations dont le loyer est fixé au m2 de surface corrigée ou habitable

I - Les valeurs des loyers annuels maxima des logements conventionnés.

II - Les cas particuliers et dérogations.

TROISIEME PARTIE : Les logements - foyers conventionnés.

LISTE DES ANNEXES.

Annexe I : Liste des communes constituant la zone 1 bis.

Annexe II : Les recommandations nationales pour les marges départementales liées aux critères techniques.

Annexe II bis : Les limitations du loyer au m2 pour les opérations financées avec du PLUS ou du PLA d'intégration dans le cas d'annexes importantes.

PREMIERE PARTIE / OPERATIONS DONT LE LOYER EST FIXE AU METRE CARRE DE SURFACE UTILE

Les logements entrant dans le champ d'application sont ceux :

1) Appartenant à un organisme d'HLM ou appartenant à une collectivité locale et gérés par un organisme HLM ou appartenant à une SEM ayant demandé à bénéficier de l'article L. 353-18 du CCH, et faisant l'objet d'une convention signée à partir du 1er juillet 2002, pour leur construction, leur acquisition ou leur acquisition-amélioration (financements PLUS, PLAI, PLS, PCL).

Textes : art. R.353-16 (1° et 2°) du CCH pour les HLM, art. R. 353-70 pour les SEM.

2) Appartenant à un bailleur autre que ceux mentionnés au 1) et conventionnés à l'APL à partir du 1er juillet 2002 (tous financements, sauf si le logement fait l'objet d'une convention en application de l'article R. 353-32 du CCH), si les logements n'étaient pas conventionnés avant le 1er juillet 1996 (2).

Textes : art. R. 353-134 du CCH pour les PCL, art R. 353-208 pour les PAP locatifs, article 8 de l'annexe à l'article R. 353-90 pour les autres financements.

Modalités de calcul des loyers

Le loyer maximum de chaque logement est le produit de trois éléments :

- la surface utile du logement;

- le prix du loyer maximum de l'opération par m2 de surface utile;

- le coefficient propre au logement.

Le coefficient propre permet une modulation des loyers pour prendre en compte la spécificité de chaque logement à raison de sa taille, sa situation et sa qualité.

Cette modulation des loyers au niveau du logement, de la responsabilité du bailleur, permet d'atténuer les rigidités d'un système qui s'appliquerait uniquement à la surface utile de chaque logement sans correctif d'aucune sorte. Vous rappellerez, le cas échéant, aux bailleurs que la modulation selon la taille peut s'effectuer à partir des coefficients de structure relatifs à chaque logement (cf. le guide de la surface utile - juillet 1998, page 51) et qu'elle est indispensable lorsque l'opération comporte des logements de diverses tailles, pour que les loyers soient compatibles avec les loyers plafonds APL.

Vous veillerez à ce que la modulation pratiquée n'entraîne aucun dépassement de la surface utile totale au niveau de l'opération.

Le loyer maximum des opérations est exprimé en francs par mois et par m2 de surface utile.

Il est le produit :

- du loyer maximum de base mensuel fixé au I ci-après,

- et éventuellement d'une marge départementale définie selon les règles mentionnées au II ci-après.

Loyer maximum des opérations = (Loyer maximum de zone) x (Coefficient de structure) x (1 + marge départementale exprimée en pourcentage).

Lorsque le bailleur ne possède qu'une partie de l'immeuble ou que la convention ne porte que sur une partie des logements de l'immeuble, le terme «immeuble» de l'article R. 353-16 du code de la construction et de l'habitation doit s'entendre comme l'ensemble des logements appartenant au même bailleur ou faisant l'objet de la même convention.

I - LE LOYER MAXIMUM DE BASE MENSUEL

Il est le produit du loyer maximum de zone tel qu'indiqué dans le tableau A ci-après (LMzone) et du coefficient de structure de l'opération (CS) tel que calculé au B ci-après.

TABLEAU A - Valeurs du loyer maximal de zone (LMzone) (en euros par m2 mensuel de surface utile)

B / Calcul du coefficient de structure (CS)

1 / Cas général

Il a pour fonction de tenir compte de la taille moyenne des logements de l'opération. Il compense les écarts de prix de revient au m2 entre les petits et les grands logements. Le coefficient de structure est égal à :

FORMULE 4

Après achèvement de chaque opération, il conviendra de vérifier que les caractéristiques de l'immeuble correspondent à celles prévues au moment de la signature de la convention et qui ont permis de calculer le coefficient de structure. Dans le cas contraire, il conviendra par avenant de réviser le loyer en tenant compte des caractéristiques de l'opération achevée et des éléments de la circulaire de fixation des loyers maximum des conventions en vigueur lors de la signature de la convention initiale; si le délai entre la signature de la convention et l'achèvement de l'opération est important, il conviendra de faire figurer dans l'avenant la valeur actualisée du loyer maximum correspondant à la taille réelle des logements.

2 / Le coefficient de structure dans les opérations ayant bénéficié de PLUS et de PLA d'intégration

Dans le cas où des opérations comprendraient des logements financés avec du PLUS et d'autres financés avec du PLA I, il est possible de considérer que le coefficient de structure à utiliser est celui calculé par l'ensemble des logements. La modulation (via les coefficients propres au logement) des loyers entre les logements ne doit pas se traduire par une augmentation de la surface utile globale du groupe des logements financés en PLA I.

Il est possible de considérer le groupe de logements financés en PLUS et celui des logements financés en PLA I comme deux opérations distinctes et de calculer deux coefficients de structure totalement indépendants.

3 / Le coefficient de structure dans les opérations de construction neuve financées avec un prêt pour la location sociale (PLS) en vue de la vente au taux réduit de TVA pour les bailleurs autres que les HLM ou les SEM :

Chaque logement est regardé comme une opération à part entière.

FORMULE 5

II / MARGES SUR LES LOYERS

A / Marges départementales pour les opérations financées avec du PLUS ou du PLA d'intégration

Pour tenir compte de la diversité du marché locatif et de la qualité des opérations, vous bénéficiez d'une marge départementale pour accorder des dépassements au loyer indiqué au tableau ci-dessus, pouvant aller jusqu'à 12 % dans le cas d'opérations réalisées sans ascenseur et 18 % dans le cas d'opérations avec ascenseur. Ces pourcentages constituent des maxima qui ne peuvent en aucun cas être dépassés.

Conformément à la circulaire du 8 décembre 1995, l'utilisation de cette marge doit répondre à des critères objectifs fixés préalablement et si possibles pluriannuels, permettant aux organismes de préparer leurs projets en toute connaissance de cause; la fixation ou la modification de ces critères doit être précédée d'une concertation approfondie avec les organismes.

L'ensemble des critères pris en compte et les marges de majoration correspondantes sont présentées dans le cadre d'un barème local qui doit être largement diffusé dans le département.

A l'intérieur de ces marges, il convient de distinguer les marges liées à des critères techniques pour lesquelles il est souhaitable que vous suiviez les recommandations nationales indiquées en annexe II, des marges liées à la localisation des immeubles et au contexte local pour lesquelles vous définirez librement en fonction de vos choix de politique locale un barème à l'échelon géographique le plus approprié aux spécificités locales (bassin d'habitat, département). Ces marges ne peuvent pas être utilisées pour tenir compte de la présence d'éléments mobiliers dans le logement.

Le loyer obtenu en multipliant les valeurs des maxima de la zone par le coefficient de structure et après mobilisation des marges départementales est le loyer maximum qu'il est possible d'inscrire dans la convention.

Il est fortement recommandé d'inscrire dans la convention un loyer maximum inférieur au loyer plafond tel qu'il ressort du calcul précédent, quand celui-ci ne paraît pas compatible avec le rôle que doit jouer le logement social dans le marché local de l'habitat.

L'objectif de mixité sociale, qui fait partie de ce rôle, implique en particulier que les dépenses de logement soient accessibles à des locataires dont les ressources se situent dans une large gamme au-dessous du plafond.

Ce cas doit donner lieu dans la mesure du possible à des règles claires et générales sur les loyers admissibles dans certains contextes locaux et en cohérence avec les loyers plafonds des aides personnelles. Elles doivent être affichées très en amont et non pas quand les projets sont très engagés.

Marges départementales dans le cas d'annexes importantes

En toutes hypothèses, le loyer maximum au m2 de surface utile qui est fixé dans la convention APL après majoration, doit être tel que le produit locatif maximum (égal au produit de la surface utile totale par le loyer maximum au m2 conventionné) ne dépasse pas de plus de 18% le niveau qui aurait été le sien en l'absence de toute surface annexe et de toute majoration.

Pour les immeubles avec ascenseur (ou sinon très exceptionnellement) le dépassement maximum autorisé est porté à 25%.

La vérification du respect de cette règle ne sera nécessaire que lorsque les surfaces annexes ou les majorations prévues par le barème sont importantes; deux exemples, développés à l'annexe II bis, explicitent les modalités de ce contrôle éventuel.

B / Majorations des loyers pour d'autres opérations

1 / Logements financés avec du PLS pour les opérations neuves ou d'acquisition suivi le cas échéant d'amélioration

Aucune marge à la hausse n'est autorisée. Le loyer maximum de la convention est égal au loyer maximum de base (LMzone x CS).

Dans le cas d'annexes importantes, le loyer maximum au m2 de surface utile qui est fixé dans la convention APL, doit être tel que le produit locatif maximum (égal au produit de la surface utile totale par le loyer maximum au m2 conventionné) ne dépasse pas de plus de 18% le niveau qui aurait été le sien en l'absence de toute surface annexe.

2 / Logements financés avec de la PALULOS ou conventionnés sans travaux, appartenant aux bailleurs autres que les organismes d'HLM

Aucune marge à la hausse n'est autorisée. Le loyer maximum de la convention est égal au loyer maximum de base (LMzone x CS).

Dans le cas d'annexes importantes, le loyer maximum au m2 de surface utile qui est fixé dans la convention APL, doit être tel que le produit locatif maximum (égal au produit de la surface utile totale par le loyer maximum au m2 conventionné) ne dépasse pas de plus de 18% le niveau qui aurait été le sien en l'absence de toute surface annexe.

3 / Logements bénéficiant d'un financement prêt conventionné locatif (PCL)

Pour les opérations financées à l'aide de PCL, vous pouvez appliquer le barème local prévu pour les opérations PLUS sans tenir compte des critères liés au coût important du foncier ou de l'immobilier.

Vous pouvez également définir une majoration des valeurs fixées au IV du tableau A ci-dessus (LMzone) pondérées par le coefficient de structure prévu au B (CS), dans la limite de 50 %, proportionnelle au niveau de la charge foncière (dans le neuf) ou immobilière (en acquisition-amélioration) réelle par rapport à la valeur foncière de référence.

Le total des majorations (barème PLUS et foncier) des valeurs fixées au IV du tableau A ci-dessus pondérées par le CS, ne devra jamais excéder 50%.

C / Autres cas particuliers

1 / Le loyer des opérations financées en PLUS comportant moins de 10 logements et regroupées dans une même convention

Pour fixer le loyer maximal figurant dans la convention, on calcule d'abord séparément le loyer maximum de chaque opération en tenant compte de sa surface utile, de son coefficient de structure et de ses marges spécifiques. Le loyer maximum de la convention est la somme des loyers maximum de chaque opération, pondérés par le rapport de la surface utile correspondante à la surface utile de l'ensemble des opérations regroupées dans la convention. Pour le calcul du loyer maximal applicable aux logements conventionnés, compte tenu de l'hétérogénéité possible des opérations regroupées dans une même convention, le coefficient propre au logement devra systématiquement prendre en compte le coefficient propre à l'opération (loyer maximal de l'opération par m2 de surface utile / loyer maximum de la convention par m2 de surface utile), modulé éventuellement pour tenir compte de la taille, de la situation et de la qualité du logement par rapport à l'opération à laquelle il appartient.

2 / Le loyer des opérations financées en PLA d'intégration

Le loyer est calculé à partir des valeurs de base (LMzone) fixées au II du tableau A (pour mémoire 4,36 E en zone 1, 4,64 E en zone 1 bis, 3,82 E en zone 2, 3,54 E en zone 3) pondérées par le coefficient de structure de l'opération et les éventuelles marges de manoeuvre départementales.

Pour ces logements, il convient d'être particulièrement attentif à ce que l'ensemble des dépenses liées au logement soient compatibles avec les ressources des occupants. Les loyers annexes lorsqu'ils ne peuvent être évités, doivent être les plus faibles possibles et le mode de chauffage doit être d'un coût de fonctionnement économique.

3 / Acquisition de logements déjà occupés

Afin d'encourager les bailleurs sociaux à acquérir des logements ne nécessitant pas à court terme la réalisation de travaux d'amélioration, le décret no 2001-336 du 18 avril 2001 a rendu facultative la réalisation de travaux lors de l'acquisition de logements sociaux avec une aide financière de l'Etat.

Pour tenir compte de ces nouvelles conditions d'acquisition et afin d'éviter un effet d'aubaine pour les locataires en place dont les ressources dépassent les plafonds applicables lors de l'attribution d'un logement social, un dispositif a été mis en place (décrets no 2002-840, no 2002-844, no 2002-845 et no 2002-846 du 3 mai 2002) qui permet de maintenir le loyer de ces locataires au niveau de celui qu'ils acquittaient avant achat et conventionnement à l'APL de leur logement, voire de le majorer dans la limite de 10 %, même si ce loyer était supérieur au loyer maximum prévu par la convention.

Les conventions type ayant été modifiées à cet effet par les décrets précités, les conventions doivent dorénavant prévoir un loyer maximum au m2 spécifique, pour l'ensemble des logements des locataires en place dépassant les plafonds de ressources (ou n'ayant pas fourni d'information sur le niveau de leurs ressources), ceci par dérogation et à titre transitoire tant que le logement est occupé par ces locataires ;

Le loyer maximum au m2, qui est le prix au m2 prévu au b) de l'article R. 353-16 du CCH, permet de calculer le loyer maximum applicable par dérogation à chacun de ces logements. Celui-ci ne pourra cependant, selon les termes des nouvelles conventions-type, avoir pour effet d'autoriser, au moment de l'entrée en vigueur de la convention, une majoration de plus de 10 % du loyer acquitté antérieurement par les locataires en place, lorsque ce loyer est supérieur au loyer maximum fixé par la convention pour les locataires respectant les plafonds de ressources : les loyers pratiqués seront donc soumis à cette deuxième limite.

Pour déterminer le loyer maximum au m2 dérogatoire à inscrire dans la convention, vous veillerez à ce qu'il n'oblige en aucun cas à baisser le loyer des locataires en place dépassant le plafond de ressources.

Selon que le bailleur a choisi d'appliquer les coefficients propres au logement (disposition prévue au c) de l'article R.353-16) tous égaux à 1 ou différenciés, les méthodes de calcul sont les suivantes pour fixer le loyer maximum au m2 à inscrire dans la convention :

Exemple 1 : Coefficients propres aux logements tous égaux à 1

Dans cet exemple, pour que la convention n'oblige pas le bailleur à baisser le loyer du logement 1, vous fixerez au minimum 16 E/m2 comme loyer maximum dérogatoire. Vous accepterez, si le bailleur le souhaite, de majorer ce chiffre dans la limite de 10 %. Vu la règle de plafonnement des loyers à 10 % au plus au-delà du loyer pratiqué antérieurement, les loyers des logements 2 et 3 ne pourront cependant être fixés au moment de l'entrée en vigueur de la convention, au-delà respectivement de 792 E et 1 100 E.

TABLEAU 1

Exemple 2 : Coefficients propres aux logements différenciés

TABLEAU 2

Dans cet exemple, le bailleur a choisi de différencier les coefficients propres au logement, qui permettent de prendre en compte notamment la taille du logement (les loyers au m2 des petits logements sont généralement plus élevés) et sa situation plus ou moins privilégiée dans l'immeuble. Le loyer maximum d'un logement donné étant le produit de la surface utile, du prix au m2 inscrit dans la convention et du coefficient propre au logement, il est nécessaire de tenir compte de ce coefficient pour vérifier que le prix au m2 inscrit dans la convention n'entraînera pas de baisse de loyer.

Au vu de l'effet des coefficients propres au logement, pour éviter dans cet exemple une baisse de loyer du logement 3, vous fixerez 13,89 E/m2, éventuellement majoré de 10 % comme loyer maximum dérogatoire.

4 / Opérations financées avec du PLUS et du PLA d'intégration

En cas de réalisation financée avec du PLUS et du PLAI, l'objectif de mixité sociale du PLUS, à savoir les 30% au moins des logements réservés à des locataires dont les ressources n'excèdent pas 60% des plafonds de ressources fixés pour l'attribution des logements sociaux et, les 10% au plus des logements réservés à des locataires dont les ressources excèdent les plafonds de ressources dans la limite de 120%, s'apprécie uniquement par rapport au nombre de logements financés en PLUS. On ne peut intégrer les logements financés en PLAI dans les «30%» ni dans le calcul des «10%».

5 / Logements bénéficiant d'un PCL et d'une subvention de l'ANAH

Lorsque ces logements ont bénéficié à la fois d'un PCL et d'une subvention de l'ANAH non soumise à la passation d'une convention, le logement fera l'objet d'une convention en application de l'article R. 353-126 du CCH (PCL), le loyer est fixé par référence aux valeurs fixées au IV du tableau A.

6 / Logements bénéficiant d'une subvention de l'ANAH associée à un PLS

Lorsque les logements ont bénéficié à la fois d'un PLS et d'une subvention de l'ANAH, une convention de type "autres bailleurs" (annexe II à l'article R. 353-90), est signée, conformément à l'article R.331-19 du code de la construction et de l'habitation.

Lorsque la subvention de l'ANAH est accordée sous réserve de passer avec l'Etat une convention ouvrant droit à l'APL, cette convention doit respecter les dispositions les plus restrictives de chacune des conventions de référence annexées aux articles R. 353-32 (ANAH) ou R. 353-90 (autres bailleurs que HLM et SEM) du CCH :

- Durée du prêt : entre 15 et 30 ans (PLS)

- Loyer maximum : ANAH + PLS (V a et b du tableau A page précédente)

- Plafonds de ressources : ANAH ou ANAH PST (pour rappel ANAH = PLUS ; PST = PLA I)

Pas de reprise pour occupation personnelle

Les règles suivantes s'appliquent à ces logements bénéficiant du double financement PLS-ANAH.

a) Subventions de l'ANAH en PST.

Pour les logements bénéficiant de subventions de l'ANAH, destinés à l'accueil des plus défavorisés notamment dans le cadre d'un programme social thématique (PST), le loyer maximum ne dépassera pas les valeurs indiquées au V b) du tableau A ci-dessus.

Dans les zones PLI (arrêté du 6 mars 2001, annexe zones géographiques prioritaires), il pourra, à titre tout à fait exceptionnel, être dérogé à ce plafond dans la limite du loyer maximum défini au I du tableau A ci-dessus majoré de 10 %.

b) Subventions de l'ANAH dans une OPAH ou dans un PIG

Dans le cadre des opérations programmées d'amélioration de l'habitat (OPAH) ou celui d'un programme d'intérêt général (PIG), vous pourrez déroger à titre exceptionnel aux valeurs du V a) du tableau A ci-dessus, dans la limite du loyer maximum indiqué au I du tableau A ci-dessus majoré de 10 %, à la condition toutefois que le loyer maximum retenu soit significativement inférieur à celui pratiqué localement pour des logements comparables.

En tout état de cause, il devra être inférieur de l'ordre de 20 % par rapport au loyer de marché.

c) Subventions de l'ANAH en Ile-de-France.

Par dérogation aux règles de cette circulaire, pour des logements améliorés à l'aide d'une subvention de l'ANAH et situés à Paris, dans les Hauts-de-Seine, en Seine - Saint - Denis et dans le Val de Marne, les loyers maxima peuvent être fixés dans la limite de 145 % des valeurs applicables aux logements définies au I du tableau A ci-dessus.

Ainsi les valeurs de loyer maximum mensuel applicables à ces logements sont :

- en zone 1 = 7,12 E/m2 de surface utile

(4,91 E/m2 X 145 %).

- en zone 1 bis = 7,55 E/m2 de surface utile

(5,21 E/m2 X 145 %).

7 / Logements ayant bénéficiés d'anciens prêts du CFF (avant le 3 janvier 1977)

En ce qui concerne les logements définis aux VI a) et b) du tableau A et ayant bénéficié des anciens prêts du CFF, il conviendra, au cas où une demande de conventionnement vous parviendrait, d'examiner le montant du loyer plafond (recalculé par révision à 100 % depuis son origine en application de l'article 45 de la loi du 23 décembre 1986 et de l'arrêté du 8 janvier 1988), et de le comparer au loyer maximum possible après conventionnement.

Si cette comparaison conduit à constater que le loyer plafond recalculé applicable avant conventionnement est supérieur au loyer maximum de conventionnement défini au I ci-dessus (loyer maximum de base mensuel), vous pouvez accorder une marge d'ajustement dans la limite de l'ancien loyer-plafond recalculé.

III / LES LOYERS ACCESSOIRES

Les annexes qui n'entrent pas dans le calcul de la surface utile, à savoir les emplacements réservés au stationnement des véhicules, les terrasses, cours et jardins, faisant l'objet d'une jouissance exclusive peuvent donner lieu à perception d'un loyer accessoire.

Aucun loyer accessoire ne saurait être perçu si son loyer maximum n'apparaît pas dans la convention. Son montant est déterminé d'après les loyers constatés dans le voisinage.

Il est conseillé de ne pas inscrire de loyer maximum dans la convention lorsqu'il n'est pas dans les usages locaux d'en percevoir pour la jouissance de ces annexes.

Les éléments mobiliers ne rentrent pas dans la catégorie des annexes.

DEUXIEME PARTIE / OPERATIONS DONT LE LOYER EST FIXE AU METRE CARRE DE SURFACE CORRIGEE OU HABITABLE

1. Les logements entrant dans le champ d'application de la surface corrigée sont ceux :

a) Appartenant à un organisme d'HLM ou appartenant à une collectivité locale et gérés par un organisme HLM ou appartenant à une SEM ayant demandé à bénéficier de l'article L. 353-18 du CCH, et conventionnés sans travaux ou après réhabilitation (conventions sans travaux, PALULOS).

Textes : art. R. 353-16 (3°) du CCH pour les HLM, art. R. 353-70 pour les SEM.

b) Appartenant à un bailleur autre que ceux cités au 1) conventionnés avant le 1er juillet 1996, dont le loyer maximum est fixé au m2 de surface corrigée (conventions sans travaux ou après réhabilitation) et faisant l'objet d'avenants ou de nouvelles conventions (notamment à l'occasion du rachat des logements avec un autre financement, ou par un bailleur de statut différent).

Textes : art. R.353-134 du CCH pour les PCL, art R. 353-208 por les PAP locatifs, article 8 de l'annexe à l'article R. 353-90 pour les autres financements.

c) Appartenant à un bailleur ayant signé une convention en application de l'article R. 353-32 du CCH (notamment ANAH).

Texte : art. R. 353-40 du CCH.

2. Les logements entrant dans le champ d'application de la surface habitable sont ceux financés à l'aide d'un PAP pour l'accession à la propriété et appartenant à des bailleurs personnes physiques.

Texte : art. R. 353-172 du CCH.

I / VALEURS DES LOYERS ANNUELS MAXIMA DES LOGEMENTS CONVENTIONNES AU 1er JUILLET 2002

Le tableau B ci-après donne la valeur des loyers annuels maxima de l'ensemble des logements conventionnés par type de logements et par zone :

TABLEAU B : Valeurs des loyers annuels maxima des logements conventionnés

II / CAS PARTICULIERS ET DEROGATIONS

1 / Logements ayant bénéficié d'anciens prêts du CFF (avant le 3 janvier 1977) :

En ce qui concerne les logements définis au I a) et b) du tableau B ci-dessus et ayant bénéficié des anciens prêts du CFF, il conviendra, au cas où une demande de conventionnement vous parviendrait, d'examiner le montant du loyer plafond (recalculé par révision à 100 % depuis son origine en application de l'article 45 de la loi du 23 décembre 1986 et de l'arrêté du 8 janvier 1988), et de le comparer au loyer maximum possible après conventionnement.

Si cette comparaison conduit à constater que le loyer plafond recalculé applicable avant conventionnement est supérieur au loyer maximum de conventionnement, vous pouvez accorder des dérogations à ce maximum dans la limite de l'ancien loyer-plafond recalculé.

2 / Logements améliorés à l'aide d'une subvention de l'ANAH

a / Subventions de l'ANAH en PST

Pour les logements bénéficiant de subventions de l'ANAH, destinés à l'accueil des plus défavorisés dans le cadre d'un programme social thématique (PST) ou en diffus, le loyer maximum ne dépassera pas les valeurs indiquées au VI du tableau B ci-avant.

Dans les zones où le marché locatif est particulièrement tendu, il pourra, à titre tout à fait exceptionnel, être dérogé à ce plafond dans la limite du loyer maximum défini au I a) du tableau B ci-avant.

b / Subvention de l'ANAH dans une OPAH

Dans le cadre des opérations programmées d'amélioration de l'habitat (OPAH), vous pourrez déroger à titre exceptionnel aux valeurs du V du tableau B ci-avant, dans la limite du loyer maximum indiqué au I a) du tableau B ci-avant, à la condition toutefois que le loyer maximum retenu soit significativement inférieur à celui pratiqué localement pour des logements comparables.

En tout état de cause, il devra être inférieur de l'ordre de 20 % par rapport au loyer de marché.

c / Logements améliorés à l'aide d'une subvention de l'ANAH, éventuellement complétée par un prêt conventionné ou du 1%

Lorsque ces logements bénéficient à la fois d'un PCL et d'une subvention de l'ANAH et que cette subvention est subordonnée à la passation d'une convention en application de l'article R. 353-32 du CCH; le loyer ne doit pas dépasser le loyer prévu au III du tableau B ci-avant.

Les dérogations prévues pour une opération située dans le périmètre d'une OPAH s'appliquent également.

Lorsque ces logements bénéficie à la fois d'un prêt du 1% logement et d'une subvention de l'ANAH et que cette subvention est subordonnée à la passation d'une convention en application de l'article R. 353-32 du CCH (subvention majorée de l'ANAH); le loyer ne doit pas dépasser le loyer prévu au III du tableau B ci-dessus. Les dérogation prévues pour une opération située dans le périmètre d'une OPAH s'appliquent également.

d / Subventions de l'ANAH en Ile-de-France

Par dérogation aux règles de cette circulaire, pour des logements améliorés à l'aide d'une subvention majorée de l'ANAH et situés à Paris, dans les Hauts-de-Seine, en Seine-Saint-Denis et dans le Val de Marne, les loyers maxima peuvent être fixés dans la limite de 135 % des valeurs applicables aux logements définies au I a) du tableau B ci-avant.

Ainsi les valeurs de loyer maximum annuel applicables à ces logements sont :

- en zone 1 = 54,34 E/m2 de surface corrigée

(40,25 E/m2 x 135 %).

- en zone 1 bis = 57,60 E/m2 de surface corrigée

(42,67 E/m2 x 135 %).

3) - Logements faisant l'objet d'une convention en cours de validité et améliorés à l'aide d'une subvention PALULOS

Dans le cas particulier où les logements font l'objet d'une convention ancienne dans laquelle le loyer plafond inscrit correspond au loyer pratiqué de l'époque, très inférieur à celui qui aurait pu être retenu en vertu de la circulaire relative à la fixation des loyers maximums, il est possible de modifier par avenant le loyer maximum de la convention pour le porter au niveau prévu pour les logements réhabilités à l'aide de PALULOS par la présente circulaire, au I, II et V du tableau ci-dessus selon les logements et les bailleurs concernés, sous réserve que :

- la réhabilitation soit effectivement réalisée et que la hausse de loyer soit justifiée par l'équilibre financier de l'opération,

- une concertation avec les locataires soit organisée dans les conditions prévues par la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (article 193),

- le bailleur s'engage par écrit à sortir du gel des loyers de façon modérée si ce dispositif lui était applicable et a été appliqué et à ne pratiquer aucune hausse lors des renouvellements de baux (art 17 c de la loi du 6 juillet 1989) pour les logements soumis à cette loi pour ce qui concerne l'évolution de leurs loyers si le dispositif du gel des loyers ne lui était pas applicable.

- Lorsque les travaux sont réalisés seulement dans les logements vacants, le bailleur s'engage par écrit à pratiquer les loyers dans la limite des nouveaux loyers plafonds uniquement aux relocations

Dans l'hypothèse où le dispositif du gel des loyers est applicable mais n'a pas été appliqué, le loyer maximum demeure celui de la convention d'origine révisé d'après les variations de l'ICC.

TROISIEME PARTIE / LES RESIDENCES SOCIALES ET LES LOGEMENTS FOYERS CONVENTIONNES

Le conventionnement implique le respect des caractéristiques techniques notamment lors des opérations de construction, d'amélioration, ou d'acquisition - amélioration d'immeubles en vue d'y aménager des logements-foyers à usage locatif.

1) Construction ou acquisition - amélioration de logements-foyers conventionnés.

Les valeurs du tableau

Les valeurs indiquées dans le tableau qui suit sont applicables aux logements-foyers et aux logements-foyers dénommés résidences sociales.

Les valeurs maximales fixées au niveau national, représentent la part maximale de la redevance assimilable à l'équivalent loyer plus l'équivalent charges (cf. articles R. 353-158, R. 353-159 du CCH pour les logements-foyers personnes âgées et handicapées et R. 353-165-4 du CCH pour les résidences sociales).

Elles sont fixées en euros mensuels, par zone géographique et par type de logement.

Pour les logements occupés par plusieurs personnes sans lien de parenté, le montant de la redevance fixé pour ces logements dans le tableau ci-dessous doit être divisé par le nombre d'occupants du logement.

Part maximale de la redevance assimilable aux équivalents loyer

plus charges au 1er juillet 2002

En euros mensuels par type de logement et par zone

TABLEAU 3

2) Conventionnement en Résidences Sociales

2-1) Rappel

Les foyers de travailleurs migrants et de jeunes travailleurs existants, conventionnés à l'APL avant le 1er janvier 1995, conservent leur statut pendant toute la durée des conventions en cours.

Ces logements-foyers se voient appliquer la réglementation relative aux résidences sociales dans les cas suivants :

2-1-1) En cours de convention

- En cas de demande du propriétaire

- En cas de travaux financés avec des aides de l'état. Dans ce cas, la convention APL en cours est résiliée et une convention résidence sociale est signée.

2-1-2) A l'expiration de la convention APL en cours

2-1-3) Depuis le 1er janvier 1995, le conventionnement de foyers des travailleurs migrants ou des foyers de jeunes travailleurs ne peut se faire qu'en résidence sociale.

2-2) Le prêt locatif social (PLS)

Le financement prêt locatif social n'étant pas adapté aux caractéristiques des Résidences Sociales qui est de répondre à la demande de nombreuses personnes défavorisées ayant difficilement accès aux circuits traditionnels du logement, il ne peut donc être mobilisé pour financer de tels établissements.

2-3) Conventionnement en Résidences Sociales de logements-foyers construits non conventionnés.

2-3-1) 1er cas : conventionnement avec travaux

Les conditions financières du conventionnement avec travaux sont prévues au 2° de l'article R.351-56 du CCH.

La hausse de la redevance pratiquée lorsqu'elle est envisagée ne peut intervenir qu'à l'achèvement des travaux. En tout état de cause, elle doit être modulée selon l'importance des travaux réalisés.

Au préalable, il est primordial de vérifier l'adéquation entre l'augmentation de la redevance pratiquée envisagée et l'importance et la qualité effectives des travaux.

- Travaux importants

La redevance maximum inscrite dans la convention :

- est fonction de la qualité, de l'importance des travaux et de leur impact sur l'amélioration des conditions d'hébergement et de vie des résidents ;

- ne doit pas excéder les valeurs PLA-I du tableau ci-dessus.

La réalisation des travaux devra être précédée d'une concertation menée par le gestionnaire avec les résidents.

La redevance pratiquée :

- l'augmentation est fonction de l'amélioration apportée aux conditions d'hébergement et de vie des résidents.

- Travaux peu importants

La redevance maximum inscrite dans la convention est soumise aux conditions cumulatives suivantes :

- ne pas dépasser de plus de 25 % la redevance pratiquée avant conventionnement

- ne pas dépasser les valeurs PLA-I du tableau ci-dessus.

La redevance pratiquée après conventionnement est égale à celle appliquée avant conventionnement sauf en cas d'amélioration sensible du service rendu.

2-3-2) - 2e cas : conventionnement sans travaux

Les conditions financières du conventionnement sans travaux sont prévues dans l'article R. 351-56-1°.

La redevance maximum inscrite dans la convention est soumise aux conditions cumulatives suivantes :

- ne pas dépasser de plus de 25 % la redevance pratiquée avant conventionnement

- ne pas dépasser les valeurs PLA-I du tableau ci-dessus.

Le conventionnement sans travaux ne constituant qu'une étape, il est souhaitable de négocier avec le gestionnaire la réalisation ultérieure de travaux.

La redevance pratiquée après conventionnement est égale à celle appliquée avant conventionnement sauf en cas d'amélioration sensible du service rendu.

2-4) Conventionnement en Résidences Sociales de logements -foyers déjà conventionnés

2-4-1) 1er cas : conventionnement avec travaux

Les conditions financières du conventionnement avec travaux sont prévues dans l'article R. 351-56-2°.

La redevance maximum inscrite dans la convention Résidence Sociale doit demeurer identique à la redevance maximum inscrite dans la précédente convention APL.

La redevance pratiquée est augmentée en fonction de l'amélioration apportée aux conditions d'hébergement et de vie des résidents.

2-4-2) 2e cas : conventionnement sans travaux

La redevance maximum inscrite dans la convention résidence sociale doit demeurer identique à la redevance maximum fixée dans l'ancienne convention APL. Il n'y a pas lieu d'augmenter la redevance pratiquée si il n'y a pas d'amélioration sensible du service rendu aux occupants.

3) - Conventionnement avec travaux de logements-foyers de personnes âgées ou de personnes handicapées existants non conventionnés.

Les conditions financières du conventionnement avec travaux sont prévues au 2° de l'article R.351-56.

La hausse de la redevance pratiquée lorsqu'elle est envisagée ne peut intervenir qu'à l'achèvement des travaux. En tout état de cause, elle doit être modulée selon l'importance des travaux réalisés.

Au préalable, il est primordial de vérifier l'adéquation entre l'augmentation de la redevance envisagée et l'importance et la qualité effectives des travaux.

- Travaux importants

La redevance maximum inscrite dans la convention :

- est fonction de la qualité, de l'importance des travaux et de leur impact sur l'amélioration des conditions d'hébergement et de vie des résidents

- ne peut excéder 106 % des valeurs maximales du PLUS du tableau ci-dessus.

La réalisation des travaux doit être précédée d'une concertation menée par le gestionnaire avec les résidents.

La redevance pratiquée est augmentée en tenant compte de l'amélioration apportée aux conditions d'hébergement et de vie des résidents.

- Travaux peu importants

La redevance maximum inscrite dans la convention est soumise aux conditions cumulatives suivantes :

- ne pas dépasser de plus de 25 % la redevance pratiquée avant conventionnement

- ne pas dépasser 106 % des valeurs du PLUS du tableau ci-dessus.

La redevance pratiquée après conventionnement est égale à celle pratiquée avant conventionnement sauf en cas d'amélioration sensible du service rendu.

4) Travaux dans des foyers déjà conventionnés

La redevance maximum est inchangée ;

La redevance pratiquée est augmentée en fonction de l'amélioration des conditions d'hébergement et de vie des résidents.

Elle est soumise aux règles cumulatives suivantes :

- son montant est inférieur à celui de la redevance maximum de la convention

- son montant est inférieur à 106 % des valeurs du PLUS du tableau ci-dessus

5) - La notion de lit

Supprimé pour les opérations de constructions neuves, l'intitulé « lit » ne subsiste plus que pour les opérations de réhabilitation.

Les valeurs maximum de référence de l'intitulé « lit » sont :

en zone 1 : 254,68 E

en zone 1 bis : 242,40 E

en zone 2 : 221,74 E

en zone 3 : 205,10 E

6) - Le pourcentage d'évolution de la part de la redevance maximum pour les conventions signées avant le 1er juillet 2001

Le pourcentage d'évolution applicable à compter du 1er juillet 2002 à la redevance maximum est de :

+ 2,59 % pour les FJT (foyers de jeunes travailleurs), FPA (foyers de personnes âgées), FPH (foyers de personnes handicapées)

+ 2,90 % pour les FTM (foyers de travailleurs migrants)

+ 3,13 % pour les Résidences Sociales

Annexe 1

Liste des communes constituant la zone 1 bis

- Paris

- Aubervilliers, Bagnolet, Boulogne-Billancourt,

Charenton-le-Pont, Clichy, Fontenay-sous-Bois, Gentilly,

Issy-les-Moulineaux, Ivry-sur-Seine, Joinville-le-Pont,

Le Kremlin-Bicêtre, Les Lilas, Le Pré-Saint-Gervais, Levallois-Perret, Malakoff, Montreuil, Montrouge,

Neuilly-sur-Seine, Nogent-sur-Marne,

Pantin, Puteaux, Saint-Cloud,

Saint-Denis, Saint-Mandé, Saint-Maurice, Saint-Ouen, Suresnes, Vanves, Vincennes.

Annexe 2

Recommandations nationales pour les marges départementales liées aux critères techniques

1 / Niveau des charges de chauffage et d'eau chaude sanitaire incombant au locataire :

a) Cas des opérations pour lesquelles le permis de construire a été déposé antérieurement au 2 juin 2001 et soumises à la réglementation thermique 1998

Les majorations moyennes possibles du loyer au m2 sont les suivantes :

TABLEAU 4

Des adaptations, qui ne peuvent pas dépasser 1 % par rapport aux niveaux indiqués, sont possibles en fonction de la rigueur du climat local et des besoins de chauffage qui en découlent.

Cas des dispositifs qui optimisent (1) la nature, le coût ou la gestion des apports énergétiques : la majoration pourra être déterminée en comparant, à dire d'expert, la charge de chauffage incombant au locataire dans le dispositif en question avec celle découlant de la solution de référence qui fait appel à la même énergie (2), électricité ou gaz, et à une isolation HPE 3 étoiles.

Rappel : pour les opérations avec du PlUS de six logements et plus, l'attribution des majorations de loyer qui sont prévues par les barèmes locaux à raison d'une isolation renforcée HPE 3 ou 4 étoiles est conditionnée par l'obtention du label Qualitel HPE 3 ou 4 étoiles.

Pour les opérations de 5 logements ou moins, cette condition n'est plus obligatoire.

b) Cas des opérations pour lesquelles le permis de construire a été déposé après le 1er juin 2001 et soumises à la réglementation thermique 2000

Les majorations moyennes possibles du loyer au m2 sont les suivantes :

TABLEAU 5

Des adaptations, qui ne peuvent pas dépasser 1 % par rapport aux niveaux indiqués, sont possibles en fonction de la rigueur du climat local et des besoins de chauffage qui en découlent.

Cas des dispositifs qui optimisent le coût ou la gestion des apports énergétiques (architecture bioclimatique, capteurs solaires, cheminée à foyer fermé, ...) : la majoration pourra être déterminée en fonction de l'estimation de l'économie de charges pour le locataire, étayée par une étude thermique.

2 / Présence d'ascenseur :

La majoration minimale de loyer au m2 à retenir en cas d'ascenseur est de 4 %. La majoration moyenne recommandée est celle utilisée dans la majoration MQ de subvention (5 % ou 6 %).

Dans le cas d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles qui n'est que partiellement doté d'ascenseurs, la majoration prévue par le barème départemental doit être réduite, par exemple en fonction du pourcentage de logements appartenant à des cages d'escalier non dotées d'ascenseur.

3 / Présence de locaux collectifs résidentiels :

La majoration recommandée de loyer au m2 est égale à la majoration réglementaire de subvention soit : (0,77 x SLCR) / (CS x SU) où SLCR est «la surface des locaux collectifs résidentiels ou de service qui sont réservés à l'usage exclusif des locataires, étant précisé que la surface des locaux techniques ou des espaces de circulation n'est pas prise en compte», SU est la surface utile totale et CS est le coefficient de structure.

Annexe 2 bis

Limitation du loyer au m2 pour les opérations financés avec du PLUS et du PLA d'intégration dans le cas d'annexes importantes

Rappel de la règle :

Le loyer maximum au m2 qui est fixé dans la convention doit être tel que : après application des majorations résultant du barème local, le produit locatif maximum (égal au produit la surface utile totale par le loyer conventionné) ne dépasse pas de plus de 18 % (25 % dans le cas des immeubles avec ascenseur) le niveau qui aurait été le sien en l'absence de toute surface annexe et de toute marge appliquée au loyer maximum de base mensuel (CS x LM zone). Exemple d'application n° 1 :

Soit une opération PLUS en zone 2 (LMzone = 4,30 E/m2 au 1/7/02) portant sur la construction de 20 logements ayant en moyenne 60 m2 de surface habitable et 12 m2 de surfaces annexes chacun ; les surfaces annexes, décomptées à 50 %, «pèsent» donc 10 % de la surface habitable.

a / Calcul du loyer maximum au m2 fixé dans la convention :

- surface utile totale : 1 320 m2 (66 m2 / logement) ; CS = 1,0033

- loyer maximum de base mensuel (CS x LMzone) : 4,16 E/m2 de surface utile

Supposons que le barème local donne une majoration de 5 % (au regard des caractéristiques techniques et de la localisation de l'opération) alors on pourra fixer dans la convention APL un loyer maximum au m2 de surface utile égal à 1,05 x 4,16 soit 4,37 E / m2.

b / Vérification de la règle de limitation du loyer conventionné au m2 :

Le produit locatif maximum s'élève donc à 5 768 E/ mois

(4,37 E/ m2 x 1 320 m2) ; il ne doit pas dépasser de plus de 18 % le niveau qui serait le sien en l'absence de toute majoration et de toute surface annexe :

- surface utile totale sans annexes : 1 200 m2 (60 m2 / logement) ; CS = 1,0267

- loyer maximum de base mensuel (CS x LMzone) : 4,26 E / m2 de surface utile

- produit locatif maximum sans marge ni surfaces annexes : 5 112 . / mois (4,26 E/ m2 x 1 200 m2)

On vérifie ainsi que le produit locatif maximum possible dans le cadre de la convention (5 768 E/ mois) ne dépasse que de 12,8 % le niveau qui serait le sien en l'absence de toute majoration et de toute surface annexe (5 112 E / mois).

La condition réglementaire est donc satisfaite et l'on peut donc fixer dans la convention un loyer maximum au m2 de 4,37 E/ m2 de surface utile.

En pratique, cette condition sera quasi-automatiquement satisfaite chaque fois que le pourcentage de majoration prévue en application du barème augmenté du poids des surfaces annexes (comptées à 50 %) relativement à la surface habitable, ne dépassera pas la limite réglementaire de 18 % (ou 25 % si ascenseur). Dans l'exemple présenté, les surfaces annexes et la majoration locale pèsent ensemble 15 % (10 % pour les annexes et 5 % pour la majoration) soit moins de 18 % et l'on aurait donc pu s'épargner de mener la vérification.

Exemple d'application n° 2 :

On suppose maintenant que dans l'exemple précédant la majoration locale s'élève à 11,5 % et qu'il y a 15 m2 d'annexe par logement lesquelles, décomptées à 50 %, «pèsent» donc alors 12,5 % de la surface habitable (60 m2 par logement). Les surfaces annexes et la majoration découlant du barème local pèsent donc ensemble 23 %, soit plus de 18 % : il faudra donc vérifier l'application de la règle.

a / Calcul du loyer maximum au m2 qui pourrait être fixé dans la convention :

- surface utile totale : 1 350 m2 (67,5 m2/logement); CS = 0,9981

- loyer maximum de base mensuel (CS x LMzone) : 4,14 E /m2 de surface utile

Compte tenu de la majoration de 11,5 % résultant du barème local, alors on pourrait fixer dans la convention APL un loyer maximum au m2 égal à 1,115 x 4,14 soit 4,62 E/m2.

b / Vérification de la règle de limitation du loyer conventionné au m2

A partir de là, le produit locatif maximum s'élèverait à 6 237 E / mois (4,62 E / m2 x 1 350 m2) et il dépasserait de près de 22% le niveau qui serait le sien en l'absence de toute majoration et de toute surface annexe, soit 5 112 E / mois (4,26 E/ m2 x 1 200 m2).

Il faut donc dans cet exemple limiter le loyer conventionné de façon à ne pas dépasser 118 % (opération supposée sans ascenseur) de ce que serait le produit locatif maximum sans marge, ni surfaces annexes, soit 6 032 E /mois (1,18 fois 5 112 E/mois). Le loyer maximum au m2 qui peut être dans la convention est donc ramené à 4,47 E par m2 de surface utile (6 032 E pour 1 350 m2 de surface utile).

En pratique, les opérations pour lesquelles le pourcentage de majoration prévue en application du barème (11,5 % dans l'exemple présenté) augmenté du poids des surfaces annexes relativement à la surface habitable (12,5 % dans l'exemple présenté) dépasse la limite réglementaire de 18 % (ou 25 % si ascenseur) ne représentent que 5 % à 10 % des cas en construction neuve (et pour des dépassements en général très limités).

En conclusion, la vérification détaillée présentée ci-dessus ne concerne en fait pour l'essentiel que les opérations d'acquisition-amélioration en habitat individuel, pour lesquelles la vérification sera plus fréquemment nécessaire.

NB : le plafonnement ne remet pas en cause le calcul de la surface utile, mais le loyer au m2 de surface utile qui est fixé à partir de là dans la convention; la règle énoncée fait qu'au delà d'une certaine limite de surface annexe, le loyer au m2 de surface utile diminue de façon à neutraliser l'augmentation des surfaces annexes.

NOTES DE BAS DE PAGES :

p.374

(1) La moyenne associée est la moyenne des ICC du trimestre de référence et des trois trimestres qui la précèdent. Pour les logements conventionnés, le trimestre de référence est toujours le 4e trimestre, donc la moyenne se fait toujours sur les 4 trimestres de l'année civile.

(2) Si les logements étaient dèjà conventionnés avant le 1er juillet 1996, les loyers sont calculés en surface corrigée

p.381

(1) Pompe à chaleur, radiateur à accumulation, architecture bioclimatique, capteurs solaires, cheminée à foyer fermé, etc.

(2) Dans le cas d'un chauffage utilisant un autre combustible que le gaz, la comparaison se fera avec la solution gaz.

(3) consommation conventionnelle de référence définie à l'article 8 de l'arrêté du 29 novembre 2000.

REFERENCES

Circulaire précédente du 8 août 2001

Textes officiels du 17 août 2001, p. 237

Circulaire du 8 décembre 1995

Textes officiels du 15 décembre 1995, p. 263

Décret no 2001-336 du 18 avril 2001

Textes officiels du 27 avril 2001, p. 447

Décrets no2002-840, 844, 845, 846 du 3 mai 2002

Textes officiels du 25 mai 2002, p. 358

Arrêté du 6 mars 2001

Textes officiels du 16 mars 2001, p. 476

 


François DELARUE



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FORMULE 1   FORMULE 1

FORMULE 2  FORMULE 2

FORMULE 3  FORMULE 3

TABLEAU A  TABLEAU A

FORMULE 4  FORMULE 4

FORMULE 5  FORMULE 5

TABLEAU 1  TABLEAU 1

TABLEAU 2  TABLEAU 2

TABLEAU B  TABLEAU B

TABLEAU 3  TABLEAU 3

TABLEAU 4  TABLEAU 4

TABLEAU 5  TABLEAU 5