Circulaire du 21 janvier 2003
relative aux orientations dans la mise en oeuvre de la loi SRU (solidarité et
renouvellement urbains)
Le
ministre de l'Equipement, des Transports, du Logement, du Tourisme et de la Mer
à Mesdames et Messieurs les Préfets de Région, Mesdames et Messieurs les
Directeurs régionaux de l'équipement, Mesdames et Messieurs les Préfets,
Mesdames et Messieurs les Directeurs départementaux de l'équipement
La mise en oeuvre de la loi Solidarité et renouvellement urbains (SRU) soulève
de nombreuses interrogations dont les élus locaux se sont largement fait l'écho.
S'il est encore trop tôt pour en dresser un bilan détaillé, l'application
concrète de certaines dispositions d'urbanisme apparaît comme un frein à la
construction de logements pour nos concitoyens et à la réalisation d'opérations
d'aménagement nécessaires au développement économique de notre pays.
Le Gouvernement a donc décidé de soumettre au Parlement un projet de loi qui,
sans bouleverser l'équilibre général de la réforme du code de l'urbanisme issue
de la loi SRU, apportera les assouplissements nécessaires à la relance de la
production de logements. Sans attendre l'examen de ce projet de loi, je souhaite
vous donner les. orientations du Gouvernement dans l'application du droit
actuel, sur les sujets qui ont donné lieu au plus grand nombre de remarques des
élus locaux.
Une nouvelle circulaire viendra compléter celle-ci après l'adoption de la future
loi afin de mettre en évidence les évolutions législatives.
1° La règle dite « des 15 km»
L'article L. 122-2 du Code de l'urbanisme a mis en place un dispositif de
limitation de l'extension de l'urbanisation, dans les communes situées à moins
de 15 km des agglomérations de plus de 15 000 habitants et du littoral qui ne
sont pas couvertes par un schéma directeur ou un schéma de cohérence
territoriale. Cette disposition est assortie d'une possibilité de dérogation.
Cette disposition a connu dans certains cas, une application trop rigide. Or
l'objectif du Gouvernement n'est pas de contraindre les élus à réaliser un
schéma de cohérence territoriale mais de les inciter à concevoir dans un cadre
d'ensemble les projets de développement dont l'importance excède manifestement
les seuls intérêts communaux.
Je tiens donc à vous rappeler les conditions dans lesquelles la loi doit être
aujourd'hui appliquée afin que des situations de blocage ne compromettent pas la
volonté d'une commune de construire des logements.
1° L'élaboration des schémas de cohérence territoriale est facultative. La loi
ne prévoit aucun délai pour la délimitation de leurs périmètres.
2° L'article L. 122-2 n'impose aucune restriction à la délivrance des permis de
construire.
3° L'article L. 122-2 ne s'applique ni à l'élaboration initiale d'un plan local
d'urbanisme, ni à celle d'une carte communale et n'impose donc, dans ces cas,
aucune contrainte supplémentaire à celles prévalant avant la loi SRU.
4° Dès lors que les limites des zones urbaines ou d'urbanisation future
constructibles (c'est-à-dire celles dont le règlement permet la délivrance de
permis de construire) ne sont pas étendues, l'article L. 122-2 n'impose aucune
restriction aux modifications ou révisions des anciens plans d'occupation des
sols ou des plans locaux d'urbanisme, y compris si elles ont pour objet
d'accroître la constructibilité de ces secteurs ou de charger leur destination
principale.
5° Les extensions nouvelles d'urbanisation ne sont pas non plus interdites, mais
supposent un traitement différencié selon les cas :
a) Si la commune est comprise dans un schéma directeur ou un schéma de cohérence
territoriale en vigueur, elle décide seule des modifications de son plan
d'urbanisme qui doit, bien évidemment, être compatible avec le schéma. Il en est
de même pour l'Ile-de-France, la Corse et les départements d'outre-mer,
territoires couverts par un document spécifique («schéma d'aménagement régional»
respectivement prévus par les articles L 141-1, L 144-1 et L 156-2) ;
b) Si une commune, située à moins de ts km d'une agglomération de plus de 15.000
habitants ou du littoral, est également située dans le périmètre arrêté d'un
futur schéma de cohérence territoriale, elle peut ouvrir à l'urbanisation des
zones nouvelles sans attendre que le projet de schéma soit élaboré, à la seule
condition d'obtenir l'accord de l'établissement public de coopération
intercommunale ou du syndicat mixte chargé de l'élaboration du SCOT ;
c) Si une commune, située à moins de 15 km d'une agglomération de plus de 15.000
habitants ou du littoral, n'est pas située dans un tel périmètre, elle peut
néanmoins ouvrir à l'urbanisation des zones limitées, avec votre accord donné
après avis de la commission des sites et de la chambre d'agriculture. Il vous
appartient alors de vérifier que l'urbanisation projetée n'a pas d'impact
défavorable sur l'équilibre du développement de l'agglomération. En conséquence,
tout projet d'extension de portée essentiellement communale et qui ne porte pas
atteinte aux objectifs généraux de préservation des espaces naturels et
agricoles a vocation à être autorisé. Un refus de dérogation ne pourrait
valablement être opposé du seul fait que les communes ne souhaitent pas élaborer
un schéma ou ne sont pas d'accord entre elles sur le futur périmètre du schéma.
2° Le projet d'aménagement et de développement durable des plans locaux
d'urbanisme
Le projet d'aménagement et de développement durable, qui constitue la principale
nouveauté des plans locaux d'urbanisme, a inquiété les élus, qui craignent
parfois de devoir élaborer un document long et complexe et dont la portée
juridique n'est pas suffisamment précisée.
Vous expliquerez aux élus que l'objet du projet d'aménagement et de
développement durable est de présenter en conseil municipal, à travers un débat
spécifique, les orientations communales en matière d'urbanisme. En ce sens, il
constitue un «débat d'orientation d'urbanisme» qui peut être comparé au débat
d'orientation budgétaire qui précède le budget. Il ne s'agit en aucune façon
d'un document technique détaillé. Dans une petite commune en particulier, qui
n'aurait pas de grands projets d'aménagements, il pourra être très coourt.
3° Les modifications et révisions des anciens plans d'occupation des sols et des
anciens plans d'aménagement de zone
Les dispositions transitoires de la loi SRU ont suscité des incompréhensions. Je
souhaite donc rappeler les dispositions législatives applicables :
1° Les POS et les PAZ aujourd'hui en vigueur restent applicables sans limitation
de temps, jusqu'à leur révision.
2° Les POS et les PAZ aujourd'hui en vigueur peuvent faire l'objet :
- D'une modification, sous réserve qu'il ne soit pas porté atteinte à l'économie
générale des règles d'urbanisme applicables à l'ensemble de la commune et que
les zones naturelles et agricoles ou les espaces boisés classés ne soient pas
réduits. L'ouverture à l'urbanisation d'une zone d'urbanisation future «stricte»
(c'est-à-dire dont le règlement ne permet pas la délivrance de permis de
construire) relève notamment le plus souvent d'une simple modification ;
- D'une mise en compatibilité avec une déclaration d'utilité publique ;
- D'une révision dite «d'urgence» pour permettre un projet ponctuel (par exemple
une ZAC, un lotissement, l'implantation d'une entreprise ...) dont l'impact
serait trop important pour qu'une simple modification le rende possible. Sur ce
point, la rédaction du texte a parfois donné lieu à une confusion entre la
formule «projet présentant un caractère d'intérêt général» et le «projet
d'intérêt général» (PIG). Dans le premier cas, il s'agit de l'intérêt général au
sens de l'intérêt de la commune : une ZAC par exemple entre de toute évidence
dans ce cadre. Dans le second cas, il s'agit de la procédure par laquelle le
préfet peut contraindre une commune à inscrire dans son PLU un projet relevant
de l'Etat ou d'une autre collectivité.
Lorsqu'un POS fait l'objet d'une révision générale, il doit être mis en forme de
plan local d'urbanisme. Les PAZ sont alors incorporés dans le PLU de l'ensemble
de la commune.
4° La participation pour voies nouvelles et réseaux
La participation pour voie nouvelle et réseaux fait l'objet de nombreuses
critiques. Deux points me semblent devoir être rappelés :
- Il ressort clairement des débats parlementaires que cette participation peut
être utilisée pour financer l'aménagement de voies existantes et des réseaux qui
leur sont associés.
- Une commune qui décide d'aménager une voie n'est pas tenue d'assurer un
préfinancement des travaux programmés.
- elle peut, s'ils en sont d'accord, obtenir un préfinancement des propriétaires
riverains ou de certains d'entre eux.
- surtout, rien dans la loi n'impose à la commune d'avoir réalisé l'ensemble des
travaux prévus avant la délivrance du premier permis de construire. Elle peut
échelonner leur réalisation selon le rythme des constructions et donc des
contributions qui lui seront versées au fur et à mesure de la délivrance des
permis de construire suivants. Il est donc de son intérêt de mentionner, dans la
délibération propre à la voie, l'ensemble des aménagements qu'elle prévoit de
réaliser à terme et, au minimum, ceux qui la mettent à l'abri de revendications
et donc de dépenses ultérieures.
Enfin, il est nécessaire de lever quelques ambigu°tés sur la délivrance des
certificats d'urbanisme.
- Dès lors qu'une commune a institué la participation pour voie nouvelle et
réseaux sur son territoire, le certificat d'urbanisme indiquera que cette
participation sera demandée aux propriétaires riverains d'une voie qui doit être
aménagée, même si la délibération propre à la voie n'a pas encore été prise. La
délibération propre à la voie devra en revanche être prise avant la délivrance
du permis de construire.
- Les terrains situés dans un secteur constructible d'un POS, d'un PLU, d'une
carte communale ou dans la partie actuellement urbanisée d'une commune sans
document d'urbanisme, ne peuvent faire l'objet d'un certificat d'urbanisme
négatif dès lors qu'ils sont desservis par une voie d'accès et situés à
proximité des réseaux, que la commune ait institué ou non la participation.