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Circulaire n° 2004-59 UHC/DU3 du 8 novembre 2004 relative à la revalorisation annuelle de la participation pour non-réalisation d’aires de stationnement

NOR : EQUU0410375C


Textes sources : article L. 421-3 du code de l’urbanisme ; ICC : Journal officiel du 21 octobre 2004.
Numéro circulaire : no 2004-59 UHC/DU 3.
Mots-clés : aires de stationnement ; financement ; actualisation ; valeur.
Publication : Bulletin officiel.

Le ministre de l’équipement, des transports, de l’aménagement du territoire, du tourisme et de la mer à Mesdames et Messieurs les destinataires désignés ci-dessous.
Conformément aux dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’urbanisme, le montant plafond de la participation pour non-réalisation d’aires de stationnement est actualisé au 1er novembre de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction connu à cette date (soit au 1er novembre 2004 : 1267, indice du 2e trimestre 2004 publié au Journal officiel du 21 octobre 2004).
L’article 34 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains no 2000-1208 du 13 décembre 2000 a fixé le montant plafond à 12 195,92 euros (80 000 francs) et a prévu que cette valeur serait actualisée chaque année en fonction du coût de la construction.
Auparavant, le montant plafond était de 50 000 francs avec une actualisation annuelle en fonction de l’indice du coût de la construction par référence à l’indice du 4e trimestre 1985.
Aujourd’hui, l’indice de référence est celui du 4e trimestre 2000, qui correspond à l’ICC 1 127 publié le 13 avril 2001.
Pour les délibérations des conseils municipaux intervenues avant la date d’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, généralement le 15 décembre 2000, les montants plafonds actualisés sur la base de l’indice du 4e trimestre 1985 sont les suivants :

PÉRIODES

INDICES
publiés au
1 er novembre

VALEURS
nettes
    
    

7 janvier 1986 au 31 octobre 1986

 

50 000 francs

1 er novembre 1986 au 31 octobre 1987

859

50 708 francs

1 er novembre 1987 au 31 octobre 1988

889

52 479 francs

1 er novembre 1988 au 31 octobre 1989

912

53 837 francs

1 er novembre 1989 au 31 octobre 1990

924

54 545 francs

1 er novembre 1990 au 31 octobre 1991

951

56 139 francs

1 er novembre 1991 au 31 octobre 1992

992

58 559 francs

1 er novembre 1992 au 31 octobre 1993

1 002

59 149 francs

1 er novembre 1993 au 31 octobre 1994

1 012

59 740 francs

1 er novembre 1994 au 31 octobre 1995

1 018

60 094 francs

1 er novembre 1995 au 31 octobre 1996

1 023

60 389 francs

1 er novembre 1996 au 31 octobre 1997

1 029

60 743 francs

1 er novembre 1997 au 31 octobre 1998

1 060

62 572 francs

1 er novembre 1998 au 31 octobre 1999

1 058

62 455 francs

1 er novembre 1999 au 31 octobre 2000

1 074

63 400 francs

1 er novembre 2000 au 31 octobre 2001

1 089

64 285 francs

1 er novembre 2001 au 31 octobre 2002

1 139

67 237 francs soit 10 250,21 Euro

1 er novembre 2002 au 31 octobre 2003

1 163

10 466,23 Euro

1 er novembre 2003 au 31 octobre 2004

1 202

10 817,17 Euro

1 er novembre 2004 au 31 octobre 2005

1267

11 402,12 Euro

Pour les délibérations intervenues après l’entrée en vigueur du nouveau plafond, les montants plafonds actu al isés sur la base de l’indice du 4 e trimestre 2000 sont les suivants :

PÉRIODES

INDICES
publiés au
1 er novembre

VALEURS
nettes
    
    

16 décembre 2000 au 31 octobre 2001

 

80 000 francs soit 12 195,92 Euro

1 er novembre 2001 au 31 octobre 2002

1 139

12 325,78 Euro

1 er novembre 2002 au 31 octobre 2003

1 163

12 585,50 Euro

1 er novembre 2003 au 31 octobre 2004

1 202

13 007,54 Euro

1 er novembre 2004 au 31 octobre 2005

1 267

13 710,94 Euro


L’actualisation par référence à l’indice du 4e trimestre 2000 s’applique à toutes les délibérations intervenues depuis l’entrée en vigueur du nouveau plafond, que ce soit pour instituer la taxe ou pour modifier le montant auparavant exigé.
Il est précisé que cette modalité d’actualisation annuelle est applicable aux montants de participations définis, par place de stationnement manquante, par les délibérations des conseils municipaux ou des autres organismes délibérants habilités.

Pour le ministre et par délégation,
P. GRAND