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Circulaire UHC/DH2/ no 2005-40 du 28 juin relative à la fixation du loyer maximal des conventions
No NOR: SOCU0510327C
Le ministre de l'Emploi, de la Cohésion Sociale et du Logement à Mesdames
et Messieurs les Préfets de Région (direction Régionale
de l'Équipement), Mesdames et Messieurs les Préfets de Département
(directionDépartementale de l'Équipement).
La présente circulaire se substitue aux circulaires n° 2004-15 du
6 juillet 2004 et n° 2004-70 du 23 décembre 2004 relatives à la
fixation du loyer maximal des conventions. Elle a pour objet de vous donner
les valeurs (loyer maximal de zone, loyer maximal et redevances maximales)
des loyers maximaux des logements nouvellement conventionnés applicables
aux conventions conclues à compter du 1er juillet 2005. Ces
valeurs s'appliqueront également aux conventions signées par les délégataires
dans les conditions définies par la circulaire n° 2004-73 du 23
décembre 2004 relative à l'élaboration des conventions
de délégation de compétence en matières d'aides
au logement prévues aux articles L.301-3, .301-5-1, L.301-5-2 et L.321-1
du code de la construction et de l'habitation issus de l'article 61 de la loi
n° 2004-809 du 13 août 2004. Elles figurent dans les tableaux de
l'annexe 1.
J'insiste sur le fait qu'elles constituent des limites supérieures qui
ne doivent pas être appliquées de manière automatique. Les loyers maximaux inscrits dans les conventions doivent, en effet, faire
l'objet d'un examen attentif de vos services qui doivent se préoccuper,
d'une part, du nécessaire équilibre de gestion des organismes
et, d'autre part, de la dépense globale de loyer (loyer + charges +
consommations liées au logement ) au regard des ressources des locataires
et du service rendu. Vous porterez une attention particulière à la
solvabilité des locataires lors de la fixation des loyers maximaux.
Par ailleurs, j'attire votre attention sur le fait que l'ordonnance n° 2005-655
du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction transfère à l'Agence
nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) la compétence
pour signer les conventions ouvrant droit à l'aide personnalisée
au logement en vertu de l'article L.351-2 (4°). Néanmoins, vous
continuerez à signer les conventions conclues en application de l'article
R.353-32 du code de la construction et de l'habitation jusqu'à la parution
du décret d'application de l'ordonnance.
Les autres précisions utiles à la fixation des loyers maximaux
des conventions figurent dans les annexes 2 à 11 de la présente
circulaire.
Les dispositions de l'annexe 4, des annexes 6 à 9, et de l'annexe 11
sont inchangées par rapport à la circulaire n° 2004-15 du
6 juillet 2004.
La présente circulaire comporte 11 annexes:
Annexe 1: Valeurs des loyers maximaux et des redevances maximales
des opérations
conventionnées à partir du 1er juillet 2005.
Annexe 2: Loyers maximaux et redevances maximales des conventions en cours.
Annexe 3: Champ d'application du régime de la surface utile et de la
surface corrigée.
Annexe 4: Marges sur les loyers calculés sur la base de la surface utile.
Annexe 5: Cas particuliers et dérogations.
Annexe 6: Modalités de calcul des loyers sous le régime de la
surface utile.
Annexe 7: Calcul du cœfficient de structure.
Annexe 8: Recommandations nationales pour les marges départementales
liées aux critères techniques.
Annexe 9: Limitation du loyer au m2 pour les opérations financées
avec du PLUS et du PLA-I dans le cas d'annexes importantes.
Annexe 10: Règles spécifiques au conventionnement des logements-foyers
et des résidences sociales.
Annexe 11: Liste des communes constituant la zone 1 bis.
Annexe 1
Valeurs des loyers maximaux et des redevances maximales des opérations
conventionnées à partir du 1er juillet 2005
A - Valeurs du loyer maximal de zone (LMzone) des logements
conventionnés
en surface utile au 1er juillet 2005
Le loyer maximal de base mensuel est le produit du loyer maximal de zone (LMzone)
tel qu'indiqué dans le tableau A ci-après et du cœfficient
de structure de l'opération (CS) tel que calculé en annexe 7.
L'annexe 6 rappelle les modalités de calcul des loyers sous le régime
de la surface utile.
TABLEAU A
Loyer mensuel en € par m2 de surface utile
Types de logement | Zone 1 |
Zone 1 Bis(1) |
Zone 2 |
Zone 3 |
l. a) Logements financés en PLA d'intégration | 4,82 € |
5,14€ |
4,22€ |
3,92€ |
ll. a) Logements réhabilités avec subvention de l'Etat (PALULOS) b) Logements financés à l'aide d'un PLS et d'une subvention del'ANAH dans le cadre d'un PLS, LIP,secteur diffus("logement très social) c) Logements conventionnés sans travaux par des bailleurs autres que HLM |
5,10€ |
5,46€ |
4,53€ |
4,16€ |
lll. a) Logements financés avec du PLUS b) "PALULOS" communales (2) c) Logements appartenant ou gérés par les organismes d'HLM et conventionnés sans travaux suite à une acquisition sans aide de l'Etat d) Logements financés à l'aide d'un PLS et d'une subvention de l'ANAH en OPAH, PIG, secteur diffus ("logement social) |
5,43€ |
5,76€ |
4,76€ |
4,42€ |
lV.a) Logements financés en PCL b) ILM et ILN et logements financés avec des prêts du CFF en application du décret du 24.12.63 suite à des régimes postérieurs, après réhabilitationde l'Etat, ou conventionnés sans travaux |
6,04€ |
6,41€ |
5,28€ |
4,91€ |
V. Logements financés en PLS | 8,14€ |
8,65€ |
7,14€ |
6,63€ |
Notes:(1) Définie à l'annex 11.-(2) Les opérations dîtes "PALULOS" concernet uniquement les logements à usage locatif des bénéficiaires de subventions à l'amélioration des logements locatifs sociaux visés aux 2 et 3 de l'article R.323.1 du CCH
B - Valeur des loyers annuels maximaux des logements conventionnés
en surface corrigée au 1er juillet 2005.
Le tableau B ci-après donne la valeur des loyers annuels maximaux de
l'ensemble des logements conventionnés sous le régime de la surface
corrigée, par type de logements et par zone.
TABLEAU B
Loyer annuel en € par m2 de surface corrigée
Types de logement | Zone1 |
Zone 1 Bis |
Zone2 |
Zone 3 |
l.a) Autres logements appartenant ou gérés par les organismes d'HLM (à l'exception de ceux visés au ll. a) et lV. ci dessous) réhabilités avec subvention de l'Etat (PALULOS) ou conventionnés sans travaux pendant le cours de leur exploitation | 35,77€ |
37,92€ |
31,29€ |
29,50€ |
ll. a) Logements financés à l'aide des anciens prêts CFF (autres que ceux mentionnés au lV. ci dessous) réhabilités avec subvention de l'Eta ou conventionnés sans travaux pendant le cours de leur exploitation b) Pour les bailleurs autres que HLM, logements autres que ceux mentionnés au lll. déjà conventionnés et améliorés à l'aide de subvention de l'Etat (PALULOS), appartenant notamment aux collectivités locales ou aux sociétés d'économie mixte |
37,38€ |
39,52€ |
33,27€ |
30,58€ |
lll. "PALULOS communales (3)" | 40,08€ |
42,50€ |
35,57€ |
33,32€ |
lV.ILM et ILN et logements financés avec des prêts du CFF en application du décret du 24.12.63 et des régimes postérieurs, après réhabilitation avc subvention de l'Etat ou conventionnés sans travaux pendant le cours de leur exploitation | 44,53€ |
47,21€ |
39,52€ |
37,02€ |
Notes: (3) Les opérations dîtes "PALULOS communales" concernet uniquement
les logements à usage locatif des bénificiaires de subvention à l'amélioration
des logementslocatifs sociaux visés aux 2 et 3 de l'article R..323-1 du CCH
C - Valeur des loyers maximaux des logements conventionnés à l'aide
de subventions de l'ANAH au 1er juillet 2005.
Le décret n° 2004-1403 du 23 décembre 2004 modifiant le code
de la construction et de l'habitation et relatif au calcul des loyers des logements
conventionnés en application de l'article L.351-2 (4°) a substitué la
surface habitable dite «fiscale» (surface habitable augmentée
de la moitié des annexes dans la limite de 8 mètres carrés
par logement) à la surface corrigée pour le calcul des valeurs
applicables aux logements conventionnés en vertu de l'article R.353-32
du code de la construction et de l'habitation, bénéficiant de
subvention de l'ANAH.
Les annexes prises en compte pour le calcul de la surface habitable dite «fiscale» sont
celles définies par l'arrêté modifié du 9 mai 1995
du ministre du logement pris en application de l'article R.353-16 du code précité.
Il s'agit des surfaces annexes réservées à l'usage exclusif
de l'occupant du logement et dont la hauteur sous plafond est au moins égale à 1,80
mètre. Elles comprennent les caves, les sous-sols, les remises, les
ateliers, les séchoirs et celliers extérieurs au logement, les
celliers, les resserres, les combles et greniers aménageables, les balcons,
les loggias et les vérandas et dans la limite de 9 mètres carrés
les parties de terrasses accessibles en étage ou aménagées
sur ouvrage enterré ou à moitié enterré.
TABLEAU C
Loyer mensuel en € par m2 de surface habitable dite «fiscale»
Types de logement | Zone A |
Zone B |
Zone C |
l. Logements "très sociaux" (PST,LIP, secteur diffus) | 5,46€ |
5,10€ |
4,53€ |
ll. Logements "sociaux" (OPAH, PIG, secteur diffus) | 5,76€ |
5,24€ |
4,72€ |
A titre exceptionnel, il pourra être dérogé aux valeurs
du tableau ci-dessus, dans la limite du loyer maximal dérogatoire figurant
dans le tableau suivant. Cette possibilité de dérogation vise
en particulier les logements de petite taille afin de tenir compte de la cherté relative
au mètre carré des petits logements par rapport aux grands, ainsi
que ceux dont la superficie des annexes non prise en compte dans le calcul
de la surface de référence est très élevée.
Dans tous les cas, le loyer maximal retenu devra être significativement
inférieur à celui pratiqué localement pour des logements
comparables.
Loyer mensuel dérogatoire en € par m2 de surface habitable dite «fiscale»
Types de logement | Zone A |
Zone B |
Zone C |
l. Logement "très sociaux" (PST, LIP, secteur diffus) | 7,87€ |
6,08€ |
5,03€ |
ll. Logement "sociaux" (OPAH, PIG, secteur diffus) | 8,65€ |
7,13€ |
5,55€ |
D - Valeur des redevances maximales des logements-foyers
et des résidences
sociales au 1er juillet 2005.
Le conventionnement implique le respect des caractéristiques techniques
notamment lors des opérations de construction, d'amélioration,
ou d'acquisition - amélioration d'immeubles en vue d'y aménager
des logements-foyers à usage locatif.
Les valeurs indiquées dans le tableau qui suit, applicables aux logements-foyers
et aux logements-foyers dénommés résidences sociales ont été actualisées
de + 3,57%.
Les valeurs maximales, fixées au niveau national, représentent
la part maximale de la redevance assimilable à l'équivalent loyer
plus l'équivalent charges (cf. articles R. 353-158, R. 353-159 du CCH
pour les logements-foyers personnes âgées et handicapées
et R. 353-165-4 du CCH pour les résidences sociales).
Pour les logements occupés par plusieurs personnes sans lien de parenté,
le montant de la redevance, fixé pour ces logements dans le tableau
ci-dessous, doit être divisé par le nombre d'occupants du logement.
Le financement en prêt locatif social (PLS) n'étant pas adapté aux
caractéristiques des Résidences Sociales qui est de répondre à la
demande de nombreuses personnes défavorisées ayant difficilement
accès aux circuits traditionnels du logement, il ne peut donc être
mobilisé pour financer de tels établissements.
TABLEAU D
La part maximale de la redevance assimilable aux équivalents
loyer plus charges au 1er juillet 2005:
En € par mois, par type de logement et par zone
Types de logement (4) | Financement | Zone 1 |
Zone 2 |
Zone 3 |
Zone 4 |
PLA d'Intégration | 325,93€ |
342,02€ |
295,57€ |
373,80€ |
|
Type 1 | PLUS | 344,08€ |
361,06€ |
312,03€ |
288,89€ |
PLS | - |
- |
- |
- |
|
PLA d'Intégration | 429,46€ |
451,41€ |
393,46€ |
364,15€ |
|
Type 1' | PLUS | 453,46€ |
476,61€ |
415,41€ |
384,38€ |
PLS | 566,80€ |
595,77€ |
519,31€ |
480,55€ |
|
PLA d'Intégration | 472,50€ |
495,77€ |
519,31€ |
480,55€ |
|
Type 1bis | PLUS | 498,74€ |
523,59€ |
457,06€ |
422,43€ |
PLS | 623,37€ |
654,58€ |
571,43€ |
528,04€ |
|
PLA d'Intégration | 492,05€ |
515,70€ |
448,15€ |
413,35€ |
|
Type 2 | PLUS | 531,14€ |
556,50€ |
483,81€ |
446,61€ |
PLS | 664,00€ |
695,71€ |
604,85€ |
558,23€ |
|
PLA d'Intégration | 506,11€ |
530,62€ |
460,67€ |
426,73€ |
|
Type 3 | PLUS | 569,19€ |
596,97€ |
518,10€ |
480,21€ |
PLS | 711,48€ |
746,28€ |
647,71€ |
600,23€ |
|
PLAd'Intégration | 564,38€ |
592,17€ |
513,85€ |
477,47€ |
|
Type 4 | PLUS | 634,85€ |
665,89€ |
578,27€ |
536,97€ |
PLS | 793,61€ |
835,35€ |
722,79€ |
671,21€ |
|
PLA d'Intégration | 622,86€ |
653,70€ |
567,14€ |
527,52€ |
|
Type 5 | PLUS | 700,69€ |
735,66€ |
637,76€ |
593,89€ |
PLS | 875,91€ |
919,62€ |
797,21€ |
742,35€ |
|
PLA d'Intégration | 681,49€ |
715,44€ |
620,29€ |
577,94€ |
|
Type 6 | PLUS | 766,52€ |
804,93€ |
697,61€ |
650,11€ |
PLS | 958,20€ |
1006,20€ |
871,95€ |
812,64€ |
Note: (4) Cf annex lll de l'arrêté du 10 juin 1996 (JO du 20 juin 1996)
Annexe 2
Loyers maximaux et redevances maximales des conventions en cours
I. Loyers maximaux des conventions en cours
Pour les conventions déjà signées, il est rappelé que
le loyer maximal évolue le 1er juillet de chaque année en fonction
de la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût
de la construction (ICC) publié par l'INSEE.
Avant le 1er janvier 1995, le loyer maximal était révisé en
fonction des variations de l'ICC, entre l'indice du quatrième trimestre
précédant l'année de révision et l'indice du quatrième
trimestre de l'année antérieure à l'année précédant
la première date de révision.
Depuis le 1er janvier 1995, la révision annuelle du loyer maximal des
conventions en cours et des nouvelles conventions est opérée
selon la variation de la moyenne sur quatre trimestres (moyenne associée
(5)) de l'ICC.
Pour 2005, la variation annuelle de la moyenne associée à l'ICC
au 4e trimestre 2004 s'élève à +4,81%.
Actualisation des montants des loyers au m2 des conventions
déjà signées
L'actualisation des loyers plafonds des conventions déjà signées
peut se faire de la manière suivante:
1 - Conventions signées avant le 1er juillet
1994:
Le loyer plafond applicable après actualisation à partir du 1er
juillet 2005 est égal au loyer maximal initial de la convention multiplié par:
(ICC 4e trimestre 1993/ ICC 4e trimestre de l'année antérieure à l'année
précédant la 1ere date de révision) x (moyenne associée à l'ICC
du 4e trimestre 2004/ moyenne associée à l'ICC du 4ème
trimestre 2003)
soit:
loyer max initial conventionnée x (1016 / ICC
4ème
trimestre de l'année antérieure à l'année précédant
la 1ere date de révision) x (1258,25/1016.75)
2 - Conventions signées entre le 1er juillet
1994 et le 30 juin 2005:
loyer initial max conventioné x (moyenne associée à l'ICC
du 4e trimestre 2004 (1258.25) / moyenne de l'ICC du 4eme trimestre de l'année
antérieure à l'année précédant la 1ere date
de révision)
II. Redevances maximales des conventions en cours
É
volution en pourcentage de la part de la redevance maximale pour les conventions
signées avant le 1er juillet 2005
Le pourcentage d'évolution applicable à compter du 1er juillet
2005 à la redevance maximale est de:
• + 4,89 % pour les FJT (foyers de jeunes travailleurs),
FPA (foyers de personnes âgées),
FPH (foyers de personnes handicapées)
• +4,78% pour les FTM (foyers de travailleurs migrants)
• +4,18% pour les Résidences Sociales
La notion de lit
Supprimé pour les opérations de constructions neuves, l'intitulé « lit » ne
subsiste plus que pour les opérations de réhabilitation.
Les valeurs maximales de référence de l'intitulé «lit» sont:
• en zone 1257,33 €
• en zone 1 bis270,37 €
• en zone 2235,39 €
• en zone 3217,74 €
Annexe 3
Champ d'application du régime de la surface utile,de la surface corrigée
et de la surface habitable dite « fiscale »
I. Champ d'application de la surface utile
Les logements entrant dans le champ d'application de la surface utile sont
ceux:
1)– appartenant à un organisme d'HLM ou appartenant à une
collectivité locale et gérés par un organisme d'HLM ou
appartenant à une SEM ayant demandé à bénéficier
de l'article L. 353-18 du CCH,
–
et faisant l'objet d'une convention signée à partir du 1er juillet
2005, pour leur construction, leur acquisition ou leur acquisition - amélioration
(financements PLUS, PLAI, PLS, PCL, fonds propres).
textes: art R.353-16 (1° et 2°) du CCH pour les HLM, art R.353.70
pour les SEM
2) – appartenant à un bailleur autre que ceux mentionnés
au 1) et faisant l'objet d'une première ou d'une nouvelle convention à partir
du 1er juillet 2005, excepté les logements déjà conventionnés
avant le 1er juillet 1996 qui restent en surface corrigée (tous financements,
sauf si le logement fait l'objet d'une convention en application de l'article
R.353-32 du CCH, notamment suite à une subvention de l'ANAH).
textes: art R.353-134 du CCH pour les PCL, art R.353-208 pour les PAP
locatifs, art 8 de l'annexe à l'article R.353-90 pour les autres financements.
II. Champ d'application de la surface corrigée
Les logements entrant dans le champ d'application de la surface corrigée
sont ceux:
1) – appartenant à un organisme d'HLM ou appartenant à une
collectivité locale et gérés par un organisme d'HLM ou
appartenant à une SEM ayant demandé à bénéficier
de l'article L. 353-18 du CCH,
–
et conventionnés sans travaux pendant le cours de leur exploitation,
ou après réhabilitation (conventions sans travaux, PALULOS).
textes: art R.353-16 (3°) du CCH pour les HLM, art R.353.70 pour
les SEM
2) – appartenant à un bailleur autre que ceux cités au
1), conventionnés avant le 1er juillet 1996, dont le loyer maximal est
fixé au m2 de surface corrigée (conventions sans travaux ou après
réhabilitation) et faisant l'objet d'avenants ou de nouvelles conventions
(notamment à l'occasion du rachat des logements avec un autre financement,
ou par un bailleur de statut différent).
textes: art R. 353-134 du CCH pour les PCL, art R. 353-208 pour les PAP
locatifs, art 8 de l'annexe à l'article R. 353-90 pour les autres
financements.
III. Champ d'application de la sufrace habitable dite « fiscale »
Les logements entrant dans le champ d'application de la surface dite «fiscale
(surface habitable augmentée de la moitié des annexes dans la
limite de 8 mètres carrés par logement ) sont ceux appartenant à un
bailleur ayant signé une convention en application de l'article R.353-32
d CCH (notamment ANAH).
textes: art R. 353-40 du CCH depuis le décret n° 2004-1403 du 23
décembre 2004 modifiant le code de la construction et de l'habitation
et relatif au calcul des loyers des logements conventionnés en application
de l'article L.351-2 (4°).
IV. Tableau de synthèse
Convention Type |
Surface Utile |
Surface Corrigée |
Surface "Fiscale" |
ANAH (R.353-40) |
Logement bénéficiant d'une subvention de l'ANAH associée à un PLS |
Toutes les conventions signées avant le23 décembre 2004 (sauf PLS+ANAH) |
Toutes les conventions signées depuis le 23 décembre 2004 (sauf PLS+ANAH) |
Convention Type |
Surface Utile |
Surface Corrigée |
HLM (R.353-16) |
Conventions conclues postérieurement au 1er juillet 1996 et portant sur: |
Conventions conclues avant le 1er jullet 1996. Conventions conclus postérieurement au 1er jullet 1996 et portant sur des logements: .conventionnées à l'occasion de travaux d'amélioration; .appartenat à un organisme HLM et conventionnés sans travaux pendant le coirs de leur exploitation |
SEM (R.353-70) |
Conventions signées avant le 1er juillet 1996 |
|
Atres Bailleurs (Art.8 Conventions types) PCL (R.353-134) |
Conventions signées après le 1 er juilet 1996 si les logements n'étaient
pas conventionnés avant cette date |
Nouvelles conventions ou avenants signées à partir du 1er juillet 1996
mais portant sur des logements conventionnés avant cette date |
Annexe 4
Marges sur les loyers calculés sur la base de la surface utile
I. Marges départementales pour les opérations financées
avec du PLUS ou du PLA d'intégration
Pour tenir compte de la diversité du marché locatif et de la
qualité des opérations, vous bénéficiez d'une marge
départementale pour accorder des dépassements au loyer indiqué au
tableau A de l'annexe 1, pouvant aller jusqu'à 12% dans le cas d'opérations
réalisées sans ascenseur et 18% dans le cas d'opérations
avec ascenseur. Ces pourcentages constituent des maxima qui ne peuvent en aucun
cas être dépassés.
Conformément à la circulaire du 8 décembre 1995, l'utilisation
de cette marge doit répondre à des critères objectifs
fixés préalablement et si possible pluriannuels, permettant aux
organismes de préparer leurs projets en toute connaissance de cause;
la fixation ou la modification de ces critères doit être précédée
d'une concertation approfondie avec les organismes.
L'ensemble des critères pris en compte et les marges de majoration correspondantes
sont présentés dans le cadre d'un barème local qui doit être
largement diffusé dans le département.
À
l'intérieur de ces marges, il convient de distinguer les marges liées à des
critères techniques pour lesquelles il est souhaitable que vous suiviez
les recommandations nationales, indiquées en annexe 8, des marges liées à la
localisation des immeubles et au contexte local pour lesquelles vous définirez
librement, en fonction de vos choix de politique locale, un barème à l'échelon
géographique le plus approprié aux spécificités
locales (bassin d'habitat, département). Ces marges ne peuvent pas être
utilisées pour tenir compte de la présence d'éléments
mobiliers dans le logement.
Le loyer obtenu en multipliant les valeurs des maxima de la zone par
le cœfficient
de structure et après mobilisation des marges départementales
est le loyer maximal qu'il est possible d'inscrire dans la convention.
Il est fortement recommandé d'inscrire dans la convention un loyer maximal
inférieur au loyer plafond tel qu'il ressort du calcul précédent,
quand celui-ci ne paraît pas compatible avec le rôle que doit jouer
le logement social dans le marché local de l'habitat. L'objectif de
mixité sociale, qui fait partie de ce rôle, implique en particulier
que les dépenses de logement soient accessibles à des locataires
dont les ressources se situent dans une large gamme au-dessous du plafond.
Ce cas doit donner lieu, dans la mesure du possible, à des règles
claires et générales sur les loyers admissibles dans certains
contextes locaux et en cohérence avec les loyers plafonds des aides
personnelles. Elles doivent être affichées très en amont
et non pas quand les projets sont très engagés.
Marges départementales dans le cas d'annexes importantes:
En toutes hypothèses, le loyer maximal au m2 de surface utile qui est
fixé dans la convention APL après majoration, doit être
tel que le produit locatif maximum (égal au produit de la surface utile
totale par le loyer maximal au m2 conventionné) ne dépasse pas
de plus de 18% le niveau qui aurait été le sien en l'absence
de toute surface annexe et de toute majoration. Pour les immeubles avec ascenseur
(ou sinon très exceptionnellement) le dépassement maximal autorisé est
porté à 25%.
La vérification du respect de cette règle ne sera nécessaire
que lorsque les surfaces annexes ou les majorations prévues par le barème
sont importantes; deux exemples, développés à l'annexe
9, explicitent les modalités de ce contrôle éventuel.
II. Majorations des loyers pour d'autres opérations
1) Logements financés avec du PLS pour les opérations neuves
ou d'acquisition suivie le cas échéant d'amélioration
Aucune marge à la hausse n'est autorisée. Le loyer maximal de
la convention est égal au loyer maximal de base (LMzonexCS).
Dans le cas d'annexes importantes, le loyer maximal au m2 de surface utile
qui est fixé dans la convention APL, doit être tel que le produit
locatif maximal (égal au produit de la surface utile totale par le loyer
maximal au m2 conventionné) ne dépasse pas de plus de 18% le
niveau qui aurait été le sien en l'absence de toute surface annexe.
2) «PALULOS communales»
Pour les opérations dites «PALULOS communales», le barème
des loyers maximaux de zone est le même que pour les logements financés
avec du PLUS, mais il n'y a pas de marge de dépassement sur cette base.
Vous veillerez à n'accorder ce barème que dans le cas où l'équilibre
financier de l'opération le nécessite et en concertation avec
la collectivité locale.
Les règles de plafonnement en cas d'annexes importantes sont identiques à celles
fixées au 3) ci-dessous.
3) Logements (autres que ceux mentionnés au 2) ci-dessus) financés
avec de la PALULOS ou conventionnés sans travaux, appartenant aux bailleurs
autres que les organismes d'HLM
Aucune marge à la hausse n'est autorisée. Le loyer maximal de
la convention est égal au loyer maximal de base (LMzonexCS).
Dans le cas d'annexes importantes, le loyer maximal au m2 de surface utile
qui est fixé dans la convention APL, doit être tel que le produit
locatif maximal (égal au produit de la surface utile totale par le loyer
maximal au m2 conventionné) ne dépasse pas de plus de 18% le
niveau qui aurait été le sien en l'absence de toute surface annexe.
4) Logements bénéficiant d'un financement prêt conventionné locatif
(PCL)
Pour les opérations financées à l'aide de PCL, vous pouvez
appliquer le barème local prévu pour les opérations PLUS
sans tenir compte des critères liés au coût important du
foncier ou de l'immobilier.
Vous pouvez également définir une majoration des valeurs fixées
au IV. a) du tableau A de l'annexe 1 (LMzone) pondérées par le
cœfficient de structure prévu à l'annexe 7, dans la limite
de 50%, proportionnelle au niveau de la charge foncière (dans le neuf)
ou immobilière (en acquisition - amélioration) réelle
par rapport à la valeur foncière de référence.
Le total des majorations (barème PLUS et foncier) des valeurs fixées
aux IV. a) du tableau A de l'annexe 1 pondérées par le CS, ne
devra jamais excéder 50%.
Annexe 5
Cas particuliers et dérogations
I. Principaux financements
1) Le loyer des opérations financées en PLUS comportant moins
de 10 logements et regroupées dans une même convention
Pour fixer le loyer maximal figurant dans la convention, on calcule d'abord
séparément le loyer maximal de chaque opération en tenant
compte de sa surface utile, de son cœfficient de structure et de ses marges
spécifiques. Le loyer maximal de la convention est la somme des loyers
maximaux de chaque opération, pondérés par le rapport
de la surface utile correspondante à la surface utile de l'ensemble
des opérations regroupées dans la convention.
Pour le calcul du loyer maximal applicable aux logements conventionnés,
compte tenu de l'hétérogénéité possible
des opérations regroupées dans une même convention, le
cœfficient propre au logement devra systématiquement prendre en
compte le cœfficient propre à l'opération (loyer maximal
de l'opération par m2 de surface utile/loyer maximal de la convention
par m2 de surface utile), modulé éventuellement pour tenir compte
de la taille, de la situation et de la qualité du logement par rapport à l'opération à laquelle
il appartient.
2) Le loyer des opérations financées en PLA d'intégration
Le loyer est calculé à partir des valeurs de base (LMzone) fixées
au I. du tableau A de l'annexe 1 pondérées par le cœfficient
de structure de l'opération et les éventuelles marges de manœuvre
départementales.
Pour ces logements, il convient d'être particulièrement attentif à ce
que l'ensemble des dépenses liées au logement soient compatibles
avec les ressources des occupants. Les loyers annexes lorsqu'ils ne peuvent être évités,
doivent être les plus faibles possibles et le mode de chauffage doit être
d'un coût de fonctionnement économique.
3) Logements faisant l'objet d'une convention en cours de validité et
améliorés à l'aide d'une subvention PALULOS
Dans le cas particulier où les logements font l'objet d'une convention
ancienne dans laquelle le loyer plafond inscrit correspond au loyer pratiqué de
l'époque, très inférieur à celui qui aurait pu être
retenu en vertu de la circulaire relative à la fixation des loyers maximaux,
il est possible de modifier par avenant le loyer maximal de la convention pour
le porter au niveau prévu pour les logements réhabilités à l'aide
de PALULOS par la présente circulaire, selon les logements et les bailleurs
concernés, sous réserve que:
–
la réhabilitation soit effectivement réalisée et que la
hausse de loyer soit justifiée par l'équilibre financier de l'opération,
–
une concertation avec les locataires soit organisée dans les conditions
prévues par l'article 44 quater de la loi du 23 décembre 1986,
–
le bailleur s'engage par écrit à sortir du gel des loyers de
façon modérée si ce dispositif lui était applicable
et a été appliqué et à ne pratiquer aucune hausse
lors des renouvellements de baux (art 17 c de la loi du 6 juillet 1989) pour
les logements soumis à cette loi pour ce qui concerne l'évolution
de leurs loyers si le dispositif du gel des loyers ne lui était pas
applicable,
–
lorsque les travaux sont réalisés seulement dans les logements
vacants, le bailleur s'engage par écrit à pratiquer les loyers
dans la limite des nouveaux loyers plafonds uniquement aux relocations.
Dans l'hypothèse où le dispositif du gel des loyers est applicable
mais n'a pas été mis en œuvre, le loyer maximal demeure
celui de la convention d'origine révisé d'après les variations
de l'ICC.
4) Logements appartenant à l'association foncière logement:
Il convient d'utiliser le modèle-type « autres bailleurs » (annexe
I et II à l'article R. 353-90 du CCH). La convention a une durée
de 20 ans renouvelable par période triennale.
Lors de l'attribution des logements, le principe de mixité sociale tel
que défini ci-dessous (« règle des trois tiers »)
devra être respecté:
–
un tiers des ménages ne dépassant pas 60% du plafond de ressources
des logements sociaux;
–
un tiers des ménages entre 60% et 100% du plafond des logements sociaux;
–
un tiers des ménages au-delà des plafonds de logements sociaux,
dans la limite de 130% de ce plafond.
Deux plafonds de loyer sont prévus:
–
le loyer plafond de référence est aligné sur celui du
PLS;
–
afin d'assurer la compatibilité entre le loyer demandé et les
revenus des locataires dont les revenus ne dépassent pas 60% des plafonds
de ressources, la convention prévoit aussi l'inscription d'un loyer
correspondant au loyer plafond du PLUS.
Dans la convention État-Union d'économie sociale pour le logement
(UESL) du 11 décembre 2001 portant sur l'intervention du 1% logement
en faveur du renouvellement urbain, il est précisé que l'association
foncière doit pratiquer, dans la limite de ces plafonds, des loyers
adaptés aux ressources des occupants.
Par ailleurs, la règle à appliquer en matière de majorations
de loyers pour les PLS consentis à l'association foncière reste
celle du PLS. Dans le cas d'annexes importantes, le loyer maximal au m2 de
surface utile qui est fixé dans la convention APL, doit être tel
que le produit locatif maximal (égal au produit de la surface utile
totale par le loyer maximal au m2 conventionné) ne dépasse pas
de plus de 18% le niveau qui aurait été le sien en l'absence
de toute surface annexe.
5) Logements ayant bénéficié d'anciens prêts
du CFF (avant le 3 janvier 1977)
En ce qui concerne les logements définis, dans l'annexe 1, aux II. c)
et IV. b) du tableau A, et au II. a) et IV du tableau B et ayant bénéficié des
anciens prêts du CFF, il conviendra, au cas où une demande de
conventionnement vous parviendrait, d'examiner le montant du loyer plafond
(recalculé par révision à 100% depuis son origine en application
de l'article 45 de la loi du 23/12/86 et de l'arrêté du 8/01/88),
et de le comparer au loyer maximal possible après conventionnement.
Si cette comparaison conduit à constater que le loyer plafond recalculé applicable
avant conventionnement est supérieur au loyer maximal de conventionnement
défini au I ci-dessus (loyer maximal de base mensuel), vous pouvez accorder
une marge d'ajustement dans la limite de l'ancien loyer - plafond recalculé.
II. Financements « mixtes »
1) Opérations financées avec du PLUS et du PLA d'intégration
En cas de réalisation financée avec du PLUS et du PLA-I, l'objectif
de mixité sociale du PLUS, à savoir les 30% au moins des logements
réservés à des locataires dont les ressources n'excèdent
pas 60% des plafonds de ressources fixés pour l'attribution des logements
sociaux et, les 10% au plus des logements réservés à des
locataires dont les ressources excèdent les plafonds de ressources dans
la limite de 120%, s'apprécie uniquement par rapport au nombre de logements
financés en PLUS. On ne peut intégrer les logements financés
en PLA-I dans les « 30% » ni dans le calcul des « 10% ».
2) Logements bénéficiant d'un PCL et d'une subvention
de l'ANAH
Lorsque ces logements ont bénéficié à la fois d'un
PCL et d'une subvention de l'ANAH non soumise à la passation d'une convention,
ils feront l'objet d'une convention en application de l'article R.353-126 du
CCH (PCL). Le loyer est fixé par référence aux valeurs
fixées au IV. a) du tableau A de l'annexe 1.
Lorsque ces logements bénéficient à la fois d'un PCL et
d'une subvention majorée de l'ANAH subordonnée à la passation
d'une convention en application de l'article R.353-32 du CCH, le loyer ne doit
pas dépasser le loyer prévu au II. du tableau C de l'annexe 1.
3) Logements bénéficiant d'une subvention ANAH associée à un
PLS
Lorsque les logements ont bénéficié à la fois d'un
PLS et d'une subvention de l'ANAH (6), une convention de type « autres
bailleurs » (annexe II à l'article R - 353-90), est signée,
conformément à l'article R.331-19 du code de la construction
et de l'habitation.
Lorsque la subvention de l'ANAH est accordée sous réserve de
passer avec l'État une convention ouvrant droit à l'APL, cette
convention doit respecter les dispositions les plus restrictives de chacune
des conventions de référence annexées aux articles R.353-32
(ANAH) ou R.353-90 (autres bailleurs que HLM et SEM) du CCH:
–
la convention est établie pour une durée comprise entre 15 et
30 ans (PLS);
–
le loyer maximal est fixé au II. b) et III. d) du tableau A (ANAH+PLS)
de l'annexe 1;
–
les plafonds de ressources sont ceux de l'ANAH: il s'agit du plafond PLUS en
OPAH, PIG, et secteur diffus pour le logement « social », et du
plafond PLA-I dans le cadre d'un PST, d'un LIP ou en secteur diffus pour le
logement « très social »;
Les règles suivantes s'appliquent à ces logements bénéficiant
du double financement PLS-ANAH:
a) Subventions de l'ANAH en PST, LIP ou en secteur diffus pour le logement « très
social »
Pour les logements bénéficiant de subventions de l'ANAH, destinés à l'accueil
des plus défavorisés notamment dans le cadre d'un programme social
thématique (PST), de LIP ou en secteur diffus pour le logement « très
social », le loyer maximal ne dépassera pas les valeurs indiquées
au II. b) du tableau A de l'annexe 1.
Dans les zones géographiques A et B du dispositif de Robien (arrêté du
19 décembre 2003 pris en application des articles 2 duodecies, 2 duodecies
A, 2 terdecies A, 2 quindecies B et 2 quindecies C de l'annexe III au code
général des impôts et relatif au classement des communes
par zones, aux rubriques des états descriptifs et aux performances techniques
des logements acquis pour être réhabilités), il pourra, à titre
tout à fait exceptionnel, être dérogé à ce
plafond dans la limite du loyer maximal défini au III du tableau A de
l'annexe 1 majoré de 10%.
b) Subventions de l'ANAH dans une OPAH, dans un PIG ou en secteur diffus
pour le logement « social »
Dans le cadre des opérations programmées d'amélioration
de l'habitat (OPAH), de celui d'un programme d'intérêt général
(PIG) ou en secteur diffus pour le logement « social », vous pourrez
déroger à titre exceptionnel aux valeurs du III. d) du tableau
A de l'annexe 1, dans la limite du loyer maximal indiqué au III. majoré de
10%, à la condition toutefois que le loyer maximal retenu soit significativement
inférieur à celui pratiqué localement pour des logements
comparables. En tout état de cause, il devra être inférieur
de l'ordre de 20% par rapport au loyer de marché.
c) Subventions de l'ANAH en Ile-de-France
Par dérogation aux règles de cette circulaire, pour des logements
améliorés à l'aide d'une subvention de l'ANAH et situés à Paris,
dans les Hauts-de-Seine, en Seine - St - Denis et dans le Val de Marne, les
loyers maximaux peuvent être fixés dans la limite de 145% des
valeurs applicables aux logements définies au III. du tableau A de l'annexe
1.
Ainsi les valeurs de loyer maximal mensuel applicables à ces logements
sont:
• en zone 1 :
=7,87 €/m2 de surface utile
(5,43 €/m2x145%).
• en zone 1 bis :
=8,35 €/m2 de surface utile
(5,76 €/m2x145%).
III. Acquisition de logements déjà occupés
Afin d'encourager les bailleurs sociaux à acquérir des logements
ne nécessitant pas à court terme la réalisation de travaux
d'amélioration, le décret no 2001-336 du 18 avril 2001 a rendu
facultative la réalisation de travaux lors de l'acquisition de logements
sociaux avec une aide financière de l'État.
Pour tenir compte de ces nouvelles conditions d'acquisition et afin d'éviter
un effet d'aubaine pour les locataires en place dont les ressources dépassent
les plafonds applicables lors de l'attribution d'un logement social, un dispositif
a été mis en place (décrets no 2002-840, no 2002-844,
no 2002-845 et no 2002-846 du 3 mai 2002) qui permet de maintenir le loyer
de ces locataires au niveau de celui qu'ils acquittaient avant achat et conventionnement à l'APL
de leur logement, voire de le majorer dans la limite de 10%, même si
ce loyer était supérieur au loyer maximal prévu par la
convention.
Les conventions type ayant été modifiées à cet
effet par les décrets précités, les conventions doivent
dorénavant prévoir un loyer maximal au m2 spécifique,
pour l'ensemble des logements des locataires en place dépassant les
plafonds de ressources (ou n'ayant pas fourni d'information sur le niveau de
leurs ressources), ceci par dérogation et à titre transitoire
tant que le logement est occupé par ces locataires.
Le loyer maximal au m2, qui est le prix au m2 prévu au b) de l'article
R. 353-16 du CCH, permet de calculer le loyer maximal applicable par dérogation à chacun
de ces logements. Celui-ci ne pourra cependant, selon les termes des nouvelles
conventions-type, avoir pour effet d'autoriser, au moment de l'entrée
en vigueur de la convention, une majoration de plus de 10% du loyer acquitté antérieurement
par les locataires en place, lorsque ce loyer est supérieur au loyer
maximal fixé par la convention pour les locataires respectant les plafonds
de ressources: les loyers pratiqués seront donc soumis à cette
deuxième limite.
Pour déterminer le loyer maximal au m2 dérogatoire à inscrire
dans la convention, vous veillerez à ce qu'il n'oblige en aucun cas à baisser
le loyer des locataires en place dépassant le plafond de ressources.
Selon que le bailleur a choisi d'appliquer les cœfficients propres au
logement (disposition prévue au c) de l'article R.353-16) tous égaux à 1
ou différenciés, les méthodes de calcul pour fixer le
loyer maximal au m2 à inscrire dans la convention sont les suivantes:
Exemple 1: Cœfficients propres aux logements tous égaux à 1
Logement | Loyer Antérieur (en €) |
Surface Utile en m2 |
Loyer Antérieur au m2 (en €) |
Logement 1 | 560€ |
35 m2 |
16€/m2 |
Logement 2 | 720€ |
60 m2 |
12€/m2 |
Logement 3 | 1000€ |
80 m2 |
12,5€/m2 |
Dans cet exemple, pour que la convention n'oblige pas le bailleur à baisser
le loyer du logement 1, vous fixerez au minimum 16 €/m2 (loyer acquitté le
plus élevé au mètre carré) comme loyer maximal
dérogatoire. Vous accepterez, si le bailleur le souhaite, de majorer
ce chiffre dans la limite de 10%. Vu la règle de plafonnement des loyers à 10%
au plus au-delà du loyer pratiqué antérieurement, les
loyers des logements 2 et 3 ne pourront cependant être fixés au
moment de l'entrée en vigueur de la convention, au-delà respectivement
de 792 € et 1100 €.
Exemple 2: Cœfficients propres aux logements différenciés
Dans cet exemple, le bailleur a choisi de différencier les cœfficients
propres au logement, qui permettent de prendre en compte notamment la taille
du logement (les loyers au m2 des petits logements sont généralement
plus élevés) et sa situation plus ou moins privilégiée
dans l'immeuble.
Le loyer maximal d'un logement donné étant le produit de la surface
utile, du prix au m2 inscrit dans la convention et du cœfficient propre
au logement, il est nécessaire de tenir compte de ce cœfficient
pour vérifier que le prix au m2 inscrit dans la convention n'entraînera
pas de baisse de loyer.
Logement | Loyer Antérieur (en €) |
Surface Utile en m2 |
Coefficient Propre au Logement (*) |
Loyer Antérieur par m2 pondéré (en €) (**) |
Logement 1 | 560€ |
35 m2 |
1,2 |
13,33€/m2 |
Logement 2 | 720€ |
60 m2 |
1 |
12€/m2 |
Logement 3 | 1000€ |
80 m2 |
0,9 |
13,89€/m2 |
(*) Rappel: la somme des résultats du produit, pour chaque logement, du
coefficient par la surface utile ne doit pas excéder la surface utile totale
de l'immeuble
(**) le loyer antérieur par m2 pondéré est égal au loyer antérieur divisé
par le produit de la surface utile par le coefficient propre au logement
Au vu de l'effet des cœfficients propres au logement, pour éviter dans cet exemple une baisse de loyer du logement 3, vous fixerez 13,89 € /m2, éventuellement majoré de 10% comme loyer maximal dérogatoire.
Annexe 6
Modalités de calcul des loyers sous le régime de la surface utile
Modalités de calcul des loyers:
Le loyer maximal de chaque logement est le produit de trois éléments:
• la surface utile du logement;
•
le prix du loyer maximal de l'opération par m2 de surface utile;
•
le cœfficient propre au logement.
Le cœfficient propre au logement permet une modulation des loyers pour
prendre en compte la spécificité de chaque logement à raison
de sa taille, sa situation et sa qualité.
Cette modulation des loyers au niveau du logement, de la responsabilité du
bailleur, permet d'atténuer les rigidités d'un système
qui s'appliquerait uniquement à la surface utile de chaque logement
sans correctif d'aucune sorte. Vous rappellerez, le cas échéant,
aux bailleurs que la modulation selon la taille peut s'effectuer à partir
des cœfficients de structure relatifs à chaque logement (7) et
qu'elle est indispensable lorsque l'opération comporte des logements
de diverses tailles, pour que les loyers soient compatibles avec les loyers
plafonds APL. Vous veillerez à ce que la modulation pratiquée
n'entraîne aucun dépassement du produit locatif total au niveau
de l'opération.
Le loyer maximal des opérations est exprimé en euros par mois
et par m2 de surface utile.
Il se définit ainsi:
Loyer maximal des opérations = (Loyer maximum de zone)¥(Cœfficient
de structure)¥(1+marge départementale exprimée en pourcentage).
Lorsque le bailleur ne possède qu'une partie de l'immeuble ou que la
convention ne porte que sur une partie des logements de l'immeuble, le terme «immeuble» de
l'article R.353-16 du Code de la Construction et de l'Habitation doit s'entendre
comme l'ensemble des logements appartenant au même bailleur ou faisant
l'objet de la même convention.
Les loyers accessoires :
Les annexes qui n'entrent pas dans le calcul de la surface utile, à savoir
les emplacements réservés au stationnement des véhicules,
les terrasses, cours et jardins, faisant l'objet d'une jouissance exclusive
peuvent donner lieu à perception d'un loyer accessoire.
Aucun loyer accessoire ne saurait être perçu si le loyer maximal
de l'annexe n'apparaît pas dans la convention. Son montant est déterminé d'après
les loyers constatés dans le voisinage. Il est conseillé de ne
pas inscrire de loyer maximal dans la convention lorsqu'il n'est pas dans les
usages locaux d'en percevoir pour la jouissance de ces annexes. Les éléments
mobiliers ne rentrent pas dans la catégorie des annexes.
Annexe 7
Calcul du cœfficient de structure (CS)
1) Cas général:
Il a pour fonction de tenir compte de la taille moyenne des logements de l'opération.
Il compense les écarts de prix de revient au m2 entre les petits et
les grands logements.
Le cœfficient de structure est égal à:
Cs = 0,77 x [1 +(nombre de logements x20 m2)/ surface utile totale de l'opération]
Après achèvement de chaque opération, il conviendra de
vérifier que les caractéristiques de l'immeuble correspondent à celles
prévues au moment de la signature de la convention. Dans le cas contraire,
il conviendra par avenant de réviser le loyer maximal en tenant compte
des caractéristiques de l'opération achevée et des éléments
de la circulaire de fixation des loyers maximaux des conventions en vigueur
lors de la signature de la convention initiale; si le délai entre la
signature de la convention et l'achèvement de l'opération est
important, il conviendra de faire figurer dans l'avenant la valeur actualisée
du loyer maximal correspondant à la taille réelle des logements.
2) Le cœfficient de structure dans les opérations ayant bénéficié de
PLUS et de PLA d'intégration:
Dans le cas où des opérations comprendraient des logements financés
avec du PLUS et d'autres financés avec du PLA-I, il est possible d'utiliser
le cœfficient de structure calculé pour l'ensemble des logements.
La modulation (via les cœfficients propres au logement) des loyers entre
les logements ne doit pas se traduire par une augmentation de la surface utile
globale du groupe des logements financés en PLA-I.
Il est également possible de considérer le groupe de logements
financés en PLUS et celui des logements financés en PLA-I comme
deux opérations distinctes et de calculer deux cœfficients de structure
totalement indépendants.
3) Le cœfficient de structure dans les opérations de construction
neuve financées avec un prêt pour la location sociale (PLS) en
vue de la vente au taux réduit de TVA pour les bailleurs autres que
les HLM ou les SEM:
Chaque logement est regardé comme une opération à part
entière:
cs du logement = 0,77 x[1 +20 m2/surface utile du logement]
Annexe 8
Recommandations nationales pour les marges départementales liées
aux critères techniques
1°/ Niveau des charges de chauffage et d'eau chaude sanitaire
incombant au locataire:
Une majoration de loyer est possible pour tenir compte des choix énergétiques
et des équipements favorisant la maîtrise de la facture énergétique à la
charge du locataire. Cette majoration est destinée à favoriser
des investissements permettant une réduction des charges sans remettre
en cause l'équilibre de l'opération. On veillera toutefois à ce
que cette majoration soit inférieure à l'économie de charges
attendue pour le locataire.
Les dépenses d'énergie et les frais d'entretien des matériels
supportés par le locataire sont fonction de la nature de l'énergie
utilisée pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire, de la tarification – coût
du kWh et de l'abonnement – des différentes énergies utilisées
(chauffage, ECS et électricité spécifique), de la qualité thermique
du bâtiment (performance de l'enveloppe et des équipements) et
de la situation climatique.
Les barèmes locaux de majoration tiendront compte des conditions climatiques
locales. Ils peuvent être différenciés en fonction de la
qualité thermique du bâtiment et du type d'énergie utilisée
pour le chauffage et l'ECS.
Pour les dispositifs particuliers qui optimisent le coût ou la gestion
des apports énergétiques (architecture bioclimatique, capteurs
solaires, cheminée à foyer fermé,…), la majoration
pourra être déterminée en fonction de l'estimation de l'économie
de charges prévue pour le locataire, étayée par une étude
thermique.
Les labels de performance énergétique sont des leviers intéressants
pour accompagner l'innovation et aider la maîtrise d'ouvrage à se
maintenir dans des démarches de progrès. Ils dégagent
des gains en matière de charges locatives. Il convient donc de les encourager.
Dans tous les cas, compte tenu de la nécessité de maîtriser
le coût global (loyer+charges) pour le locataire et des incertitudes
sur l'évolution à moyen terme du coût et de la structure
tarifaire des différentes énergies, les majorations ne devraient
pas dépasser les valeurs suivantes.
Majorations maximales recommandées pour le loyer au m2:
Chauffage Economique sans Label |
Chauffage économique avec Qualitel RT 2000[Cref] (8) |
Chauffage Economique avec Qualitel HPE |
Chauffage Economique avec Qualitel THPE |
|
Majoration de loyer au m2 | 2,5% |
3,5% |
4% |
4,5% |
Note: (8) Consommation conventionnelle de référence défénie à l'article
8 de l'arrêté du 29 novembre 2000.
2°/ Présence d'ascenseur:
La majoration minimale de loyer au m2 à retenir en cas d'ascenseur est
de 4%. La majoration moyenne recommandée est celle utilisée dans
la majoration MQ de subvention (5% ou 6%).
Dans le cas d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles qui n'est que partiellement
doté d'ascenseurs, la majoration prévue par le barème
départemental doit être réduite, par exemple en fonction
du pourcentage de logements appartenant à des cages d'escalier non dotées
d'ascenseur.
3°/ Présence de locaux collectifs résidentiels:
La majoration recommandée de loyer au m2 est égale à la
majoration réglementaire de subvention soit:
(0,77xSLCR)/ (CSxSU)
où SLCR est « la surface des locaux collectifs résidentiels
ou de service qui sont réservés à l'usage exclusif des
locataires, étant précisé que la surface des locaux techniques
ou des espaces de circulation n'est pas prise en compte », SU est la
surface utile totale et CS est le cœfficient de structure.
Annexe 9
Limitation du loyer au m2 pour les opérations financéesavec du
plus et du PLA d'intégration dans le cas d'annexes importantes
Rappel de la règle: le loyer maximal au m2 qui est fixé dans
la convention doit être tel que: après application des majorations
résultant du barème local, le produit locatif maximal (égal
au produit la surface utile totale par le loyer conventionné) ne dépasse
pas de plus de 18% (25% dans le cas des immeubles avec ascenseur) le niveau
qui aurait été le sien en l'absence de toute surface annexe et
de toute marge appliquée au loyer maximal de base mensuel (CSxLMzone).
Exemple d'application no 1:
Soit une opération PLUS en zone 2 portant sur la construction de 20
logements ayant en moyenne 60 m2 de surface habitable et 12 m2 de surfaces
annexes chacun. Dans ce cas, le LMzone s'élève à 4,76
€ / m2 au 1er juillet 2005.
Les surfaces annexes sont décomptées à 50% (soit 6 m2
par logement, donc 120 m2 pour les 20 logements de l'opération) et « pèsent » ainsi
10% de la surface habitable de l'opération (1200 m2). La surface utile
d'un logement est donc de 66 m2 et la surface utile totale de l'opération
atteint 1320 m2.
a) Calcul du loyer maximal au m2 fixé dans la convention:
surface utile totale:
1320 m2 (66 m2/ logement¥20); CS=1,0033
loyer maximal de base mensuel (CS¥LMzone) par m2 de surface utile
=4,78 € (4,76¥1,0033)
Supposons que le barème local donne une majoration de 5% (au regard
des caractéristiques techniques et de la localisation de l'opération)
alors on pourra fixer dans la convention APL un loyer maximal au m2 de surface
utile égal à 1,05¥4,78 soit 5,02 € / m2.
b) Vérification de la règle de limitation du loyer conventionné au
m2:
Le produit locatif maximal s'élève donc à 6626 € / mois
(5,02 € / m2¥1320 m2); il ne doit pas dépasser de plus de 18% le
niveau qui serait le sien en l'absence de toute majoration et de toute surface
annexe:
surface utile totale sans annexes:
1200 m2 (60 m2/ logement); CS=1,0267
loyer maximal de base mensuel (CSxLMzone) par m2 de surface utile=4,89 € (4,76x1,0267)
produit locatif maximal sans marge ni surfaces annexes:
5868 € / mois
(4,89 € / m2x1200 m2)
On vérifie ainsi que le produit locatif maximal possible dans le cadre
de la convention (6626 € / mois) ne dépasse que de 12,9% le niveau qui
serait le sien en l'absence de toute majoration et de toute surface annexe
(5868 € / mois).
La condition réglementaire est donc satisfaite (limitation à 18%)
et l'on peut donc fixer dans la convention un loyer maximal au m2 de 5,02 €
/ m2 de surface utile.
En pratique, cette condition sera quasi - automatiquement satisfaite chaque
fois que le pourcentage de majoration prévue en application du barème
augmenté du poids des surfaces annexes (comptées à 50%)
relativement à la surface habitable, ne dépassera pas la limite
réglementaire de 18% (ou 25% si ascenseur). Dans l'exemple présenté,
les surfaces annexes et la majoration locale pèsent ensemble 15% (10%
pour les annexes et 5% pour la majoration) soit moins de 18% et l'on aurait
donc pu s'épargner de mener la vérification.
Exemple d'application no 2:
On suppose maintenant que dans l'exemple précédant la majoration
locale s'élève à 11,5% et qu'il y a 15 m2 d'annexes par
logement. Les surfaces annexes, décomptées à 50% (soit
7,5 m2 par logement et 150 m2 pour les 20 logements de l'opération), « pèsent » donc
alors 12,5% de la surface habitable (1200 m2 pour les 20 logements). Les surfaces
annexes et la majoration découlant du barème local pèsent
donc ensemble 24% (11,5%+12,5%), soit plus de 18%: il faudra donc vérifier
l'application de la règle.
a) Calcul du loyer maximal au m2 qui pourrait être fixé dans
la convention:
surface utile totale:
1350 m2 (67,5 m2/ logementx20); CS=0,9981
loyer maximal de base mensuel (CSxLMzone) par m2 de surface utile =4,75 € (4,76x0,9981)
Compte tenu de la majoration de 11,5 % résultant du barème local,
alors on pourrait fixer dans la convention APL un loyer maximum au m2 égal à 1,115x4,75
soit 5,03 €/ m2.
b) Vérification de la règle de limitation du loyer conventionné au
m2:
Selon l'hypothèse ci-dessus, le produit locatif maximal s'élèverait à 7155
€ / mois (5,3 €/m2x1350 m2). Il dépasserait de près de 22% le
niveau qui serait le sien en l'absence de toute majoration et de toute surface
annexe, soit 5868 € / mois (4,89 € / m2x1200 m2).
Il faut donc dans cet exemple limiter le loyer conventionné de façon à ne
pas dépasser 118% (opération supposée sans ascenseur)
de ce que serait le produit locatif maximal sans marge, ni surfaces annexes,
soit 6 924 € / mois (1,18 fois 5868 € / mois). Le loyer maximal au m2 qui peut être
dans la convention est donc ramené à 5,13 € par m2 de surface
utile (6924 € pour 1350 m2 de surface utile).
En pratique, les opérations pour lesquelles le pourcentage de majoration
prévue en application du barème (11,5% dans l'exemple présenté)
augmenté du poids des surfaces annexes relativement à la surface
habitable (12,5% dans l'exemple présenté) dépasse la limite
réglementaire de 18% (ou 25% si ascenseur) ne représentent que
5% à 10% des cas en construction neuve (et pour des dépassements
en général très limités).
En conclusion, la vérification détaillée présentée
ci-dessus ne concerne en fait pour l'essentiel que les opérations d'acquisition
- amélioration en habitat individuel, pour lesquelles le contrôle
sera plus fréquemment nécessaire.
NB: le plafonnement ne remet pas en cause le calcul de la surface utile mais
le loyer au m2 de surface utile qui est fixé à partir de là dans
la convention;
la règle énoncée fait qu'au-delà d'une certaine
limite de surface annexe, le loyer au m2 de surface utile diminue de façon à neutraliser
l'augmentation des surfaces annexes
.Annexe 10
Règles spécifiques au conventionnement des logements - foyers
et des résidences sociales
I. Travaux dans des foyers ou des résidences sociales déjà conventionnés
La part de la redevance maximale assimilable au loyer et aux charges est inchangée.
La part de la redevance pratiquée assimilable au loyer et aux charges
est augmentée en fonction de l'amélioration des conditions d'hébergement
et de vie des résidents.
Elle est soumise aux règles cumulatives suivantes:
–
son montant est inférieur à celui de la redevance maximale de
la convention,
–
son montant est inférieur à 106% des valeurs du PLUS du tableau
D de l'annexe 1.
II. Conventionnement en résidences sociales de logements -
foyers existants
1) Rappel
Les foyers de travailleurs migrants et de jeunes travailleurs existants, conventionnés à l'APL
avant le 1er janvier 1995, conservent leur statut pendant toute la durée
des conventions en cours.
Ces logements - foyers se voient appliquer la réglementation relative
aux résidences sociales dans les cas suivants:
1-1) En cours de convention
•
En cas de demande du propriétaire
•
En cas de travaux financés avec des aides de l'État. Dans ce
cas, la convention APL en cours est résiliée et une convention
résidence sociale est signée.
1-2) À l'expiration de la convention APL en cours
1-3) Depuis le 1er janvier 1995, le conventionnement des foyers
de travailleurs migrants ou des foyers de jeunes travailleurs ne peut se faire
qu'en résidence
sociale.
2) Conventionnement en Résidences Sociales de logements- foyers construits
non conventionnés
Le conventionnement en Résidences sociales de logements-foyers construits
non conventionnés est subordonné :
– au respect des normes minimales prévues par les textes pour les résidences
sociales (arrêté du 10 juin 1996 est réglementation relative à la
sécurité et à la salubrité) ;
à
l'élaboration d'un projet social.
1) 1er cas : conventionnement avec travaux
Les conditions financières du conventionnement avec travaux sont prévues
au 2° de l'article R.351-56 du CCH.
La réalisation de travaux importants devra être précédée
d'une concertation menée par le gestionnaire avec les résidents.
La part de la redevance maximale assimilable au loyer et aux charges inscrite
dans la convention est fonction de la qualité, de l'importance des travaux
et de leur impact sur l'amélioration des conditions d'hébergement
et de vie des résidents. En tout état de cause, elle ne doit
pas excéder les valeurs PLA-I du tableau D de l'annexe 1.
La part de la redevance maximale assimilable au loyer et aux charges après
conventionnement est égale à celle appliquée avant conventionnement
sauf en cas d'amélioration sensible du service rendu. Lorsqu'elle est
envisagée, la hausse de la redevance pratiquée ne peut intervenir
qu'à l'achèvement des travaux. Au préalable, il est primordial
de vérifier l'adéquation entre l'augmentation de la redevance
pratiquée envisagée et l'importance et la qualité effective
des travaux: l'augmentation de la part de la redevance pratiquée assimilable
au loyer et aux charges doit être fonction de l'amélioration apportée
aux conditions d'hébergement et de vie des résidents.
2) 2e cas: conventionnement sans travaux
Les conditions financières du conventionnement sans travaux sont prévues
dans l'article R. 351-56-1° du CCH.
La part de la redevance maximale assimilable au loyer et aux charges inscrite
dans la convention est soumise aux conditions cumulatives suivantes:
–
ne pas dépasser de plus de 25% la redevance pratiquée avant conventionnement
–
ne pas dépasser les valeurs PLA-I du tableau D de l'annexe 1.
Le conventionnement sans travaux ne constituant qu'une étape, il est
souhaitable de négocier avec le gestionnaire la réalisation ultérieure
de travaux.
La part de la redevance pratiquée assimilable au loyer et aux charges
après conventionnement est égale à celle appliquée
avant conventionnement sauf en cas d'amélioration sensible du service
rendu.
3) Conventionnement en Résidences Sociales de logements-foyers déjà conventionnés
Pour les logements-foyers déjà conventionnés mais ne répondant
pas aux normes des résidences sociales, la transformation en résidence
sociale ne pourra être effectuée qu'après travaux de mise
aux normes des surfaces et des équipements, et à la condition
de l'élaboration d'un projet social.
1) 1er cas: conventionnement avec travaux
Les conditions financières du conventionnement avec travaux sont prévues
dans l'article R. 351-56-2° du CCH.
• Pour les foyers de jeunes travailleurs:
La part de la redevance maximale assimilable au loyer et aux charges inscrite
dans la convention Résidence Sociale doit demeurer identique à la
redevance maximale inscrite dans la précédente convention APL.
La part de la redevance pratiquée assimilable au loyer et aux charges
est augmentée en fonction de l'amélioration apportée aux
conditions d'hébergement et de vie des résidents.
• Pour les foyers de travailleurs migrants:
La part de la redevance maximale assimilable au loyer et aux charges inscrite
dans la convention Résidence Sociale doit demeurer identique à la
redevance maximale inscrite dans la précédente convention APL;
elle pourra, toutefois, être majorée, dans la limite de 10% maximum,
pour tenir compte de l'obligation d'intégrer dans la part de la redevance
assimilable au loyer et aux charges le montant des fluides (9) jusque là imputé sur
le poste « prestations ».
Outre la majoration liée au transfert du montant des fluides du poste «prestations» vers
le poste « charges », la part de la redevance pratiquée
assimilable au loyer et aux charges peut être augmentée en fonction
de l'amélioration apportée aux conditions d'hébergement
et de vie des résidents.
2) 2e cas: conventionnement sans travaux
• Pour les foyers de jeunes travailleurs:
La part de la redevance maximale assimilable au loyer et aux charges inscrite
dans la convention résidence sociale doit demeurer identique à la
part de la redevance maximale assimilable au loyer et aux charges fixée
dans l'ancienne convention APL.
Il n'y a pas lieu d'augmenter la part de la redevance pratiquée assimilable
au loyer et aux charges s'il n'y a pas d'amélioration sensible du
service rendu aux occupants.
• Pour les foyers de travailleurs migrants:
La part de la redevance maximale assimilable au loyer et aux charges inscrite
dans la convention Résidence Sociale doit demeurer identique à la
redevance maximale inscrite dans la précédente convention APL
; elle pourra, toutefois, être majorée, dans la limite de 10 %
maximum, pour tenir compte de l'obligation d'intégrer dans la part de
la redevance assimilable au loyer et aux charges le montant des fluides (8)
jusque-là imputé sur le poste « prestations ».
À
l'exception d'une majoration liée au transfert des fluides du poste « prestations » vers
le poste « charges », il n'y a pas lieu d'augmenter la part de
la redevance pratiquée assimilable au loyer et aux charges s'il n'y
a pas d'amélioration sensible du service rendu aux occupants.
III. Conventionnement avec travaux de logements - foyers de personnes âgées
ou de personnes handicapées existants non conventionnés
Les conditions financières du conventionnement avec travaux sont prévues
au 2° de l'article R.351-56 du CCH.
La réalisation de travaux importants devra être précédée
d'une concertation menée par le gestionnaire avec les résidents.
La part de la redevance maximale assimilable au loyer et aux charges inscrite
dans la convention est fonction de la qualité, de l'importance des travaux
et de leur impact sur l'amélioration des conditions d'hébergement
et de vie des résidents. En tout état de cause, elle ne peut
excéder 106% des valeurs maximales du PLUS du tableau D de l'annexe
1. Cette possibilité ne doit être ouverte qu'à titre exceptionnel,
uniquement dans le cas de travaux équivalant à une remise à neuf.
La part de la redevance pratiquée assimilable au loyer et aux charges
après conventionnement est égale à celle appliquée
avant conventionnement sauf en cas d'amélioration sensible du service
rendu. Lorsqu'elle est envisagée, la hausse de la redevance pratiquée
ne peut intervenir qu'à l'achèvement des travaux. Au préalable,
il est primordial de vérifier l'adéquation entre l'augmentation
de la redevance pratiquée envisagée et l'importance et la qualité effective
des travaux: l'augmentation de la part de la redevance pratiquée assimilable
au loyer et aux charges doit être fonction de l'amélioration apportée
aux conditions d'hébergement et de vie des résidents.
Annexe
11
Liste des communes constituant la zone 1 bis
• Paris
• Aubervilliers,
• Bagnolet, Boulogne-Billancourt,
• Charenton-le-Pont, Clichy,
• Fontenay-sous-bois,
• Gentilly,
• Issy-les-Moulineaux, Ivry-sur-Seine,
• Joinville-le-Pont,
•
Le Kremlin-Bicêtre, Les Lilas, Le Pré-Saint-Gervais, Levallois-Perret,
• Malakoff, Montreuil, Montrouge,
• Neuilly-sur-Seine, Nogent-sur-Marne,
• Pantin, Puteaux,
•
Saint-Cloud, Saint-Denis, Saint-Mandé, Saint-Maurice, Saint-Ouen,
Suresnes,
•
Vanves, Vincennes.
Extraits des articles législatifs
Article L. 351-2 du CCH,
modifié par l'article 61 de la loi no 2000-1208 du 13 Décembre
2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains
(le 2°, en gras a été modifié par la loi, la modification
est soulignée)
L'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la
résidence principale, quel que soit le lieu de son implantation
sur le territoire national. Son domaine d'application comprend:
1° (L. no 91-457 du 15 mai 1991, Art. 8) Les logements occupés par
leurs propriétaires, construits, acquis ou améliorés, à compter
du 5 janvier 1977, au moyen de formes spécifiques d'aides de l'État
ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi
sont fixées par décret;
2° (L. no 90-449 du 31 mai 1990, Art. 18; Loi nos 2000-1208 du
13 décembre
2000, Art. 61) Les logements à usage locatif appartenant à des
organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés
par eux ou appartenant aux bailleurs du secteur locatif définis
au quatrième
alinéa de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre
1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la
propriété des logements sociaux et le développement
de l'offre foncière, ou appartenant à d'autres bailleurs
lorsque, dans ce dernier cas, les logements ont été construits,
acquis ou améliorés avec le concours financier de l'État, à condition
que les bailleurs s'engagent à respecter certaines obligations définies
par décrets et précisées par des conventions régies
par le chapitre III du présent titre ; celles-ci doivent être
conformes à des conventions types annexées aux décrets
;
3° (L. no 90-449, 31 mai 1990, Art. 18 et L. no 96-1181, 30 déc.
1996, Art. 17-V) Les logements à usage locatif construits, acquis ou
améliorés à compter du 5 janvier 1977 au moyen de formes
spécifiques d'aides de l'État ou de prêts dont les caractéristiques
et les conditions d'octroi sont déterminées par décrets
ainsi que les logements à usage locatif construits à compter
du 1er octobre 1996 ayant bénéficié d'une décision
favorable dans des conditions fixées par le présent code; l'octroi
de ces aides ou de la décision favorable est subordonné à l'engagement
pris par les bailleurs de respecter certaines obligations définies par
décrets et précisées par des conventions régies
par le chapitre III du présent titre; celles-ci doivent être conformes à des
conventions types annexées aux décrets;
4° Les logements à usage locatif construits ou améliorés
après le 4 janvier 1977 dans des conditions fixées par décret
et dont les bailleurs s'engagent à respecter certaines obligations définies
par décrets et précisées par des conventions régies
par le chapitre III du présent titre; celles-ci doivent être conformes à des
conventions types annexées aux décrets;
5°(L. no 90-449 du 31 mai 1990, Art. 18) Les logements-foyers
de jeunes travailleurs et les logements-foyers assimilés dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'État aux logements mentionnés
aux 2° et 3° ci-dessus, dès lors qu'ils font l'objet des conventions
régies par le chapitre III du présent titre;
6° (L. no 84-595 du 12 juill. 1984, Art. 39) Les logements occupés
par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions
prévues par la loi no 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la
location-accession à la propriété immobilière,
lorsque ces logements ont été construits, améliorés
ou acquis et améliorés au moyen de formes spécifiques
d'aides de l'État ou de prêts dont les caractéristiques
et les conditions d'octroi sont fixées par décret.
Article 41 ter de la loi 86-1290du 23 Décembre 1986 tendant à favoriser
l'investissement locatif, l'accession à la propriété de
logements sociaux et le développement de l'offre foncière
modifié par l'article 197 de la loi no 2000-1208 du 13 Décembre
2000
(le texte en gras correspond à la définition des logements du
4e alinéa de l'article 41 ter de la loi du 23 décembre 1986 mentionnés à la
colonne précédente en gras souligné)
Des accords collectifs de location peuvent être conclus, pour un même
secteur locatif, au sein de la Commission nationale de concertation ou de chaque
commission spécialisée des rapports locatifs prévue à l'article
41 bis entre une ou plusieurs organisations de bailleurs et de locataires.
Les accords ainsi conclus s'imposent aux organisations signataires et aux adhérents
de ces organisations.
Les secteurs locatifs sont les suivants:
–
logements appartenant ou gérés par les organismes d'habitations à loyer
modéré;
–
logements appartenant aux sociétés d'économie mixte, aux
sociétés immobilières à participation majoritaire
de la Caisse des dépôts et consignations, aux collectivités
publiques, aux sociétés filiales d'un organisme collecteur de
la contribution des employeurs à l'effort de construction et aux filiales
de ces organismes autres que celles mentionnées à l'alinéa
ci-dessus;
–
logements appartenant aux entreprises d'assurance, aux établissements
de crédit et aux filiales de ces organismes et aux personnes morales
autres que celles mentionnées aux deux alinéas précédents;
–
logements appartenant aux bailleurs personnes physiques et aux sociétés
civiles immobilières constituées exclusivement entre parents
et alliés jusqu'au quatrième degré inclus.
Ces accords portent notamment sur les suppléments de loyers pour les
organismes d'habitations à loyer modéré, la maîtrise
de l'évolution des charges récupérables, la grille de
vétusté, l'amélioration et l'entretien des logements et
des parties communes, les locaux résidentiels à usage commun.
Les accords conclus au sein de la Commission nationale de concertation
font l'objet de la publication d'un avis au Journal officiel de la République
française. À l'issue d'un délai d'un mois après
cette publication et sauf opposition de la majorité des organisations
représentatives des bailleurs d'un secteur, ou de la majorité des
organisations représentatives des locataires, ils peuvent être
rendus obligatoires, par décret, pour tous les logements du secteur
locatif concerné. Le décret peut, après avis motivé de
la Commission nationale de concertation et sans modifier l'équilibre
de l'accord, en distraire certaines clauses.
Note: (5) La moyenne associée est la moyenne des ICC du trimestre de
référence et des trois trimestres qui le précèdent.
Pour les logements conventionnés, le trimestre de référence
est toujours le 4e trimestre, donc la moyenne se fait toujours sur les quatre
trimestres de l'année civile.
(6) cf paragraphe IV-3-a) de la circulaire UHC/FB3/29 n° 2003-79 du 30/12/2003 relative aux PLS
Note: (7) Cf le guide de la surface utile, chapitre cœfficients de modulation propres aux logements, page 69 de la version papier ou page 62 du support intranet.
Note : (9) Eau, gaz, électricité correspondant à des charges personnelles.
Pour le ministre et par délégation,le Directeur Général de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Construction François DELARUE
Source : Le Moniteur, n° 5303, 15 juillet 2005.